1. Introduction

Le 5 novembre 2026, le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, a déposé le budget fédéral 2026, intitulé « Maîtres chez nous » (le « Budget de 2026 »), le deuxième budget que le gouvernement présente selon son nouveau cycle budgétaire d’automne. Tout en reconnaissant la persistance de l’incertitude commerciale et géopolitique, le Budget de 2026 présente la situation économique comme étant plus favorable qu’elle ne l’était il y a un an sur le plan de la situation économique, notamment grâce à une croissance au deuxième trimestre qui place le Canada en tête du G7 et à un recul du chômage. Ce budget se présente sous forme de plan visant à transformer le modèle de croissance du Canada en mobilisant les capitaux privés, en augmentant la productivité et en diversifiant les échanges commerciaux, tout en équilibrant les dépenses de fonctionnement d’ici 2027-2028 et en maintenant le ratio du déficit par rapport au PIB sur une trajectoire descendante. Le déficit pour l’exercice 2026-2027 est estimé à 62,3 milliards de dollars.

Le Budget de 2026 n’augmente pas les taux d’imposition sur le revenu des particuliers ni sur les sociétés. Il combine plutôt d’importants nouveaux incitatifs à l’investissement avec ce qu’il présente comme un effort de simplification du système fiscal canadien.

L’un des principaux éléments est le nouvel « Incitatif canadien à la croissance », qui prévoit une exonération des gains en capital pouvant atteindre 15 millions de dollars sur les actions admissibles de sociétés privées sous contrôle canadien et élargit le mécanisme de roulement applicable aux placements dans de petites entreprises. La « Mégadéduction à la productivité », annoncée précédemment, est également confirmée. 

Parmi les autres modifications notables proposées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») qui touchent les entreprises privées et leurs propriétaires, citons, notamment :

  • l’élargissement des règles empêchant les fiducies de transférer indirectement des biens par roulement à des non-résidents au moyen d’une société ou d’une société de personnes ;
  • l’extension du report intergénérationnel des biens agricoles et de pêche aux nièces, neveux, petites-nièces et petits-neveux ;
  • la réduction des taux de retenue prévus à l’article 116 et l’allègement de la retenue pour les reports par roulement effectués par des non-résidents en vertu de l’article 85, associées à une règle anti-évitement plus stricte ;
  • un délai d’un an pour déposer un avis d’opposition, contre 90 jours auparavant ;
  • un seuil de déclaration des revenus étrangers sur le formulaire T1135 porté à 200 000 $, contre 100 000 $ auparavant.

Le Budget de 2026 modifie également la date limite de production des déclarations de revenus et de paiement des soldes pour les particuliers, qui est reportée au 15 mai (à compter de l’année d’imposition 2027), prolonge les crédits d’impôt à l’investissement pour une économie propre jusqu’en 2040, élargit le programme de RS&DE et calcule les pénalités administratives en fonction de l’inflation et de la taille du contribuable.

Enfin, le Budget de 2026 propose deux mesures de consultation : premièrement, d’envisager un régime de transfert des pertes des sociétés pour les groupes de sociétés détenus à 100 % et, deuxièmement, de fusionner le REER et le FERR en un seul « REER à vie ».

Notre groupe Fiscalité des entreprises a examiné les mesures proposées dans le Budget de 2026. Nous avons résumé ci-dessous celles qui, selon nous, sont susceptibles de retenir particulièrement l’attention de nos clients à l’échelle du Canada.

2. Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Incitatif canadien à la croissance – Exonération des gains en capital

Le Budget de 2026 propose d’instaurer une nouvelle exonération des gains en capital au titre de l’Incitatif canadien à la croissance (l’« ICC »), qui permettrait à un particulier résidant au Canada d’être exonéré d’impôt sur des gains en capital réalisés lors de la disposition d’« actions admissibles » d’une « société admissible », jusqu’à concurrence d’un plafond de 15 millions de dollars. Ce plafond de 15 millions de dollars n’est pas un plafond à vie. Selon ce qui est proposé, ce plafond s’appliquerait séparément à chaque « particulier admissible » pour chaque entreprise. Il est proposé que l’ICC s’applique sur la base d’une période d’émission d’actions de 10 ans et, plus précisément, aux dispositions d’« actions admissibles » de « sociétés admissibles » émises à compter du jour du dépôt du budget et avant 2037.

Qui est admissible ?

Un « particulier admissible » est un particulier autre qu’une fiducie qui était âgé d’au moins 18 ans au moment de l’acquisition d’une « action admissible ». Dans le cas d’une « action admissible » acquise par une société de personnes, le particulier admissible doit, au moment de cette acquisition, être un associé de celle-ci et être âgé d’au moins 18 ans. Le particulier doit détenir l’action directement ou au moyen d’une société de personnes. Le particulier doit résider au Canada tout au long de l’année au cours de laquelle il demande l’exonération.

Conditions d’admissibilité

Un gain en capital doit être réalisé lors de la disposition d’une « action admissible » au cours de cette année ou d’une année d’imposition antérieure. Le renvoi à une année d’imposition antérieure est étonnant et pourrait laisser entendre que les gains en capital dont la réalisation est reportée au titre d’un mécanisme de réserve pourraient être admissibles.

Une action d’une société est une « action admissible » si les conditions suivantes sont remplies :

Conditions au moment de l’émission de l’action

  1. Au moment de l’émission de l’action : a) la société doit être une société privée sous contrôle canadien (une « SPCC ») ; b) la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs de la société doit être attribuable à des actifs utilisés, ou « dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés, dans les 36 mois de ce moment », en grande partie dans une « entreprise admissible » exploitée principalement au Canada.
  2. Immédiatement avant et immédiatement après l’émission de l’action, la valeur comptable totale des actifs de la société et de toutes les sociétés liées à celle-ci ne doit pas excéder 100 millions de dollars.
  3. L’action doit avoir été émise a) soit uniquement en contrepartie d’une somme d’argent, b) soit en contrepartie de services fournis par le particulier admissible à la société admissible dans le cadre d’un emploi. Des règles de continuité sont proposées pour traiter certaines réorganisations de sociétés et certains échanges d’actions contre des actions après la date d’émission des actions.

Conditions applicables après l’émission des actions

  1. Durant une période de 24 mois suivant immédiatement l’émission de l’action, l’entreprise admissible doit être exploitée principalement au Canada.
  2. Tout au long de la période de détention de l’action, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actifs de la société doit être attribuable à des actifs utilisés, ou « dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés », principalement dans une entreprise admissible.
  3. Les actions doivent avoir été détenues par le particulier (ou la société de personnes) pendant au moins 36 mois avant la disposition.

Conditions au moment de la disposition

  1. Au moment de la disposition : a) la société doit être une société résidant au Canada, qui est soit une société privée, soit une société publique cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada ; b) la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs de la société doit être attribuable à des actifs utilisés principalement dans une entreprise admissible.

Une « entreprise admissible » est une entreprise en activité qui n’inclut pas les services de conseil, les services professionnels, les activités de concession de licence ou de franchise ni les entreprises relevant de certains secteurs, notamment l’agriculture, la pêche, la sylviculture, l’exploitation minière, les services financiers et d’assurance, les services publics, l’immobilier, l’alimentation et l’hébergement, les arts, les loisirs ou le divertissement. 

