En 2022, le Parlement a offert aux organismes de bienfaisance un nouveau moyen de fournir des ressources à des donataires non reconnus[1] : les règles relatives aux versements admissibles. Dans la même loi, il a discrètement étendu pour la première fois aux organismes de bienfaisance enregistrés la « règle interdisant les dons dirigés», faisant ainsi de son non-respect un motif potentiel de révocation lorsqu’un organisme de bienfaisance accepte un don qui est expressément ou implicitement assorti de la condition que des fonds soient accordés à un donataire non reconnu. Par conséquent, de nombreux organismes de bienfaisance hésitent à recourir au cadre même qui a été conçu pour les aider, en raison de l’incertitude entourant les risques qu’il comporte.

La règle interdisant les dons dirigés, prévue à l’alinéa 168(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »), menace des pratiques courantes de collecte de fonds dans l’ensemble du secteur, qu’il s’agisse d’organismes d’aide internationale recueillant des fonds pour des organismes affiliés locaux ou d’organismes de bienfaisance qui soutiennent des projets communautaires précis par l’intermédiaire de partenaires sans but lucratif. Tant que le Parlement n’aura pas clarifié la portée de cette règle, les organismes de bienfaisance se trouveront, dans certaines circonstances, devant un choix difficile : tirer parti des règles relatives aux versements admissibles ou protéger leur enregistrement.

Qu’est-ce que la règle interdisant les dons dirigés?

L’alinéa 168(1)f) de la LIR prévoit actuellement ce qui suit :

168 (1) Le ministre peut, par lettre recommandée, aviser une personne visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de son intention de révoquer l’enregistrement si la personne, selon le cas :

[…]

(f) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne enregistrée de sport amateur ou d’une organisation journalistique enregistrée, accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l’organisme, l’association ou l’organisation fasse un don à une autre personne, à un autre club, à un cercle, à une autre association ou à une autre organisation, à l’exception d’un donataire reconnu.

Cette disposition a pour effet d’interdire à un organisme de bienfaisance d’accepter un don qui est assorti, expressément ou implicitement, de la condition qu’il fasse par la suite un don à un donataire non reconnu. Autrement dit, un organisme de bienfaisance peut recueillir des fonds ou accepter des dons.

Avant que cette disposition ne soit modifiée en 2022, l’alinéa 168(1)f) ne s’appliquait pas aux organismes de bienfaisance enregistrés; il s’appliquait uniquement aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur et aux organisations journalistiques enregistrées.

Dans une correspondance récente, le ministère fédéral des Finances a indiqué qu’il avait modifié cette disposition en 2022 de manière qu’elle s’applique expressément aux organismes de bienfaisance. Ottawa craignait que, sans cette modification, les règles relatives aux versements admissibles permettent involontairement aux organismes de bienfaisance de tirer parti de leur statut privilégié pour servir d’intermédiaires à des donateurs souhaitant faire des dons à des donataires non reconnus. Autrement dit, le ministère des Finances ne voulait pas que les organismes de bienfaisance enregistrés utilisent le régime des versements admissibles pour devenir des organes de collecte de fonds au profit de donataires non reconnus.

Quelle incidence la règle interdisant les dons dirigés a-t-elle sur les organismes de bienfaisance?

Malheureusement, le libellé trop large de l’alinéa 168(1)f) a créé une grande incertitude dans le secteur de la bienfaisance.

Plus précisément, des questions subsistent quant à ce que signifie le fait qu’un don soit « implicitement conditionnel ». Dans ses lignes directrices intitulées « Organismes de bienfaisance enregistrés accordant des subventions à des donataires non reconnus » (CG-032) (les « Lignes directrices »), l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») donne l’exemple suivant d’un don implicitement conditionnel :

Le nom d’un donataire non reconnu figure dans le nom même d’un organisme de bienfaisance, apparait dans les fins de l’organisme ou dans d’autres documents officiels, où il est indiqué qu’il s’agit de l’unique bénéficiaire de toute subvention accordée par l’organisme de bienfaisance. Tous les fonds que l’organisme de bienfaisance reçoit d’un donateur pourraient être implicitement conditionnels à ce que l’organisme de bienfaisance en fasse don au donataire non reconnu déterminé, ce qui pourrait compromettre l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance.

