Les organismes de bienfaisance enregistrés jouent un rôle essentiel au sein de la société québécoise. Pour assurer leur mission, ces organismes reposent sur l’engagement de personnes compétentes qui agissent à titre d’administrateurs. Une question revient fréquemment dans ce contexte : est-il possible de rémunérer ces personnes tout en respectant le cadre juridique et fiscal qui leur est applicable?

Ce que prévoit les lois corporatives

En règle générale, les administrateurs d’un organisme de bienfaisance enregistré exercent leurs fonctions à titre bénévole. Cette approche est cohérente avec la mission non lucrative de l’organisme, ainsi qu’avec les attentes des donateurs et du public.

Cela étant dit, les lois corporatives québécoises n’empêchent pas, en soi, la rémunération des administrateurs. D’ailleurs, la Loi sur les compagnies (Québec) prévoit expressément qu’un organisme peut verser une rémunération à ses administrateurs, à moins que ses documents constitutifs ou ses règlements n’en disposent autrement[1].

Ainsi, avant d’envisager toute rémunération, l’organisme doit d’abord examiner attentivement ses documents constitutifs, ses règlements et toute autre politique interne pertinente. Si l’un de ces documents interdit la rémunération des administrateurs, il peut toutefois être possible de les modifier.

Balises imposées par les autorités fiscales

Une fois établi que la rémunération des administrateurs est permise sur le plan corporatif, l’organisme doit s’assurer que cette rémunération respecte les balises établies par les autorités fiscales.

L’ARC s’attend notamment à ce que toute rémunération versée soit raisonnable. Quoique cette notion ne soit pas définie dans les lois fiscales, cela signifie notamment que :

  • la rémunération ne soit pas versée uniquement en raison de la fonction d’administrateur;
  • la rémunération soit en corrélation avec les services rendus par l’administrateur; et
  • en présence d’un lien de dépendance, que la rémunération soit comparable à celle qui serait versée à une personne sans lien de dépendance.

À défaut de verser une rémunération « raisonnable », l’organisme s’expose à des sanctions fiscales pouvant aller de l’imposition d’une pénalité pour avantage injustifié d’un montant égal à 105% dudit avantage, jusqu’ à la révocation de son statut d’organisme de bienfaisance enregistré.

Bonnes pratiques de gouvernance à privilégier

Lorsqu’un organisme envisage la rémunération d’un administrateur, certaines bonnes pratiques devraient être adoptées, notamment :

  • documenter les services rendus;
  • démontrer le caractère raisonnable de la rémunération (comparables, études de marché);
  • conserver une trace écrite complète des décisions et de leur justification.

Agir ainsi est non seulement essentiel pour limiter les risques en cas de vérification, mais également pour préserver la crédibilité de l’organisme auprès de ses donateurs, partenaires et autres parties prenantes.

Conclusion

Chaque organisme est unique. Sa mission, sa structure, sa taille et ses besoins opérationnels doivent être pris en compte avant de déterminer si la rémunération d’administrateurs est appropriée, et surtout, comment elle peut être mise en œuvre en toute conformité.

Vous envisagez de rémunérer un administrateur, ou souhaitez simplement valider vos pratiques actuelles?

N’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre groupe Organismes de bienfaisance et à but non lucratif pour discuter de votre situation et obtenir des conseils personnalisés.


[1] La Loi canadienne sur les sociétés par actions contient une disposition similaire.