Aux fins de l’impôt minimum de remplacement (l’« IMR »), 30 % du gain en capital exonéré au titre de l’ICC seront inclus dans le revenu imposable rajusté. Ce pourcentage correspond à celui d’inclusion des gains en capital lorsque la déduction à vie pour gains en capital est demandée.

Une demande au titre de l’ICC limiterait la possibilité pour le particulier de demander l’exonération à vie des gains en capital sur les actions de la même société, et inversement. Toutefois, un particulier peut demander les deux en cas de disposition à une fiducie collective des employés ou à une coopérative de travailleurs.

Observations

Une « action admissible » doit être émise en contrepartie d’un montant en espèces (ou en contrepartie de services fournis dans le cadre d’un emploi) et, bien qu’il soit fait référence à des règles de continuité (aucun détail n’a encore été fourni), il n’est pas fait mention de la constitution en société d’une entreprise individuelle avec émission d’actions en contrepartie. Le critère de la juste valeur marchande des actifs de la société utilisés principalement dans une activité admissible est élargi en faisant référence aux actifs « dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés, dans les 36 mois de ce moment ». Cette mesure pourrait peut-être répondre aux préoccupations concernant les excédents de trésorerie ou les capitaux dont l’investissement dans des actifs de l’entreprise est projeté.

Incitatif canadien à la croissance – Report par roulement de placements dans de petites entreprises

La LIR contient actuellement une règle relative aux biens de remplacement qui permet le report d’un gain en capital réalisé lors de la disposition d’une « action d’une petite société admissible ». Une « action d’une petite société admissible » n’est pas la même chose qu’une « action admissible » telle que proposée aux fins de l’ICC, ni qu’une action admissible à l’exonération à vie des gains en capital. Le report repose généralement sur le réinvestissement (dans la période déterminée) du produit de la disposition dans des actions de remplacement répondant à certains critères. Bien que le Budget de 2026 utilise l’intitulé « Incitatif canadien à la croissance – Report par roulement de placements dans de petites entreprises », les modifications proposées ne semblent pas se rapporter au nouvel Incitatif canadien à la croissance (l’« ICC »).

Le Budget de 2026 propose de prolonger de deux années civiles supplémentaires le délai d’acquisition des actions de remplacement. Les actions de remplacement doivent être acquises au cours de l’année de disposition des « actions de petites sociétés admissibles » ou au cours des trois années civiles suivantes. Une disposition est également prévue pour les accords simples portant sur des titres de participation futurs. Lorsque le particulier conclut, au cours de la période de remplacement de trois ans, un accord prévoyant un apport initial de capital en échange d’actions futures, le report s’applique pendant deux années supplémentaires. 

Les règles actuelles comportent un dédale de définitions qui exigent effectivement (entre autres) que les actions ayant fait l’objet d’une disposition et les actions de remplacement soient des actions d’une SPCC dont la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des actifs est attribuable à des actifs utilisés principalement dans le cadre d’une entreprise active exercée principalement au Canada. De plus, les règles actuelles exigent effectivement que ce critère de « la totalité ou la quasi-totalité » soit respecté pendant toute la durée de la détention des actions par le particulier. Le Budget de 2026 propose d’abaisser ce seuil. Alors que le critère de la « totalité ou presque totalité » continuera de s’appliquer au moment de la disposition et au moment de l’acquisition de l’action de remplacement, il est proposé que le critère moins strict « principalement » s’applique comme critère de la valeur des actifs pendant la période au cours de laquelle le particulier a détenu les actions.

Élargissement du transfert intergénérationnel de biens pour les entreprises agricoles ou de pêche

Les agriculteurs et les pêcheurs peuvent transférer certains biens agricoles et de pêche, notamment des parts de sociétés agricoles et de pêche admissibles, avec report d’imposition (le « report par roulement ») à un enfant, à un petit-enfant ou à un arrière-petit-enfant, qu’il s’agisse du leur ou de celui de leur époux ou conjoint de fait, ou à l’époux ou conjoint de fait d’une telle personne. La restriction aux descendants en ligne directe a, par le passé, rendu le transfert d’exploitations agricoles et de biens de pêche à d’autres membres de la famille plus coûteux.

Le Budget de 2026 propose d’élargir le roulement de manière à ce qu’il s’applique aux transferts effectués au profit d’une nièce, d’un neveu, d’une petite-nièce et d’un petit-neveu du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, et ce, pour les transferts se produisant à compter du 1er janvier 2027. Ce changement sera bien accueilli par ceux qui souhaitent transmettre leurs exploitations agricoles ou de pêche à des membres de leur famille élargie. Il convient de noter que la proposition n’inclut pas les transferts à des frères et sœurs.

La définition élargie ne semble pas s’appliquer aux fins de la déduction à vie des gains en capital ni aux dispositions relatives à la réserve de dix ans pour gains en capital en cas de transfert de biens à un enfant. Cette mesure doit être confirmée une fois que les modifications législatives seront finalisées.

Distributions de fiducies en faveur de non-résidents

En règle générale, une fiducie ne peut effectuer un transfert ou un « roulement » des biens à un bénéficiaire non-résident avec report de l’impôt. Le Budget de 2026 propose d’étendre les règles interdisant ce type de roulement aux distributions indirectes en faveur de non-résidents, notamment au moyen d’un transfert de biens à une société ou à une société de personnes comptant un actionnaire ou un associé non-résident, direct ou indirect. Cette modification s’appliquera aux distributions de fiducies effectuées à compter du jour du dépôt du budget.

Dates limites de production des déclarations de revenus et dates d’exigibilité du solde pour les particuliers

Le Budget de 2026 propose de reporter au 15 mai la date limite de dépôt de la déclaration de revenus des particuliers (formulaire T1) et la date d’échéance du solde dû pour tous les particuliers, notamment les travailleurs autonomes et leurs conjoints, pour l’année d’imposition 2027 et les années suivantes. Bien que ces mesures prolongent les délais pour la plupart des particuliers, elles raccourcissent toutefois la date limite de dépôt pour les travailleurs autonomes.

Régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »)

Le Budget de 2026 propose la fusion du REER et du Fonds enregistré de revenu de retraite (le « FERR ») en un seul « REER à vie », l’objectif étant d’éliminer la nécessité de convertir le REER en FERR à l’âge de 71 ans. Les particuliers âgés de plus de 71 ans continueront d’être tenus d’effectuer des retraits minimaux.

Le gouvernement mène actuellement des consultations pour déterminer s’il convient d’inclure un « titulaire remplaçant », tel qu’un époux ou un conjoint de fait, comme c’est le cas pour les autres véhicules enregistrés, et la manière de procéder, ainsi que pour savoir si les règles devraient autoriser des transferts directs libres d’impôt aux survivants admissibles. Selon ces règles, le REER demeure ouvert jusqu’au décès du titulaire remplaçant (soit l’époux ou le conjoint survivant du titulaire initial), évitant ainsi que la valeur des biens détenus dans le REER soit incluse dans le revenu du défunt. Il faudra également déterminer si les dispositions actuelles de « roulement » indirect applicables aux REER au décès, qui comportent une inclusion au revenu et une déduction compensatoire pour un survivant admissible, devraient être remplacées par des règles permettant des transferts directs libres d’impôt vers des régimes enregistrés admissibles de survivants admissibles, et selon quelles modalités.

La fusion des règles applicables aux REER et aux FERR pourrait nécessiter des modifications corrélatives au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ainsi qu’à des lois provinciales similaires.