Cet exemple figurant dans les Lignes directrices est préoccupant, puisqu’il pourrait faire en sorte que de nombreuses pratiques et ententes courantes de collecte de fonds dans le secteur contreviennent à la règle interdisant les dons dirigés. Par exemple[2] :

  • L’entité canadienne d’un organisme international d’aide humanitaire recueille des fonds au Canada pour venir en aide à une population touchée par une crise à l’étranger, où l’organisme international compte un organisme affilié local. Cet organisme affilié local porte un nom très semblable à celui de l’organisme de bienfaisance canadien. L’organisme de bienfaisance canadien lui accorde des subventions afin de financer ses activités humanitaires sur le terrain;
  • Un organisme de bienfaisance enregistré dont les fins de bienfaisance comprennent la mise à disposition d’installations publiques recueille des fonds qu’il prévoit d’accorder à un organisme sans but lucratif dans le seul but de restaurer un parc communautaire;

  • Un organisme de bienfaisance dont les fins et les programmes consistent notamment à aider certaines communautés des Premières Nations à construire des logements et à améliorer leurs conditions de logement accepte un don destiné à soutenir ce programme.

Dans tous ces exemples, les activités que doit mener le donataire non reconnu sont clairement de nature charitable et profitent au public. Il semble contre-productif qu’en recueillant des fonds pour financer de telles activités, un organisme de bienfaisance mette en péril son propre enregistrement.

Certains organismes de bienfaisance pourraient toutefois s’appuyer sur d’autres passages des Lignes directrices pour atténuer ces préoccupations. Plus particulièrement, l’ARC a indiqué que les organismes de bienfaisance peuvent « éviter les préoccupations » liées à la règle interdisant les dons dirigés s’ils conservent le pouvoir de décider de l’utilisation de leurs ressources et le communiquent clairement aux donateurs. Essentiellement, l’ARC reconnaît que les organismes de bienfaisance peuvent utiliser les dons conformément aux préférences des donateurs, pourvu qu’ils leur précisent que le don n’est pas véritablement assorti d’une condition.

Bien que cela soit utile, cela n’élimine pas pour autant le risque pour les organismes de bienfaisance. Le libellé de l’alinéa 168(1)f) ne reprend pas l’exception prévue dans les Lignes directrices et, à tout moment, l’ARC pourrait choisir d’interpréter et d’appliquer de manière plus stricte cette disposition générale de la LIR. Par conséquent, de nombreux organismes de bienfaisance hésitent à tirer parti du nouveau régime des versements admissibles.

Il est regrettable que les règles relatives aux versements admissibles ne réalisent peut-être pas pleinement leur potentiel ni les objectifs qu’elles visaient, soit créer de nouveaux partenariats et venir en aide aux communautés mal desservies.

La règle interdisant les dons dirigés est-elle nécessaire?

Avant l’adoption des règles relatives aux versements admissibles, les organismes de bienfaisance ne disposaient que d’une seule façon de collaborer avec des donataires non reconnus ou de leur accorder des subventions : l’option des « propres activités ».

Dans le cadre de cette option, les organismes de bienfaisance qui souhaitaient financer les activités d’un donataire non reconnu devaient structurer ces activités comme s’il s’agissait de leurs « propres activités » et retenir les services du donataire non reconnu à titre d’intermédiaire ou de mandataire chargé de les exercer. L’organisme de bienfaisance devait, à tout moment pertinent, exercer une direction et un contrôle sur la façon dont le donataire non reconnu utilisait ses ressources.

