Les clients bien nantis qui prévoient faire don de titres cotés en bourse (ex. : actions de sociétés, FNB, parts de fonds communs de placement) à des organismes de bienfaisance doivent prendre garde aux changements fiscaux peu avantageux proposés dans le budget fédéral de 2023.

Créé en 1986, l’impôt minimum de remplacement (« IMR ») fédéral se substitue à l’impôt sur le revenu prévu par les règles fiscales ordinaires (l’« impôt régulier »). L’IMR vise les particuliers à revenu élevé[1] qui profiteraient autrement d’un traitement fiscal préférentiel (tirer un revenu de sources fiscalement avantageuses ou profiter de crédits et déductions) assez important pour réduire démesurément l’impôt qu’ils ont à payer.

L’IMR est susceptible d’être appliqué lors d’une année d’imposition pendant laquelle le contribuable demande l’exonération cumulative des gains en capital ou investit dans des actions accréditives, deux mesures permettant de réduire le revenu imposable. Cet impôt est qualifié de « remplacement », car les contribuables doivent payer l’impôt le plus élevé entre celui-là et l’impôt régulier. Si l’IMR est à payer, la différence par rapport à l’impôt régulier peut être reportée pendant sept ans et créditée sur l’impôt régulier supérieur pendant ces années. Toutefois, dans son budget 2023, le gouvernement fédéral propose des changements (en vigueur dès 2024) à ce régime qui pourraient mener certains particuliers bien nantis à réévaluer leurs intentions et leurs pratiques en matière de dons.

Dons de titres cotés en bourse

La Loi de l’impôt sur le revenu[2] prévoit actuellement deux avantages fiscaux liés au don de titres cotés en bourse :

(1) aucun gain en capital n’est calculé (tant pour l’impôt régulier que pour l’IMR); et

(2) la totalité du crédit d’impôt pour don de bienfaisance peut être utilisée pour réduire le revenu imposable (tant pour l’impôt régulier que pour l’IMR).

Le don de titres cotés en bourse dont la vente ou la disposition entraînerait par ailleurs un important gain en capital est une stratégie populaire de réduction de l’IMR. Dans le budget 2023, le gouvernement propose d’inclure dans le calcul de l’IMR 30 % de tout gain en capital découlant du don de titres cotés en bourse à des organismes de bienfaisance et de réduire de 50 % les crédits d’impôt non remboursables admissibles (comme le crédit pour don de bienfaisance).

Augmentation du montant d’exonération et du taux de l’IMR

En plus de modifier le traitement réservé aux titres cotés en bourse dans le calcul de l’IMR, le budget 2023 propose de hausser le montant d’exonération et le taux de l’IMR.

L’IMR est actuellement appliqué au taux de 15 % sur la portion du revenu imposable rajusté excédant les 40 000 $ exonérés. La nouvelle règle propose de faire passer le montant à 173 000 $, indexé en fonction de l’inflation, et le taux d’imposition à 20,5 %.

Exemple illustrant les changements proposés

Pour illustrer les effets concrets des changements proposés, prenons l’exemple d’un client qui donne 2 100 000 $ en titres cotés en bourse générant un gain en capital de 2 000 000 $ (voir le tableau comparatif au format PDF).

Selon les règles actuelles, ce client paierait 27 833 $ d’impôt. Selon les changements proposés, il paierait 193 049 $, soit 165 215 $ de plus.

Les changements ont des conséquences défavorables évidentes pour les particuliers à revenu élevé qui pensent faire des dons d’envergure de titres cotés en bourse assortis de gains importants, une mauvaise nouvelle pour le secteur caritatif. Les avantages fiscaux associés au don d’actions de sociétés ouvertes à des organismes de bienfaisance seront bien moins alléchants à compter de 2024. Ils ont beau ne pas être la seule et unique raison de faire des dons d’importance, il est difficile d’envisager que les organismes de bienfaisance n’en pâtiront pas.

Si vous avez des questions quant à l’incidence de ces changements sur votre planification de dons pour 2023 ou les années subséquentes, communiquez avec un membre du groupe Impact social de Miller Thomson.


[1] Essentiellement, l’IMR s’applique aux particuliers et aux fiducies, sous réserve de certaines exceptions.

[2] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (« LIR »).