Cette proposition fait l’objet d’une consultation et les commentaires doivent être soumis par écrit au plus tard le 8 janvier 2027.

Déductibilité des dépenses liées au revenu de commissions

Le Budget de 2026 propose, pour 2027 et les années suivantes, de supprimer les règles qui empêchent les employés à commission de déduire leurs frais de déplacement ou de véhicule automobile en vertu des dispositions fiscales générales applicables à tous les employés lorsqu’ils déduisent également des dépenses à titre d’employés à commission. Cela permettrait aux employés à commission qui déduit des dépenses de frais de déplacement ou de véhicule à moteur en vertu des dispositions générales de demander en plus d’autres dépenses d’emploi en tant qu’employés à commission jusqu’au montant de leurs commissions.

3. Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Incitatifs pour les technologies d’énergie propre

Le Budget de 2026 propose de prolonger les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre et dans les technologies propres aux biens admissibles qui deviennent prêts à être mis en service avant 2041, ce qui prolonge la durée de validité de ces crédits d’impôt de six années supplémentaires. Ces crédits s’appliquent généralement aux investissements dans des projets d’électricité.

Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre est un crédit d’impôt remboursable allant jusqu’à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans la production d’électricité à faibles émissions, le stockage d’électricité et la transmission d’électricité. Le Budget de 2026 propose d’étendre ce crédit aux investissements dans des biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 avril 2024 et avant 2041.

Le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres est un crédit remboursable allant jusqu’à 30 % du coût en capital des investissements admissibles dans la production d’électricité à faibles émissions, le stockage d’électricité et le chauffage faible en carbone. De façon générale, le crédit s’applique relativement aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 28 mars 2023 et avant 2041. Le taux de ce crédit d’impôt serait toujours réduit à 15 % pour sa dernière année de disponibilité, c’est-à-dire 2040.

Le Budget de 2026 propose également d’élargir l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre aux lignes de transport d’électricité intraprovinciales. Pour être admissibles à ce crédit d’impôt, les biens doivent être construits pour fonctionner à une tension égale ou supérieure à la tension la plus élevée actuellement utilisée pour les lignes de transport d’électricité dans chaque province, et à 69 kilovolts ou plus dans les territoires. Chaque province a une tension distincte. Par exemple, le seuil en Ontario est de 500 kilovolts. Selon la proposition, les biens admissibles à ce crédit comprennent certains équipements et structures liés aux lignes de transport, mais excluent les bâtiments et les biens utilisés pour le transport d’électricité à l’échelle internationale.

La proposition visant à élargir l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre s’applique aux biens acquis et disponibles pour utilisation à compter du jour du dépôt du Budget.

Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental

Le Budget de 2026 propose d’élargir l’éventail des activités et des dépenses admissibles dans le cadre du programme de recherche scientifique et développement expérimental (la « RS&DE ») qui donne droit au crédit d’impôt pour la RS&DE. Ce crédit d’impôt s’applique à un taux général de 15 % et à un taux majoré de 35 % pour certaines petites et moyennes entreprises. Selon la proposition, les activités admissibles seraient élargies pour comprendre, notamment, les essais, les validations technologiques et les études, réalisés pour répondre aux exigences prévues dans la réglementation en vue d’obtenir une homologation ou une certification initiale nécessaires à la mise en marché d’un produit ou d’un procédé. Les dépenses admissibles seraient également élargies pour comprendre les coûts liés à l’enregistrement et au maintien de la protection de la propriété intellectuelle. Cette mesure s’applique à la propriété intellectuelle développée dans le contexte d’un projet admissible dans le cadre de la RS&DE, et cela comprend celle qui est enregistrée ou protégée au moyen de brevets, de certificats de protection supplémentaire ou de certificats d’obtention, ainsi que les logiciels protégés par le droit d’auteur en vertu des lois canadiennes applicables ou de toute loi étrangère ayant le même effet.

Ces mesures proposées s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après le jour du dépôt du budget.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts

Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (les « règles de RDEIF ») limitent le montant des dépenses nettes d’intérêts et de financement que certains contribuables peuvent déduire dans le calcul de leur revenu imposable. Ces règles de RDEIF s’appliquent aux années d’imposition commençant le 1er octobre 2023 ou après.

Le Budget de 2024 a annoncé deux exceptions aux règles de RDEIF i) une exception pour les dépenses d’intérêts et de financement engagées avant 2036 par un contribuable relativement à des emprunts qu’il utilise pour acquérir ou construire des logements construits expressément pour la location au Canada, ou pour convertir un bien en de tels logements ; et ii) une exception pour les dépenses d’intérêts et de financement engagées par un contribuable relativement à des emprunts qu’il utilise pour exploiter une entreprise canadienne réglementée de services publics d’énergie. Aucune de ces exceptions n’a été édictée.

Le Budget de 2026 propose d’élargir les deux exceptions aux règles de RDEIF afin qu’elles couvrent les dépenses d’intérêts et de financement d’un emprunteur lorsque les fonds empruntés sont utilisés pour des activités admissibles exercées par une autre société, une fiducie ou une société de personnes faisant partie du même groupe d’entités affiliées. Les exceptions seraient également offertes lorsque les activités admissibles sont exercées par une société de personnes dans laquelle l’emprunteur et les entités qui lui sont affiliées détiennent collectivement une participation d’au moins 40 %.

Les changements proposés s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.

Le Budget de 2026 propose également d’élargir et de préciser la définition d’une « entreprise réglementée de services publics d’énergie au Canada » afin d’y inclure les entreprises dont les prix de la totalité ou de la presque totalité des produits ou services de l’entreprise sont fixés, approuvés ou garantis par un gouvernement, notamment les ventes à des sociétés d’État, ou sont établis par l’intermédiaire d’un marché exploité par le gouvernement qui facilite la livraison en vue de la consommation ou de l’utilisation au Canada.

Transferts de pertes entre sociétés

Le Budget de 2026 invite les parties prenantes à formuler des commentaires sur l’instauration d’une règle de transfert de pertes entre sociétés. Ce type de règle pourrait potentiellement constituer une évolution positive significative du régime canadien de l’impôt sur le revenu des sociétés. Actuellement, en vertu de la LIR, les sociétés sont généralement imposées individuellement, et une société ne peut pas déduire directement une perte subie par une autre société. Les groupes de sociétés peuvent effectuer des opérations qui permettent, dans les faits, de déduire les pertes d’un membre du groupe du revenu d’un autre membre, telles que des fusions, des liquidations ou des opérations de financement intragroupe. Toutefois, ces opérations peuvent être complexes, coûteuses ou inappropriées lorsque des entités juridiques distinctes doivent être maintenues pour des raisons autres que fiscales.

Les principes fondamentaux d’un mécanisme de transfert de pertes prévu dans le Budget de 2026 consistent à autoriser le transfert des pertes autres qu’en capital de l’exercice en cours entre les sociétés d’un groupe de sociétés admissible. Les transferts de pertes sont permis dans les cas suivants :

  • entre une société mère et une filiale dont les actions appartiennent à cent pour cent, directement ou indirectement, à la société mère ;
  • entre deux filiales dont les actions appartiennent à cent pour cent, directement ou indirectement, à la même société mère.