De nombreux acteurs du secteur considéraient (et considèrent encore) le régime des « propres activités », avec ses exigences en matière de direction et de contrôle, comme lourd, obsolète, paternaliste, colonial et mal adapté à la façon dont les organismes de bienfaisance collaborent réellement avec d’autres organisations sur le terrain. Les préoccupations et les critiques exprimées par le secteur ont mené à l’adoption des règles relatives aux versements admissibles. Cependant, compte tenu de l’existence parallèle de la règle interdisant les dons dirigés, de nombreux organismes de bienfaisance qui espéraient au départ tirer parti des nouvelles règles relatives aux versements admissibles continuent de recourir à l’option des « propres activités » pour accorder des subventions à des donataires non reconnus.

L’ARC s’est toujours préoccupée du fait que les donataires non reconnus puissent tirer parti des privilèges fiscaux dont bénéficient les organismes de bienfaisance et utiliser ces derniers comme simples véhicules de transfert ou « canalisateurs ». Dans ses lignes directrices intitulées

 « Utilisation d’un intermédiaire afin de mener les activités d’un organisme de bienfaisance au Canada » (CG-004), l’ARC définit un canalisateur comme « un organisme de bienfaisance qui transfère ses ressources à un donataire non reconnu sans les diriger ni les contrôler » et précise que le fait d’agir à titre de canalisateur pourrait compromettre l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance. La définition que donne l’ARC d’un canalisateur laisse entendre qu’un organisme de bienfaisance qui fournit des ressources à un donataire non reconnu tout en exerçant une direction et un contrôle appropriés ne serait pas considéré comme agissant à titre de canalisateur.

Dans ce contexte, il semble étrange qu’un organisme de bienfaisance qui a structuré correctement une subvention à un donataire non reconnu conformément aux règles relatives aux versements admissibles (c’est-à-dire en veillant à ce que la subvention contribue à la réalisation de ses propres fins de bienfaisance, soit utilisée exclusivement pour des activités de bienfaisance et soit étayée par une documentation adéquate) puisse néanmoins mettre son enregistrement en péril si un donateur demande que la subvention soit affectée à un programme de bienfaisance précis auquel participe un donataire non reconnu. Les règles relatives aux versements admissibles ont été conçues pour assurer la reddition de comptes quant à l’utilisation des ressources de bienfaisance. Tant que ces règles sont respectées, on voit mal pourquoi le transfert de ressources de bienfaisance à des donataires non reconnus devrait susciter des préoccupations.

Quelles démarches ont été entreprises pour faire modifier la règle interdisant les dons dirigés?

Le 5 mars 2026, la Section du droit des organismes de bienfaisance et à but non lucratif de l’Association du Barreau canadien (la « Section de l’ABC ») a présenté un mémoire écrit au ministre des Finances et du Revenu national, dans lequel elle demandait que la règle interdisant les dons dirigés soit supprimée de la LIR ou modifiée de façon à ne s’appliquer qu’aux dons à des donataires non reconnus qui ne constituent pas des « versements admissibles ». Le ministre des Finances a répondu au mémoire en expliquant la raison d’être de la règle, sa lettre n’a pas pleinement traité des préoccupations de l’ABC ni des solutions proposées. Néanmoins, la Section de l’ABC poursuit ses démarches de représentation relativement à cette importante question.

Que devraient faire les organismes de bienfaisance maintenant?