Cette règle ne s’applique qu’aux sociétés résidant au Canada qui sont assujetties à l’impôt en vertu de la partie I de la LIR. Toutefois, certains types de sociétés qui sont considérées comme des intermédiaires pour leurs actionnaires ou leurs membres (p. ex., les sociétés de placement à capital variable) ne pourraient ni transférer ni recevoir de pertes.

Une société peut choisir de transférer la totalité ou une partie de sa perte autre qu’en capital de l’année courante à une autre société admissible. Le cédant et le cessionnaire sont tenus de faire un choix conjoint. Le cessionnaire est en droit de déduire le montant choisi lors du calcul de son revenu pour l’année d’imposition concernée, tandis que la perte autre qu’une perte en capital du cédant pour cette année-là sera réduite du même montant. Il est important de noter que toute partie du montant transféré qui n’est pas déduite par le cessionnaire au cours de cette année ne pourrait faire l’objet d’un report rétrospectif ou prospectif.

Le mécanisme proposé serait limité aux pertes et aux revenus provenant de la même province ou du même territoire, afin de protéger les assiettes fiscales provinciales et territoriales des sociétés. Par conséquent, un transfert ne serait autorisé que si le cédant et le cessionnaire disposent chacun d’un établissement stable dans une seule province ou un seul territoire et que ces établissements stables sont situés dans la même province ou le même territoire. Le gouvernement souhaite recueillir des points de vue sur la question de savoir si la règle pourrait être élargie et, dans l’affirmative, de quelle manière, tout en protégeant les assiettes fiscales provinciales et territoriales. Selon ce qui est proposé, le mécanisme de transfert de pertes ne serait pas accessible aux sociétés disposant d’établissements stables dans plus d’une province ou d’un territoire.

Le Budget de 2026 met également en évidence des préoccupations liées à l’intégrité fiscale découlant des transferts de pertes des sociétés. En particulier, un transfert de pertes pourrait permettre à un groupe de sociétés d’obtenir des attributs fiscaux en double, par exemple lorsqu’une société mère conserve le coût fiscal des actions d’une filiale tout en bénéficiant des pertes générées par cette dernière. Le gouvernement sollicite des commentaires sur les mesures visant à prendre en compte ces préoccupations, notamment des rajustements éventuels du coût fiscal des actions ou des actifs sous-jacents d’un membre du groupe, ainsi que des rajustements des attributs fiscaux lorsqu’une société se joint à un groupe formé d’une société mère et de ses filiales à cent pour cent ou qu’elle quitte ce groupe.

L’objectif déclaré de la règle proposée est d’offrir un moyen plus efficace de permettre la compensation des revenus au sein d’un groupe de sociétés par des pertes autres qu’en capital au sein du même groupe. Les commentaires doivent être soumis par écrit avant le 8 janvier 2027.

Actions privilégiées imposables

L’impôt prévu à la partie VI.1 de la LIR s’applique aux dividendes versés sur les actions privilégiées imposables, sous réserve d’une exemption pour dividendes. Le régime des actions privilégiées imposables est conçu pour prévenir l’érosion des recettes de l’impôt sur le revenu des sociétés au moyen d’un financement après impôt comportant l’émission d’actions ayant des caractéristiques semblables à celles de titres de créance, plutôt que l’émission de titres de créance.

Le budget de 2026 propose de restreindre la portée de l’impôt prévu à la partie VI.1 en exonérant les sociétés privées sous contrôle canadien du régime des actions privilégiées imposables, en augmentant l’exemption pour dividendes de 500 000 $ à 1 500 000 $ et le seuil de réduction de l’exemption pour dividendes de 1 000 000 $ à 3 000 000 $. L’exonération applicable aux sociétés privées sous contrôle canadien s’appliquerait aux dividendes versés à compter du jour du dépôt du budget. Les augmentations de l’exemption pour dividendes et du seuil de réduction de celui-ci s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2026.

Le Budget de 2026 indique également que le gouvernement examine l’ensemble du régime des actions privilégiées et souhaite obtenir le point de vue des actionnaires sur l’incidence des règles et les améliorations qui pourraient y être apportées. Les commentaires doivent être transmis par écrit avant le 8 janvier 2027.

Choix relatifs à l’impôt des sociétés

En vertu de diverses dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu, les sociétés peuvent produire des choix ou présenter des conventions auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») qui déterminent les conséquences fiscales de certaines opérations ou de certains événements. Certains choix et certaines conventions exigent actuellement qu’une société fournisse à l’ARC une copie certifiée conforme d’une résolution des administrateurs ou de toute autre autorisation.

Le Budget de 2026 propose d’éliminer les exigences actuelles obligeant les sociétés à produire une copie certifiée conforme d’une résolution ou d’une autorisation lorsqu’elles effectuent certains choix ou concluent certaines conventions. Ces exigences s’appliquent, par exemple, aux choix relatifs aux dividendes en capital. Cette mesure s’appliquerait aux choix effectués et aux conventions conclues à compter de la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre.

Pénalités administratives

Des pénalités administratives sont imposées en vertu des lois fiscales fédérales lorsqu’un contribuable ne se conforme pas à ses obligations fiscales. La LIR prévoit généralement deux types de pénalités administratives, celles qui sont fondées sur des montants fixes, et celles qui sont fondées sur des pourcentages.

Le Budget de 2026 propose d’augmenter la plupart des pénalités forfaitaires afin de tenir compte, dans les grandes lignes, de l’inflation constatée depuis leur entrée en vigueur, puis d’indexer ces montants sur l’inflation tous les cinq ans. De façon générale, les anciennes pénalités seraient multipliées par deux ou trois, selon le moment de leur entrée en vigueur, alors que la plupart des pénalités plus récentes resteraient les mêmes, sous réserve de quelques exceptions restreintes.

Le Budget de 2026 propose également d’ajuster le montant de certaines sanctions en fonction de la taille du contribuable, en reconnaissant qu’une sanction d’un montant fixe qui est significative pour un particulier ou une petite entreprise peut ne pas constituer un moyen de dissuasion efficace pour une grande société ou une société de personnes. Les sociétés de moyenne envergure et les sociétés de personnes seraient généralement soumises à une pénalité égale à trois fois la pénalité de base, tandis que les grandes sociétés et les sociétés de personnes seraient généralement soumises à une pénalité égale à huit fois la pénalité de base. Ces règles s’appliqueraient aux pénalités pour un défaut de fournir les renseignements requis sur un formulaire, le défaut de produire certains formulaires d’impôt, et le défaut de se conformer à certaines autres obligations prévues par la LIR.

Les sociétés de moyenne envergure seraient celles qui, avec toutes leurs sociétés liées, ont un total de plus de 10 millions et jusqu’à 50 millions de dollars de capital imposable utilisé au Canada. Les sociétés de grande taille seraient celles qui, avec toutes leurs sociétés liées, ont un total de plus de 50 millions de dollars de capital imposable utilisé au Canada. À cette fin, une société qui était une SPCC serait seulement liée à une société à laquelle elle était également associée.

Le Budget de 2026 propose également d’imposer de nouvelles pénalités qui s’appliqueraient aux défauts répétés de produire des formulaires d’impôt et aux défauts répétés de se conformer à des obligations qui n’entraînent pas de pénalité plus particulière. Ces pénalités doublent généralement la pénalité de base lorsque le contribuable ou la société de personnes est passible d’une pénalité pour le même type de défaut au cours de l’une des trois années d’imposition antérieures et qu’il ne remédie pas au défaut en cours après avoir reçu un avis, une exigence ou une demande formelle de la part de l’ARC. Ces mesures de la LIR s’appliquent aux années d’imposition ou aux exercices se terminant après 2027.