  • N’abandonnez pas le cadre relatif aux versements admissibles. Les règles demeurent un outil légitime et potentiellement utile pour accorder des subventions à des donataires non reconnus. La règle interdisant les dons dirigés crée de l’incertitude lorsque certaines pratiques de don ou de collecte de fonds sont utilisées, mais elle n’interdit pas les versements admissibles. Les organismes de bienfaisance devraient consulter un conseiller juridique pour déterminer si ce cadre peut être utilisé dans leurs programmes existants et, le cas échéant, de quelle façon.
  • Passez en revue le libellé de vos documents de collecte de fonds et vos communications avec les donateurs. L’ARC a indiqué que les organismes de bienfaisance peuvent réduire les risques en conservant le pouvoir de décider de l’utilisation de leurs ressources et en le communiquant clairement aux donateurs. Veillez à ce que les documents de collecte de fonds, les ententes de don et la correspondance avec les donateurs ne créent pas, expressément ou implicitement, une condition selon laquelle les dons seront accordés à un donataire non reconnu précis.
  • Examinez vos documents organisationnels. Les lignes directrices de l’ARC signalent que le fait de nommer un donataire non reconnu dans le nom, les fins ou les documents officiels de votre organisme de bienfaisance pourrait créer une condition implicite. Passez en revue vos documents constitutifs, les descriptions de vos programmes et vos documents destinés au public afin de repérer tout libellé qui pourrait être interprété comme orientant des fonds vers un donataire non reconnu précis.
  • Mettez à jour votre politique d’acceptation des dons. Si votre organisme de bienfaisance n’a pas encore de politique d’acceptation des dons qui traite des dons dirigés, rédigez-en une. Si vous en avez déjà une, examinez-la à la lumière de la règle interdisant les dons dirigés afin de vous assurer qu’elle préserve clairement le pouvoir discrétionnaire de l’organisme quant à l’utilisation de ses ressources, même lorsqu’il entend respecter la préférence d’un donateur.
  • Documentez de façon indépendante vos décisions relatives aux versements admissibles. Lorsque votre organisme de bienfaisance effectue un versement admissible à un donataire non reconnu qui correspond à la préférence exprimée par un donateur, veillez à ce que la décision soit clairement consignée comme résultant de l’exercice indépendant du jugement de l’organisme, et non comme l’exécution d’une condition imposée par le donateur. Les procès-verbaux du conseil d’administration, les ententes de subvention et les notes de service internes devraient indiquer que l’organisme de bienfaisance a évalué la subvention de façon indépendante, en fonction de son bien-fondé.
  • Envisagez de vous joindre aux démarches de représentation. La Section de l’ABC a officiellement demandé que la règle interdisant les dons dirigés soit supprimée ou que sa portée soit restreinte. D’autres organisations du secteur pourraient souhaiter faire entendre leur voix. Le processus de consultation publique demeure une voie permettant d’inciter le Parlement à clarifier la règle.

Comment Miller Thomson peut-il vous aider?

La règle interdisant les dons dirigés crée un risque réel de non-conformité pour les organismes de bienfaisance qui recueillent des fonds ou acceptent des dons destinés à certains programmes et qui souhaitent recourir au cadre relatif aux versements admissibles. Toutefois, ce risque peut être atténué grâce à la mise en place de structures appropriées. Les avocates et les avocats du groupe Organismes de bienfaisance et à but non lucratif de Miller Thomson, qui a reçu de nombreux prix et distinctions, conseillent les organismes de bienfaisance enregistrés sur les versements admissibles, les politiques d’acceptation des dons, les communications avec les donateurs, la conformité aux exigences de l’ARC ainsi que les démarches de représentation auprès du Parlement et du ministère des Finances.

Que vous ayez besoin de revoir vos pratiques de collecte de fonds à la lumière de la règle interdisant les dons dirigés, de structurer un versement admissible à un donataire non reconnu ou de mettre à jour votre politique d’acceptation des dons, notre équipe peut vous aider.


[1]     Les donataires reconnus comprennent les organismes de bienfaisance enregistrés et d’autres entités désignées. Aux fins du présent article, l’expression « donataire non reconnu » désigne toute personne ou organisation qui ne correspond pas à la définition de donataire reconnu.

[2]    Remarque : toutes ces situations partent du principe que l’organisme de bienfaisance fournit des ressources à un donataire non reconnu à titre de versement admissible.