4. Mesures visant l’exploration minière et les actions accréditives

Actions accréditives, crédit d’impôt pour l’exploration minière et crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Les actions accréditives permettent aux sociétés de renoncer en faveur des investisseurs aux dépenses admissibles liées aux ressources au Canada par l’entremise de l’émission d’actions. Les investisseurs peuvent alors déduire ces dépenses de leur propre revenu imposable.

Taux de déduction :

Catégorie de dépensesDéduction actuelleProposition du Budget de 2026
Frais d’exploration au Canada (les « FEC »),Déductibles à 100 %Aucune modification
Frais d’aménagement au Canada (les « FAC »)Déductibles à un taux de 30 % selon la méthode de l’amortissement dégressifAugmentation à 100 % en vertu de la Mégadéduction à la productivité proposée

De plus, les particuliers qui investissent dans des actions accréditives admissibles peuvent également bénéficier de deux crédits d’impôt à l’exploration non remboursables destinés à soutenir les petites sociétés minières menant des activités d’exploration de base admissibles :

  • Crédit d’impôt pour l’exploration minière (CIEM) : ce crédit d’impôt est égal à 15 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives.
  • Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) : ce crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses d’exploration de minéraux critiques déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d’actions accréditives.

Modifications proposées à cet égard dans le Budget de 2026

  • Prolongation de cinq ans : l’admissibilité au CIEM et au CIEMC est prolongée pour les conventions d’actions accréditives conclues au plus tard le 31 mars 2032. Ces crédits d’impôt devaient initialement expirer le 31 mars 2027.
  • Inclusion de l’antimoine : l’antimoine fait désormais partie des minéraux critiques admissibles au titre du CIEMC. Cet élargissement s’appliquerait aux dépenses auxquelles une société a renoncé en vertu de conventions admissibles conclues après le jour du dépôt du budget et au plus tard le 31 mars 2032.
  • Frais d’exploration, d’aménagement et de ressources liés à l’hélium : le Budget de 2026 propose de permettre que les frais d’exploration et d’aménagement liés à l’hélium soient admissibles à titre de FEC et de FAC, et de permettre que les dépenses engagées pour acquérir des biens relatifs aux ressources liées à l’hélium soient admissibles à titre de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (les « FBCPG »). La LIR classe certaines dépenses liées à l’exploration et à l’aménagement de ressources pétrolières et gazières ainsi qu’à l’acquisition de biens relatifs au pétrole et au gaz à titre de FEC, de FAC ou de FBCPG. Ces dépenses sont déductibles aux taux respectifs de 100 %, 30 % et 10 %. Les modifications proposées permettront aux frais d’exploration et d’aménagement liés à l’hélium, ainsi qu’aux dépenses engagées pour l’acquisition de biens relatifs aux ressources liées à l’hélium de bénéficier des mêmes types de déductions fiscales que celles applicables aux dépenses liées au pétrole et au gaz naturel. Cette mesure proposée s’applique aux dépenses engagées à compter du jour du dépôt du budget.

5. Mesures visant la fiscalité internationale

Norme commune de déclaration

Le Budget de 2026 annonce l’intention du gouvernement de mener des consultations sur d’éventuelles mesures visant à renforcer la mise en œuvre par le Canada de la Norme commune de déclaration (la « Norme »). Les règles types de la Norme, élaborées et approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE »), établissent la norme mondiale pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales. Les règles canadiennes mettant en œuvre la Norme s’écartent de la norme mondiale dans deux principaux domaines, d’une part, en excluant certaines entités qui investissent ou négocient des actifs financiers et, d’autre part, en raison des conditions de résidence applicables aux sociétés de personnes, qui ont pour effet de restreindre l’éventail de celles-ci qui sont comprises dans la définition d’une institution financière à des fins de respect de la Norme.

Le Budget de 2026 exprime la crainte que les divergences entre les règles canadiennes et les règles types de la Norme puissent créer des lacunes susceptibles d’être exploitées par des particuliers pour éviter la déclaration de renseignements relatifs aux comptes financiers. En réponse à cette préoccupation, le gouvernement a annoncé dans le Budget de 2026 qu’il invitait les parties prenantes à formuler des commentaires sur la manière dont les règles canadiennes relatives à la Norme devraient être modifiées pour être mieux arrimées aux modèles, ainsi que sur la manière dont ces modifications devraient être conçues sans imposer de fardeau excessif en matière de conformité.

Biens canadiens imposables

Le Budget de 2026 propose de réduire les taux de retenue applicables aux non-résidents qui disposent de biens canadiens imposables, les faisant passer de 25 % (gains en capital) et de 50 % (p. ex., amortissement récupéré) à 15 % et à 30 %, respectivement.

Le Canada impose généralement les non-résidents sur leurs revenus et gains provenant de la disposition de biens canadiens imposables, ce qui comprend notamment les biens ayant un lien important avec le Canada, entre autres les actifs de succursales, les biens immobiliers et les biens liés aux ressources naturelles situés au Canada, ainsi que les actions ou participations dans d’autres types d’entités dont la valeur provient principalement de biens immobiliers et de biens liés aux ressources naturelles situés au Canada.

Le Canada assure la perception de l’impôt en imposant, en vertu de l’article 116, à l’acquéreur d’un bien canadien imposable provenant d’un vendeur non-résident l’obligation de retenue et de versement à l’ARC un montant au titre de l’obligation fiscale potentielle du vendeur. Les règles régissant l’obligation de retenue de l’acquéreur et le montant devant être versé dépendent du type de bien canadien imposable ayant fait l’objet d’une disposition : en règle générale, un taux moins élevé (25 %) s’applique aux biens soumis au taux d’inclusion de 50 % pour les gains en capital, et un taux plus élevé (50 %) aux biens dont la disposition donne lieu à un revenu ordinaire entièrement imposable.

Les taux de retenue et de versement ne tiennent pas compte du fait que différents types de contribuables sont assujettis à des taux d’imposition sur le revenu différents. Cela peut entraîner une retenue excessive. Par exemple, le budget de 2026 présente le cas d’une société non-résidente qui exploite une entreprise au Canada uniquement par l’intermédiaire d’un établissement stable à l’Île-du-Prince-Édouard. Dans cet exemple, la société non-résidente serait généralement assujettie à un taux d’imposition fédéral-provincial combiné de 15 % sur tout gain en capital découlant de la disposition d’une immobilisation.

Le budget de 2026 propose également d’exempter les vendeurs et les acheteurs du régime de retenue et de versement prévu à l’article 116 du régime de retenue et de versement pour toute disposition de biens imposables situés au Canada, qui s’effectuent avec report total de l’impôt en vertu de l’article 85, lorsque le formulaire de choix prévu à l’article 85 est déposé dans les 30 jours qui suivent la disposition et que l’acheteur fournit à l’ARC un avis précisant certains renseignements concernant l’opération.

Lorsqu’un bien canadien imposable fait l’objet d’un transfert par un non-résident en vertu de l’article 85 avec report intégral de l’imposition, le régime prévu à l’article 116 s’applique actuellement comme si aucun report d’imposition n’était possible. Bien que l’ARC puisse, sur le plan administratif, autoriser un vendeur à ne pas payer d’impôt en raison du report, l’acquéreur peut faire le choix de retenir l’impôt jusqu’à ce que l’ARC ait délivré un certificat de décharge, ce qui peut entraîner un fardeau administratif et immobiliser les fonds du vendeur. La mesure proposée permettrait de répondre à ces préoccupations.

Règle anti-évitement (anti-stuffing)

Une personne non-résidente qui bénéficie d’une convention fiscale et détient des biens imposables au Canada (p. ex., les actifs d’une succursale) pourrait éviter de payer un impôt canadien sur le revenu au Canada découlant de tout gain en capital latent ou toute récupération d’amortissement relativement à ces actifs en les transférant d’abord à une société canadienne en échange d’actions (un bien de remplacement) et en faisant un choix en vertu de l’article 85. Les actions reçues par le non-résident sont réputées constituer des biens imposables au Canada pendant 60 mois à compter de leur acquisition. Toutefois, le non-résident pourrait toujours vendre ces actions au cours de cette période de 60 mois et éviter, dans la plupart des cas, l’impôt sur le revenu au Canada découlant de la vente de ces actions, en raison de la catégorie plus restreinte d’actifs sur lesquels le Canada se réserve le droit d’exiger le paiement d’un impôt en vertu des conventions fiscales signées avec d’autres pays.

Le Budget de 2026 restreint cette pratique, ainsi que tout autre type de planification fiscale similaire, en refusant le report par roulement initial (déclenchant ainsi l’obligation fiscale dès le début de la série d’opérations) si :

  • le bien initialement transféré dans le cadre du report par roulement prévu à l’article 85 est un bien imposable au Canada ;
  • l’un des principaux objectifs de la série d’opérations est de bénéficier d’une exonération (p. ex., une disposition protégée par une convention fiscale) de l’impôt sur la disposition du bien de remplacement (dans cet exemple, des actions) ou de tout autre bien acquis à tout moment au cours des 60 mois qui suivent l’« évitement » et dont la valeur provient à plus de 50 % du bien canadien imposable d’origine ou du bien de remplacement (les actions) (dans chacun de ces cas, il s’agit d’un bien dont le statut fiscal est compromis) ;
  • Le bien dont le statut fiscal est compromis est vendu, ou des dispositions sont prises en vue de sa disposition, à tout moment dans les cinq ans qui suivent le début de la série

Bilan de vérification du revenu étranger – Formulaire T1135

Le Budget de 2026 propose que le seuil de déclaration pour un particulier ou une société résidant au Canada, ou aux fins du dépôt du formulaire T1135 concernant les biens étrangers désignés qu’ils détiennent, soit porté de 100 000 $ à 200 000 $. La portée de la méthode de déclaration simplifiée concernant ces investissements a également été élargie dans le Budget de 2026, cette méthode étant désormais autorisée si le coût total de ces investissements ne dépasse pas 500 000 $ (comparativement à 250 000 $ auparavant). Ces mesures s’appliquent aux années d’imposition ou aux exercices financiers des détenteurs se terminant après 2026.

6. Litiges fiscaux et administration

En vertu du paragraphe 165 de la LIR, un contribuable peut contester une cotisation en transmettant par écrit un avis d’opposition exposant les motifs et les faits pertinents.

Actuellement, tout particulier qui n’est pas une fiducie ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs doit produire un avis d’opposition et le transmettre au ministre du Revenu national (le « ministre ») au dernier en date des jours suivants :

  1. le jour qui suit un an après la date d’échéance de production de la déclaration du contribuable pour l’année ;
  2. le 90e jour qui suit la date d’envoi de l’avis de cotisation.

Tous les autres contribuables disposent de 90 jours qui suivent la date d’envoi d’un avis de cotisation pour produire un avis d’opposition.

Le Budget de 2026 propose de prolonger considérablement ces délais. Pour les particuliers et la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, la date limite serait la plus tardive des deux dates suivantes :

  1. le jour qui tombe deux ans après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition en question ;
  2. le jour qui tombe un an après la date d’envoi de l’avis de cotisation.

Pour tous les autres contribuables, la date limite serait fixée à un an après l’envoi de l’avis de cotisation.

Actuellement, un contribuable qui ne respecte pas le délai peut demander au ministre, dans un délai d’un an à compter de ce délai, une prolongation en vertu du paragraphe 166.1 de la LIR, à condition qu’il ait été dans l’impossibilité d’agir ou qu’il ait eu l’intention de formuler de bonne foi un avis d’opposition, qu’une prolongation soit juste et équitable, et que la demande de prolongation ait été présentée dès que les circonstances l’ont permis. L’octroi d’un allègement est discrétionnaire et non automatique.

La prolongation du délai réduirait le risque de perte du droit d’opposition et le recours à des mesures d’allègement discrétionnaires. Par conséquent, la prolongation en vertu du paragraphe 166.1 de la LIR est abrogée pour les oppositions en vertu du paragraphe 165 de la LIR, mais demeure possible pour les demandes en vertu du paragraphe 245(6) de la LIR et s’étend aux oppositions signifiées en vertu du paragraphe 168(4) de la LIR.

Toutefois, les avis de cotisation demeurent ouverts plus longtemps à l’objection, ce qui peut retarder la certitude quant à la responsabilité fiscale définitive et prolonger les obligations en matière de conservation des documents. Une objection valable demeure néanmoins nécessaire et le contribuable doit respecter le délai, transmettre son avis d’opposition conformément à la LIR et exposer les motifs ainsi que les faits pertinents.

Ces modifications s’appliquent aux avis de cotisation envoyés à compter du jour qui suit de trois mois la date de la sanction royale.

7. Mesures relatives à la TPS/TVH

Proposition d’exonération de la TPS/TVH pour la massothérapie

La prestation de nombreux services de santé réglementés non médicaux est exonérée de la TPS/TVH, notamment, les services de chiropraxie, de kinésithérapie, d’ergothérapie et d’acupuncture lorsqu’ils sont fournis à un particulier par un professionnel dûment autorisé à exercer dans ces disciplines.

Le Budget de 2026 propose d’ajouter les massothérapeutes à la liste des praticiens de la santé dont les services professionnels sont exonérés de la TPS/TVH.

Les massothérapeutes admissibles ne sont plus tenus de facturer la TPS/TVH sur leurs services de massothérapie. Ils/elles ne peuvent plus demander de crédits de taxe sur les intrants pour récupérer la TPS/TVH payée sur les dépenses connexes, telles que le loyer et les fournitures. Les massothérapeutes devraient revoir leurs barèmes d’honoraires en tenant compte de ces mesures proposées.

Cette mesure s’applique aux services de massothérapie fournis après le jour du dépôt du budget.

Proposition de détaxation des appareils de thérapie par champs électriques alternatifs destinés au traitement du cancer

La fourniture de certains appareils médicaux et d’aide à l’autonomie est détaxée, ce qui signifie qu’elle est assujettie à la TPS/TVH au taux de 0 %, tandis que les fournisseurs conservent le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants pour récupérer la TPS/TVH payée sur leurs dépenses connexes.

Le Budget de 2026 propose d’ajouter à la liste des fournitures exonérées tout appareil de thérapie par champs électriques alternatifs conçu spécialement pour traiter le cancer en interrompant la division des cellules cancéreuses et en ralentissant ou arrêtant le développement de tumeurs.

Cette mesure s’applique aux fournitures de ces appareils effectuées après le jour du dépôt du budget.

Les institutions financières peuvent obtenir l’approbation préalable de leurs méthodes de répartition des intrants aux fins de la TPS/TVH pour une période de trois ans

Actuellement, les institutions financières admissibles peuvent demander au ministre l’approbation des méthodes particulières de répartition des intrants aux fins de la TPS/TVH au cours d’un exercice. La récurrence annuelle de cette procédure peut mobiliser d’importantes ressources administratives.

Le Budget de 2026 propose de permettre à ces institutions financières de demander l’approbation préalable pour trois exercices consécutifs. Toutefois, dans le cas d’une demande visant trois exercices, le ministre peut autoriser les méthodes uniquement pour le premier exercice (p. ex., lorsque les méthodes proposées sont nouvelles). Cette nouvelle mesure est avantageuse pour les institutions financières admissibles, car elle devrait permettre d’augmenter la prévisibilité et de réduire les délais ainsi que les frais liés aux demandes d’approbation préalable transmises chaque année.

La mesure s’applique aux exercices d’une institution financière commençant après le 30 juin 2027.

Mise à jour des descriptions de produits et des renvois réglementaires pour les importations non taxables

Le Budget de 2026 propose de mettre à jour les références au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (les « codes SH ») figurant à l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « LTA ») ainsi que les aux dispositions connexes applicables aux importations non taxables. Ces règles font actuellement référence aux codes SH tels qu’ils existaient avant 1998.

La plupart des modifications visent à préserver le traitement fiscal actuel applicable à l’importation de marchandises en vertu de la section III de la partie IX de la LTA, bien que certaines modifications aient également pour effet d’élargir ou de simplifier l’allègement existant. Les mises à jour proposées touchent plusieurs catégories de marchandises, notamment certains véhicules à moteur, les conteneurs de fret utilisés dans le transport commercial international, les marchandises qui sont totalement ou partiellement exonérées de la TPS/TVH à l’importation, et les marchandises acheminées dans les provinces participantes.

Les entreprises qui importent des biens devraient examiner les modifications proposées et déterminer si leur régime fiscal doit être modifié en vertu de celles-ci.

Les modifications proposées entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la sanction de la loi édictant ces modifications.

8. Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Taxation du cannabis

Le Budget de 2026 propose des modifications au régime d’estampillage du droit d’accise sur le cannabis ainsi que des mesures visant à renforcer le régime de pénalités. Ces modifications visent l’adoption d’un nouveau timbre partagé qui serait utilisé pour les produits vendus dans toutes les provinces et tous les territoires ayant le même taux de droit d’accise, soit le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, ainsi que dans les autres administrations participantes qui choisissent d’adopter le timbre partagé d’ici le 31 janvier 2027.

À compter du 1er janvier 2028, les producteurs titulaires d’une licence seraient autorisés à apposer le nouveau timbre partagé sur les produits destinés aux provinces et territoires participants, sous réserve de certaines règles transitoires régissant l’adoption du timbre partagé et la possibilité de mettre les produits en vente sur le marché des produits dont les droits d’accise ont été acquittés.

Les producteurs de cannabis titulaires d’une licence sont toujours tenus de verser le droit applicable relativement à la province ou au territoire auquel un produit du cannabis portant un timbre partagé est destiné et d’en faire rapport.

Le Budget de 2026 propose également deux mesures visant à renforcer le régime de pénalités. Premièrement, il propose une nouvelle pénalité civile correspondant à deux fois le droit qui aurait été payable sur le cannabis qu’un producteur de cannabis titulaire de licence a déclaré avoir en sa possession, mais dont il ne peut rendre compte. Deuxièmement, il propose de modifier le calcul des amendes et pénalités applicables à certains produits du cannabis. Dans le cas des contraventions relatives à la vente ou à la distribution de certains produits non estampillés, les amendes et pénalités applicables correspondraient à un montant de deux à trois fois les droits qui auraient dû être acquittés.

Exigences en matière de caution pour les licences de spiritueux

Le Budget de 2026 propose d’exiger des titulaires d’un agrément d’entrepôt d’accise autorisés à détenir des spiritueux emballés dont les droits n’ont pas été acquittés qu’ils fournissent une caution pour obtenir leur licence, et propose de fixer le montant de cette caution en fonction des obligations mensuelles au titre des droits d’accise, sous réserve d’un minimum de 5 000 $ et d’un maximum de 2 000 000 $ par licence.

Actuellement, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, certaines personnes opérant sur le marché des spiritueux sont tenues de détenir une licence de spiritueux ou un agrément d’entrepôt d’accise. Les titulaires d’une licence de spiritueux sont généralement tenus de fournir une caution, mais, pour le moment, les titulaires d’un agrément d’entrepôt d’accise ne sont généralement pas tenus de le faire.

Cadre des licences de taxe d’accise fédérale sur les carburants

Le Budget de 2026 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») afin d’élargir le cadre des licences de taxe d’accise fédérale sur les carburants. En vertu de la LTA, la taxe d’accise fédérale sur les carburants est imposée sur l’essence, le combustible diesel et le carburant d’aviation qui est importé au Canada ou qui y est fabriqué. La taxe devient généralement payable par l’importateur au moment de l’importation ou par le fabricant lorsque le carburant est livré à un acheteur. Les entités qui fabriquent du carburant sont généralement tenues d’obtenir une licence de fabricant, tandis que celles qui achètent du carburant pour le revendre peuvent être admissibles à une licence de marchand en gros. Les entités qui sont titulaires d’une licence peuvent être admissibles à un allègement lorsqu’elles achètent ou importent du carburant.

En vertu de ces propositions, les entités qui exercent une activité de vente ou de livraison de carburant qui, dans le cadre de leurs activités habituelles, livrent du carburant à des fabricants titulaires d’une licence, à des marchands en gros titulaires d’une licence ou à d’autres entités qui revendent ce carburant dans le cadre de leurs activités habituelles seraient admissibles à une licence de marchand en gros sous réserve de certaines conditions.

Ces modifications permettraient également d’étendre les règles d’exonération applicables au carburant acheté ou importé par des fabricants titulaires d’une licence et des marchands en gros titulaires d’une licence. En vertu des règles proposées, aucune taxe ne serait à payer sur le carburant acheté ou importé, en vue de sa revente, par un fabricant titulaire d’une licence ou un marchand en gros titulaire d’une licence.

Le Budget de 2026 propose également d’instaurer un paiement visant une période limitée relativement à certains cas antérieurs dans lesquels la taxe a dû être payée plus d’une fois relativement à la même quantité de carburant. Le ministre serait autorisé à verser une somme à un fabricant titulaire d’une licence lorsque toutes les conditions sont réunies.

9. Organismes de bienfaisance et à but non lucratif

Le Budget de 2026 propose plusieurs mesures qui auront une incidence sur les organismes de bienfaisance et à but non lucratif (les « OBNL ») du Canada et qui présenteront un intérêt pour ces organismes, notamment :

  • L’élimination du Régime de participation excédentaire des fondations privées ;
  • L’augmentation des pénalités en cas de non-production des déclarations de renseignements annuelles ;
  • La prolongation du délai pour le dépôt des avis d’opposition ;
  • La délégation de certaines décisions administratives au ministre ;
  • La simplification de la procédure d’approbation des organismes de bienfaisance étrangers par le gouvernement ;
  • L’adoption d’une nouvelle méthode de calcul de la déduction pour résidence du clergé ;
  • La création du programme d’Échanges pour bâtir le Canada afin de recruter temporairement des experts au sein du gouvernement.

Le Budget de 2026 confirme également qu’Ottawa mettra en œuvre plusieurs mesures ayant déjà fait l’objet d’une annonce ainsi que des propositions législatives déjà en vigueur pertinentes pour le secteur. Il s’agit notamment de plusieurs modifications techniques apportées à la Loi, proposées en août 2024, ainsi que de nouvelles exigences en matière de déclaration pour les OBNL, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2027.

Comme dans les années antérieures, le Budget de 2026 contient à la fois de nouvelles occasions de financement et des programmes existants destinés aux organismes caritatifs et aux OBNL exerçant leurs activités dans presque tous les secteurs. Nous vous invitons à consulter le bulletin spécial de notre groupe Impact social consacré au Budget fédéral, pour tout complément d’information sur ces occasions de financement et sur les propositions mentionnées ci-dessus concernant le budget.

10. Autres mesures fiscales

Par ailleurs, le Budget de 2026 comprend un certain nombre d’autres modifications concernant les particuliers, les régimes enregistrés et l’administration fiscale. Les plus importantes sont résumées ci-dessous.

Paiements échelonnés pour les particuliers et les sociétés

Le Budget de 2026 propose de relever le seuil de paiement de 3 000 $ à 7 500 $ pour les sociétés et les particuliers résidant à l’extérieur du Québec (et à 4 500 $ pour les particuliers résidant au Québec) à compter des années d’imposition débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date. Les particuliers dont la principale source de revenus provient d’une entreprise peuvent effectuer un versement unique, au lieu de versements trimestriels, correspondant aux deux tiers du montant total de l’impôt net dû.

Régime enregistré d’épargne-invalidité

Le Budget de 2026 rend permanente la possibilité pour un membre de la famille admissible (parent, époux, conjoint de fait, frère ou sœur) d’ouvrir un régime et d’en être le titulaire.

Communication de renseignements sur les dettes fiscales aux bureaux de crédit

Le Budget de 2026 propose de modifier la Loi afin de permettre à l’ARC de communiquer la dette fiscale d’un contribuable aux agences d’évaluation du crédit lorsque certains seuils sont atteints, notamment lorsque la dette dépasse 50 000 $. Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi de mise en œuvre.

Communication de renseignements – Administrateurs de régimes de pension

Le Budget de 2026 propose de modifier la Loi afin de permettre à l’ARC de confirmer à l’administrateur d’un régime de pension agréé le décès d’un participant au régime, facilitant ainsi l’obtention, par le conjoint survivant ou le bénéficiaire, des prestations auxquelles il pourrait avoir droit au titre du régime de pension agréé.

Régimes de pension agréés

Le Budget de 2026 précise les répercussions fiscales de tout retrait de l’agrément si le « régime de pension agréé (RPA) » ne respecte pas les conditions d’agrément, notamment : a) un régime dont l’agrément est retiré serait tenu de payer un impôt spécial égal à 10 % de la juste valeur marchande de ses biens ; b) un régime dont l’agrément est retiré serait réputé devenir une « convention de retraite » ; c) un montant égal à la juste valeur marchande des biens du régime de pension agréé serait réputé avoir été versé à la convention de retraite et, par conséquent, assujetti à un impôt remboursable de 50 % sur cette cotisation réputée. Ces mesures s’appliqueraient aux retraits d’agrément de régimes de pension agréés après 2026.

Le Budget de 2026 propose d’élargir la définition de « régime de retraite individuel (RRI) » afin d’y inclure les régimes de pension agréés à prestations déterminées en vertu desquels tous les participants sont liés à un employeur participant ou ont un lien de dépendance avec un participant lié à un employeur participant. Ces mesures visent à éviter ces conditions en ajoutant des participants liés pour que le régime dépasse le seuil des trois participants applicable au statut de RRI. De plus, le Budget de 2026 propose que les RRI soient soumis aux mêmes règles anti-évitement que celles qui s’appliquent actuellement aux autres régimes enregistrés contrôlés par des particuliers. Le Budget de 2026 propose également d’imposer de nouvelles conditions aux RRI afin de remédier à tout excédent excessif qui n’est pas nécessaire au financement des prestations de retraite. Si la valeur de l’actif d’un RRI est supérieure à 200 % de son passif au titre des prestations de retraite, le régime deviendrait un régime dont l’agrément peut être retiré aux fins des règles d’agrément applicables aux RPA. L’ARC s’engage à donner un préavis d’au moins 30 jours avant d’émettre une lettre de retrait de l’agrément, ce qui devrait laisser à l’administrateur du régime le temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux conditions exigées avant que l’agrément d’un régime soit retiré.

Par ailleurs, le Budget de 2026 propose toute une série d’autres mesures, notamment le supplément canadien pour les produits d’épicerie et les produits de première nécessité de 2027, un crédit d’impôt remboursable pour les aidants naturels, la prestation pour les travailleurs du programme « Bâtir le Canada », des modifications aux déductions pour les résidents du Nord, ainsi que des montants forfaitaires facultatifs pour certaines déductions et certains crédits d’impôt, y compris le crédit d’impôt pour frais médicaux. D’autres modifications concernent la déduction pour les outils des apprentis mécaniciens automobiles, les revenus de bourses d’études, les dépenses des artistes salariés, les crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et les bénévoles en recherche et sauvetage, les seuils forfaitaires pour les versements de prestations, les ententes de compétence fiscale autochtones et certaines délégations ministérielles.

11. Mesures annoncées antérieurement

Le Budget de 2026 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec les mesures fiscales et connexes suivantes, annoncées antérieurement, compte tenu des modifications découlant des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur publication, notamment :

  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 15 septembre 2026 pour mettre en œuvre la Mégadéduction à la productivité.
  • Propositions législatives et réglementaires publiées le 23 juillet 2026, notamment en ce qui concerne les mesures suivantes :
    • Crédit d’impôt pour personnes handicapées ;
    • Prime à la réussite Sceau rouge ;
    • Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone ;
    • Revenus de placements provenant d’actifs couvrant les risques d’assurance canadiens ;
    • Prix de transfert ;
    • Règles d’asymétrie hybride ;
    • Fournitures assujetties au versement inversé de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ;
    • Modifications techniques apportées à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et à des règlements connexes.
  • Propositions législatives publiées le 12 août 2024 relativement aux modifications techniques apportées à la LIR.
  • Mesures fiscales relatives à la non-conformité aux demandes de renseignements, annoncées dans le Budget de 2024, qui seront mises en œuvre au moyen de modifications apportées à la Loi sur la taxe d’accise, à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, à la Loi de 2001 sur l’accise et à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.
  • Modifications législatives publiées le 4 août 2023 relativement aux ventes exemptes de taxe de carburants moteurs pour l’exportation.

Le Budget de 2026 ne contient ni commentaire ni modification technique concernant les dispositions proposées aux paragraphes 129(1,2) à (1,3) relatives aux conventions fiscales en matière de remboursement de dividendes.


Vous avez des questions au sujet des propositions annoncées dans le Budget de 2026 ou de la manière dont ces mesures pourraient vous toucher ? N’hésitez pas à communiquer avec un des avocats de notre groupe Fiscalité des entreprises. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider.