Introduction

Le 4 novembre 2025, le ministre des Finances et du Revenu national du Canada, l’honorable François-Philippe Champagne, a déposé le budget fédéral de 2025 (le « budget de 2025 ») à la Chambre des communes.

Présenté avec en toile de fond le ralentissement de la croissance économique, la hausse du chômage et du coût de la vie et l’incertitude sur les marchés mondiaux, le budget de 2025 prévoit d’importants investissements ainsi que des allègements fiscaux ciblés, et met l’accent sur la rigueur financière. Le gouvernement dit réaliser des « investissements générationnels » dans le logement, l’infrastructure et la défense, sans perdre de vue les objectifs centraux d’équité et d’intégrité fiscale.

Nous remarquons que le budget de 2025 ne prévoit pas de hausse générale des taux d’imposition du revenu des particuliers et des sociétés aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »). Il propose plutôt une série de mesures ciblées touchant les sociétés, les fiducies et les particuliers. Certaines visent à assurer la conformité, d’autres à alléger le fardeau des contribuables. En voici quelques-unes : passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation afin de soutenir les investissements en capital, bonification des mesures liées aux crédits d’impôt ciblés et aux dépenses en recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), mise à jour des règles sur les prix de transfert afin de mieux les harmoniser avec les normes internationales, élimination de la taxe sur les logements sous-utilisés et de certains volets de la taxe de luxe.

L’équipe de droit fiscal de Miller Thomson a examiné les propositions du budget de 2025. Notre résumé présente les mesures revêtant un intérêt particulier pour nos clients et les secteurs dans lesquels nous intervenons partout au Canada.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Le budget de 2025 propose d’apporter plusieurs changements aux crédits, remises et prestations visant l’impôt des particuliers, aux règles visant les placements admissibles aux régimes enregistrés et aux mesures touchant les fiducies.

Crédit d’impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne

Les préposés aux services de soutien à la personne admissibles pourront réclamer un nouveau crédit d’impôt remboursable correspondant à 5 % de leurs revenus annuels admissibles, jusqu’à un maximum de 1 100 $. La mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2026 à 2030. Pour y être admissible, la personne doit travailler dans un établissement de soins de santé admissible, et l’aide aux activités quotidiennes et à la mobilité doit faire partie de ses fonctions principales. Elle doit habituellement fournir des soins individuels et un soutien essentiel pour la santé, le bien-être, la sécurité, l’autonomie et le confort d’une autre personne, conformément aux directives d’un professionnel de soins de santé réglementé ou d’un organisme de santé provincial ou communautaire.

Le crédit ne s’appliquera pas aux sommes gagnées pour du travail effectué en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les Territoires du Nord-Ouest, où des accords de financement conclus avec le gouvernement fédéral prévoient une augmentation du salaire de ces préposés.

Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire

Il est actuellement possible de réclamer, pour les mêmes dépenses, à la fois le crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire (pour des rénovations et modifications admissibles à un logement) et le crédit d’impôt pour frais médicaux (pour des frais médicaux et des dépenses liées à l’invalidité admissibles), si les critères de chacun des crédits sont respectés. Le budget de 2025 propose que, à compter de l’année d’imposition 2026, une dépense réclamée au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux ne puisse pas être aussi réclamée au titre du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire.

Crédit d’impôt compensatoire

En mai 2025, le gouvernement fédéral a annoncé la baisse du taux d’imposition marginal de la première tranche de revenu dans le cadre du projet de loi C-4, qui est présentement à l’étude au Parlement. Cette réduction entraînera une diminution de la valeur des crédits d’impôt non remboursables, qui sont généralement calculés en fonction de ce taux. Le budget de 2025 propose un nouveau crédit d’impôt compensatoire qui interviendrait dans les rares cas où la diminution de la valeur des crédits serait supérieure aux économies d’impôt découlant de la baisse du taux, par exemple quand une personne réclame un crédit pour une dépense unique considérable, comme pour des frais médicaux ou de scolarité.

Le nouveau crédit aurait pour effet de maintenir le taux actuel de 15 % pour les crédits réclamés sur des sommes qui excèdent le montant de la première tranche d’imposition, pour les années d’imposition 2025 à 2030.

Prestations fédérales automatisées pour les personnes à faible revenu

Le budget de 2025 propose de renforcer le système canadien d’autodéclaration en accordant à l’Agence du revenu du Canada (ARC) le pouvoir discrétionnaire de produire une déclaration pour un particulier à faible revenu (à l’exclusion des fiducies) dont le revenu provient de sources déterminées si ce particulier a omis de la produire lui-même pour cette année d’imposition et pour au moins une autre année parmi les trois précédentes. À cette fin, une personne à faible revenu est une personne dont le revenu imposable pour l’année se situe sous le montant le moins élevé entre le montant personnel de base fédéral et l’équivalent provincial (plus le montant en raison de l’âge ou le montant pour personnes handicapées, le cas échéant).

Le ministre du Revenu national pourrait ajouter d’autres critères pour la production automatique de déclarations de revenus. La déclaration produite et la cotisation en résultant seraient utilisées pour déterminer le montant des crédits et des prestations auxquels la personne a droit. Leur versement pourrait toutefois nécessiter la confirmation de certains renseignements de base, comme l’état civil.

Les contribuables auraient 90 jours pour prendre connaissance des renseignements de l’ARC et demander des changements, ou pour refuser la production automatique de leur déclaration.

La consultation sur cette mesure est en cours jusqu’au 30 janvier 2026.

Remise canadienne sur le carbone (RCC)

La RCC, soit le mécanisme permettant de remettre la redevance fédérale sur les combustibles aux Canadiennes et Canadiens des provinces où elle s’applique, prend fin vu le retrait de ladite redevance le 1er avril 2025. Les ménages admissibles reçoivent leur dernier paiement trimestriel à ce titre depuis avril 2025. Aucun montant ni aucun redressement au titre de la RCC ne pourra être demandé à l’égard de déclarations de revenus soumises après le 30 octobre 2026.

Régimes enregistrés – placements admissibles

Le budget de 2025 propose des modifications visant à simplifier et à uniformiser les règles sur les placements admissibles, qui limitent les placements des régimes enregistrés à certains actifs admissibles, dont les fonds communs de placement, les titres cotés en bourse et les obligations de sociétés.

À l’heure actuelle, les régimes enregistrés peuvent investir dans de petites entreprises selon deux ensembles de règles. Le premier s’applique aux régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), aux fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), aux comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI »), aux régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE ») et aux comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP »). Il vise les placements dans des sociétés déterminées exploitant une petite entreprise, des sociétés à capital de risque et des coopératives déterminées. Le deuxième ensemble de règles s’applique uniquement aux REER, aux FERR, aux REEE et aux régimes de participation différée aux bénéfices (« RPDB ») et vise les placements dans des sociétés admissibles, des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et des fiducies de placement dans des petites entreprises. Pour l’instant, aucun des deux ensembles ne s’applique aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI »).

Le budget de 2025 propose d’ajouter les REEI au champ d’application du premier ensemble de règles et d’abolir le deuxième. Les actions de sociétés admissibles et les participations dans des sociétés de personnes en commandite de placement dans des petites entreprises et dans des fiducies de placement dans des petites entreprises ne constitueront plus des placements admissibles, mais les participations acquises sous le régime actuel avant 2027 en demeureront. Ces modifications s’appliqueraient à compter du 1er janvier 2027.

À l’heure actuelle, les « placements enregistrés », selon la définition donnée à ce terme au paragraphe 248 (1) de la Loi, sont des placements admissibles pour tous les régimes enregistrés. Pour qu’une société ou une fiducie soit un placement enregistré, elle doit être enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada. Actuellement, les unités d’une fiducie de fonds commun de placement sont des placements admissibles. Une fiducie qui n’est pas détenue par un assez grand nombre de personnes pour être considérée comme une fiducie de fonds commun de placement peut demander à être reconnue comme placement enregistré admissible si elle ne détient que des placements qui seraient admissibles pour les types de régimes enregistrés pour lesquels elle est enregistrée.

Le budget de 2025 propose de remplacer le régime de placements enregistrés de la partie X.2 de la Loi par deux nouvelles catégories de placements admissibles n’ayant pas à être enregistrés : (i) les unités d’une fiducie qui est assujettie aux exigences du Règlement 81-102 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et (ii) les unités d’une fiducie qui répond à la définition de fiducie de placement déterminée actuellement prévue au paragraphe 251.2 (1) de la Loi.

Des modifications techniques sont également proposées, dans une perspective de simplification. On entend notamment regrouper les règles visant les placements admissibles au sein d’une même définition applicable aux REER, aux FERR et aux CELI. Les REEE, les CELIAPP, les REEI et la liste des placements admissibles du Règlement de l’impôt sur le revenu seraient réorganisés au sein de catégories de biens pour que les règles soient plus simples et plus claires.

La règle des 21 ans pour les fiducies personnelles

Les fiducies, à l’exception de certains types, sont de façon générale réputées avoir disposé de leurs biens à la juste valeur marchande de chacun d’entre eux tous les 21 ans (la « règle de disposition réputée »), de façon à ce que des gains en capital nets accumulés soient imposés régulièrement. Quand, avant son 21e anniversaire, une fiducie transfère directement des biens à une autre fiducie avec report d’impôt, le paragraphe 104 (5,8) empêche que le compteur soit remis à zéro pour une nouvelle période de report de 21 ans (autrement dit, que le 21e anniversaire de la nouvelle fiducie soit utilisé). Cette règle « anti-évitement » fait en sorte que la deuxième fiducie hérite du 21e anniversaire de la première. Pour contrer certaines techniques de planification fiscale employées en réaction à celle-ci, le budget de 2025 propose d’élargir sa portée aux immobilisations, aux fonds de terre compris dans les biens à porter à l’inventaire et aux avoirs miniers canadiens ou étrangers transférés « directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit » par une fiducie à une autre. La règle s’appliquerait ainsi également aux transferts indirects. Cette mesure s’appliquerait aux transferts effectués à compter du 4 novembre 2025.

Obligations de déclaration pour les simples fiducies

Dans le budget de 2025, le gouvernement indique vouloir aller de l’avant avec certaines mesures annoncées précédemment. Il confirme notamment les modifications techniques à la Loi et au Règlement de l’impôt sur le revenu annoncées le 15 août 2025, mais indique une date d’application différée pour la déclaration des simples fiducies (les modifications s’appliqueraient aux années d’imposition se terminant le 31 décembre 2026 ou après).

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Passation en charges immédiate pour les bâtiments de fabrication ou de transformation

Le budget de 2025 propose de permettre la passation en charges immédiate (déduction de 100 %) du coût de certains bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation qui sont acquis à compter du jour du dépôt du budget et qui serviront à la fabrication ou à la transformation avant 2030.

Conformément aux règles sur le calcul de la déduction pour amortissement (DPA), une entreprise peut déduire certains montants relativement au coût en capital de ses biens amortissables. Le régime de la DPA divise les biens amortissables en catégories permettant chacune des déductions à un taux précis, et le montant d’une déduction donnée est déterminé par la catégorie à laquelle le bien appartient.

Selon les règles actuelles, un taux de 10 % s’applique aux biens admissibles qui servent à la fabrication ou à la transformation de produits destinés à la vente ou à la location. Le budget de 2025 propose de fournir temporairement une passation en charges immédiate pour le coût des bâtiments de fabrication ou de transformation (notamment le coût des ajouts ou transformations admissibles apportés à ces bâtiments), ce qui permettrait une déduction de 100 % dans la première année d’imposition au cours de laquelle le bien admissible est utilisé pour la fabrication ou la transformation.

L’admissibilité est conditionnelle à ce qu’au moins 90 % de l’aire de plancher du bâtiment soit utilisée pour la fabrication ou la transformation de produits destinés à la vente ou à la location. Deux autres conditions doivent être remplies pour un bien qui a été utilisé, ou acquis pour être utilisé, à toute fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable : (i) le bien n’appartenait ni au contribuable ni à une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance; (ii) le bien n’a pas été transféré au contribuable selon le principe du « roulement » à imposition différée.

Programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental

Le budget de 2025 propose d’élargir l’admissibilité aux crédits d’impôt bonifiés offerts dans le cadre du programme d’encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE). Selon les règles de ce programme, les dépenses admissibles sont entièrement déductibles dans l’année durant laquelle elles sont engagées, et elles sont généralement admissibles pour un crédit d’impôt à l’investissement. Le crédit d’impôt est accordé à deux taux : (i) un crédit d’impôt entièrement remboursable à un taux bonifié de 35 % est offert aux sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sur un maximum de 3 millions de dollars par année en dépenses admissibles; et (ii) un crédit d’impôt non remboursable de 15 % est offert aux sociétés autres que les SPCC et pour les dépenses admissibles qui ne sont pas admissibles au crédit bonifié.

Le 16 décembre 2024 et dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne de 2024, des changements ont été proposés qui auraient eu pour effet de relever le plafond des dépenses admissibles à 4,5 millions de dollars. Le budget de 2025 propose d’élargir l’admissibilité au crédit d’impôt remboursable bonifié (de 35 %) en faisant passer le plafond des dépenses annuelles admissibles de son niveau actuel de 3 millions de dollars à 6 millions de dollars pour les années d’imposition qui commencent le 16 décembre 2024 ou après cette date.

Coopératives agricoles: ristournes payées sous forme de parts

En 2005, les règles fiscales ont été modifiées pour permettre le report de l’impôt sur le revenu et des obligations en matière de retenue pour les ristournes reçues sous forme de parts admissibles jusqu’à la disposition des parts. La mesure en vigueur devait expirer à la fin 2025, mais son application a été prolongée jusqu’à la fin de 2030.

Crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques

Les actions accréditives permettent aux sociétés de transférer à des investisseurs des frais d’exploration au Canada (notamment les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada) et des frais d’aménagement au Canada. Les investisseurs peuvent ensuite déduire ces frais dans le calcul de leur propre revenu imposable.

Le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (CIEMC) procure un avantage supplémentaire en matière d’impôt sur le revenu, égal à 30 % des dépenses d’exploration minière déterminées effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de particuliers détenteurs d’actions accréditives. Les minéraux critiques suivants sont actuellement admissibles au CIEMC : le nickel, le cobalt, le graphite, le cuivre, les éléments des terres rares, le vanadium, le tellure, le gallium, le scandium, le titane, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe platine, l’uranium et le lithium.

Pour les conventions pour actions accréditives admissibles conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027, le budget de 2025 propose d’élargir l’admissibilité aux CIEMC afin d’inclure les minéraux critiques suivants : le bismuth, le césium, le chrome, la fluorine, le germanium, l’indium, le manganèse, le molybdène, le niobium, le tantale, l’étain et le tungstène.

Crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC)

Le CUSC est un crédit d’impôt remboursable offrant un soutien pour certaines dépenses liées au captage, à l’utilisation et au stockage du carbone. Il prévoit trois taux de crédit différents, selon l’objet du matériel. Les taux de crédit applicables aux dépenses engagées entre le début de 2022 et la fin de 2030 sont actuellement les suivants : 60 % pour le matériel de captage admissible utilisé dans le cadre d’un projet de captage direct dans l’air, 50 % pour tout autre matériel de captage admissible, et 37,5 % pour le matériel de transport, de stockage et d’utilisation. Des taux réduits s’appliquent ensuite aux dépenses admissibles engagées entre le début de 2031 et la fin de 2040. Le budget de 2025 propose de prolonger de cinq ans la disponibilité des pleins taux, jusqu’à la fin de 2035. Les dépenses admissibles engagées entre le début de 2036 et la fin de 2040 resteront assujetties aux taux de crédit réduits.

Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre et le Fonds de croissance du Canada

Le budget de 2025 propose, entre autres choses, d’inclure le Fonds de croissance du Canada comme entité admissible au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre. Le Fonds de croissance du Canada est une société d’État et une filiale en propriété exclusive de la Corporation de développement des investissements du Canada. Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre est un crédit remboursable égal à 15 % du coût en capital des investissements admissibles dans le matériel lié à la production d’électricité à faible émission, au stockage d’électricité et au transport d’électricité entre les provinces et les territoires.

Il est actuellement réservé aux sociétés canadiennes imposables, aux sociétés d’État provinciales et territoriales, aux sociétés appartenant aux municipalités ou aux collectivités autochtones, aux sociétés de gestion de pension et à la Banque de l’infrastructure du Canada.

Report d’impôt au moyen de paliers de sociétés

Le budget de 2025 propose d’introduire des restrictions additionnelles dans la Loi pour empêcher certaines techniques de planification fiscale visant à reporter l’impôt à payer sur du revenu de placement.

Les règles de la Partie IV de la Loi empêchent l’utilisation de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) pour reporter l’impôt sur le revenu des particuliers sur du revenu de placement. Le revenu de placement d’une SPCC est assujetti à un impôt remboursable supplémentaire (l’« impôt de la Partie IV ») qui augmente le taux d’imposition de la société à un niveau à peu près équivalent au taux d’imposition marginal applicable à la dernière tranche de revenu des particuliers. Une SPCC qui paie l’impôt de la Partie IV a généralement droit au remboursement d’une partie de cet impôt supplémentaire si elle verse un dividende imposable.

Les dividendes intersociétés sont généralement inclus dans le revenu de la société bénéficiaire, mais contrebalancés par une pleine déduction pour dividendes. Selon la Partie IV, un impôt remboursable est prélevé d’une société bénéficiaire si elle reçoit un dividende imposable d’une « société rattachée » (habituellement, une société qui détient des actions représentant plus de 10 % des votes et de la valeur de la société payante). L’impôt remboursable prélevé de la société bénéficiaire correspond alors au montant du remboursement au titre de dividendes de la société payante. La société bénéficiaire doit verser l’impôt de la Partie IV au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition dans laquelle elle a reçu le dividende. Cette date peut être postérieure à la date d’exigibilité du solde de la société payante pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende.

Certaines stratégies de planification fiscale sont utilisées pour reporter l’impôt à payer sur du revenu de placement en intercalant des sociétés ayant des fins d’exercice décalées au sein d’une chaîne de sociétés. Le budget de 2025 propose de limiter le recours à ces stratégies en suspendant le remboursement au titre de dividendes qu’une société payante pourrait demander relativement au paiement d’un dividende imposable à une société bénéficiaire qui lui est affiliée, si la date d’exigibilité du solde de la société bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été reçu survient après celle de la société payante pour l’année d’imposition au cours de laquelle le dividende a été versé. Cette règle ne s’appliquerait pas si chaque société bénéficiaire du dividende dans la chaîne des sociétés affiliées versait subséquemment un dividende au plus tard à la date d’exigibilité du solde du payeur.

Activités admissibles au titre des frais d’exploration au Canada

Les frais d’exploration au Canada peuvent actuellement comprendre des dépenses engagées en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale.

Dans une décision rendue récemment, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a cependant statué que la mention de « qualité » en vertu de l’équivalent provincial de la définition fédérale des « frais d’exploration au Canada » pouvait être interprétée comme comprenant la viabilité économique, et pas seulement les caractéristiques physiques d’une ressource minérale.

Le budget de 2025 propose de modifier la Loi afin de préciser que les dépenses engagées en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale ne comprennent pas les dépenses liées à la détermination de sa viabilité économique ou de sa faisabilité technique.

Mesures visant la fiscalité internationale

Prix de transfert

Les règles sur les prix de transfert ont fait l’objet de consultations publiques après le dépôt du budget de 2021. À la lumière des commentaires reçus, le budget de 2025 propose de modifier ces règles pour mieux les harmoniser avec les normes internationales énoncées dans les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert. Certaines recommandations formulées par le ministère des Finances dans le document de consultation du 6 juin 2023 font partie des modifications proposées, qui devraient générer environ 510 millions de dollars en revenus fiscaux dans les cinq prochaines années.

Ces modifications viendraient préciser la façon d’analyser les transactions transfrontalières entre entités ayant un lien de dépendance. Elles prévoient également une nouvelle règle d’interprétation harmonisée avec les Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert ainsi qu’une nouvelle règle de redressement.

Les règles actuelles sur les prix de transfert exigent une analyse de l’opération visée, dont les modalités doivent correspondre à celles dont auraient convenu des parties sans lien de dépendance. En vertu des nouvelles règles, une opération (ou une série d’opérations) serait jugée non conforme (i) s’il manque une condition que des parties sans lien de dépendance auraient prévue ou (ii) si des parties sans lien de dépendance n’auraient pas conclu cette opération ou série d’opérations, ou auraient conclu une opération ou une série différente.

Les nouvelles règles exigeraient qu’une opération (l’opération réelle et le comparateur hypothétique entre des parties sans lien de dépendance) soit analysée en fonction de ses « caractéristiques économiquement pertinentes », qui seraient définies comme comprenant cinq facteurs de comparabilité : les modalités contractuelles, les fonctions exercées, les caractéristiques du bien ou du service, les circonstances économiques et du marché et les stratégies commerciales.

La nouvelle règle de redressement exigerait que les montants établis pour l’application des dispositions de la Loi quant au contribuable pour une année d’imposition fassent l’objet d’un redressement afin qu’ils correspondent à la valeur ou à la nature des montants applicables à une opération conforme aux modalités dont auraient convenu des parties sans lien de dépendance.

Le budget de 2025 propose également de modifier certaines règles administratives applicables au régime des prix de transfert. Plus précisément :

  • Le seuil d’application de la pénalité de prix de transfert serait haussé, ce qui offrirait un allègement aux contribuables. Actuellement, la pénalité s’applique à un redressement de 5 millions de dollars. Ce seuil passerait à 10 millions de dollars.
  • Les exigences en matière de documentation relative aux prix de transfert seraient clarifiées et harmonisées avec les nouvelles définitions et règles d’analyse.
  • Des exigences simplifiées en matière de documentation s’appliqueraient lorsque certaines conditions sont remplies.
  • Le délai de production des documents concernant le prix de transfert serait réduit, passant de 3 mois à 30 jours. Cela dit, l’obligation d’établir ou d’obtenir les registres appropriés au plus tard à la date limite de production pour une année donnée demeurerait la même.

Ces modifications s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent après le 4 novembre 2025.

Revenus de placements provenant d’actifs couvrant les risques d’assurance canadiens

Les règles sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») s’appliquent au revenu passif gagné par une société étrangère affiliée à un contribuable canadien. Le REATB de la société étrangère affiliée est imposable entre les mains du contribuable canadien dans l’année où il est gagné. Les règles applicables à ce type de revenu sont conçues pour décourager les contribuables canadiens de transférer certains revenus vers d’autres territoires.

Le régime du REATB comprend des règles déterminatives sur l’érosion de la base d’imposition qui font en sorte que certains types de revenus gagnés par une société étrangère affiliée sont considérés comme des revenus passifs. Le budget de 2025 propose de modifier l’alinéa 95 (2) a.2), à savoir la règle sur l’érosion de la base d’imposition qui s’applique aux compagnies d’assurance. La modification viendrait préciser que les revenus de placements provenant d’actifs détenus par une société étrangère affiliée pour couvrir des risques canadiens sont inclus dans le REATB, quelle que soit l’entité détentrice des actifs. Les revenus de placement englobent à la fois les revenus provenant d’actifs détenus pour couvrir ces risques et ceux inclus dans l’excédent réglementaire qui couvre ces risques. Cette modification, qui devrait générer environ 255 millions de dollars en revenus fiscaux dans les cinq prochaines années, s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après le 4 novembre 2025.

Engagement à mettre en œuvre le Rapport concernant le BEPS – Action 2 sur les dispositifs hybrides

Dans le budget de 2025, le gouvernement fédéral s’engage à déposer des propositions législatives pour mettre en œuvre les règles sur les dispositifs hybrides. Celles qui concernent les instruments financiers ont déjà été adoptées, mais pas celles qui portent notamment sur les entités hybrides ou hybrides inversées. L’annonce enchâssée dans le budget de 2025 indique que ces mesures additionnelles seront proposées ultérieurement.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Élimination de la taxe sur les logements sous-utilisés (« TLSU »)

Le budget de 2025 propose d’éliminer la TLSU pour l’année civile 2025. Cette taxe ainsi que les intérêts et les pénalités connexes continuent toutefois de s’appliquer relativement aux années civiles 2022, 2023 et 2024.

La TLSU est une taxe annuelle, généralement imposée aux propriétaires non résidents et non canadiens, correspondant à 1 % de la valeur de l’immeuble résidentiel. Or, pour l’année civile 2022, beaucoup de sociétés par actions, de sociétés de personnes et de fiducies canadiennes sont tenues de produire une déclaration même si elles n’ont rien à payer.

Élimination de la taxe de luxe sur les aéronefs et les navires

Le budget de 2025 propose de modifier la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe pour mettre fin à la taxe de luxe sur la vente et l’importation d’aéronefs et de navires assujettis dès le lendemain du dépôt du budget. Cela dit, la taxe de luxe s’appliquera encore aux véhicules assujettis.

Actuellement, le gouvernement fédéral impose une taxe sur la vente et l’importation de véhicules et d’aéronefs assujettis dont la valeur dépasse 100 000 $ et de navires assujettis dont la valeur dépasse 250 000 $. Cette taxe correspond au moins élevé de ces deux montants : (i) 10 % de la valeur totale du bien assujetti ou (ii) 20 % de la valeur qui dépasse le seuil applicable.

Les vendeurs inscrits d’aéronefs et de navires assujettis seraient tenus de produire une déclaration finale couvrant la période de déclaration qui comprend le jour du budget. Les inscriptions seraient maintenues pour permettre aux vendeurs inscrits de demander des remboursements jusqu’au 1er février 2028, après quoi elles seraient annulées automatiquement.

Fraude de type carrousel et nouveau mécanisme de versement inversé pour certaines fournitures dans le secteur des télécommunications

Dans une optique de prévention des fraudes de type carrousel, le budget de 2025 propose de modifier la Loi sur la taxe d’accise (Canada) afin d’instaurer un nouveau mécanisme de versement inversé (« MVI »), en commençant par certaines fournitures très précises visant des acquéreurs inscrits dans le secteur des télécommunications. Les nouvelles règles proposées permettraient au gouvernement d’assujettir d’autres fournitures à un MVI par voie réglementaire.

Lorsque le MVI s’applique, les fournisseurs ne seraient pas tenus de percevoir la TPS/TVH payable sur la fourniture; les acquéreurs inscrits auraient l’obligation de s’autocotiser et de déclarer la taxe payable dans leur propre déclaration de TPS/TVH. L’acquéreur pourrait ensuite demander un crédit de taxe sur les intrants, s’il y a droit.

Les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs commentaires sur ces propositions d’ici le 12 janvier 2026.

Clarification concernant l’application de la TPS/TVH aux services d’ostéopathie manuelle

Le budget de 2025 propose de clarifier que seuls les services d’ostéopathie rendus par des médecins ostéopathes sont exonérés de la TPS/TVH. Les services d’autres personnes, notamment des fournisseurs admissibles de services d’ostéopathie manuelle qui ne sont pas des médecins ostéopathes, sont assujettis à la TPS/TVH.

Organismes de bienfaisance et à but non lucratif

Le budget de 2025 propose plusieurs mesures qui auront une incidence sur les organismes de bienfaisance et les OBNL canadiens et pourraient leur être avantageuses. Les mesures proposées sont les suivantes : 

  • Revoir les nouvelles obligations de déclaration des OBNL et reporter leur application à l’année d’imposition 2027 ou ultérieurement;
  • Étendre les interdictions relatives au blanchiment d’argent aux dons;
  • Dans le cadre d’un projet pilote, mettre en œuvre un programme permettant un remboursement des droits de douane sur certains biens destinés à un organisme de bienfaisance;
  • Résoudre les problèmes d’intégrité liés aux établissements d’enseignement privés;
  • Lutter contre les crimes haineux par des réformes et la consultation des communautés touchées;
  • Accélérer la liquidation des OBNL fédéraux qui sont inscrits sur la liste des entités terroristes;
  • Établir un cadre réglementaire pour les cryptomonnaies – un nouveau moyen pouvant servir à faire des dons aux OBNL.

Le budget de 2025 confirme également qu’Ottawa entend concrétiser bon nombre de mesures annoncées précédemment et de projets de loi à l’étude qui sont pertinents pour le secteur. Il s’agit notamment de modifications techniques à la Loi proposées en août 2024, ainsi que d’un projet de loi visant à prolonger la date limite des dons de bienfaisance pour 2024.

Comme dans les budgets précédents, le budget de 2025 contient de nouvelles possibilités de financement, outre celles qui sont renouvelées, pour les organismes de bienfaisance et les OBNL de la plupart des secteurs d’activité. Le groupe Impact social diffusera bientôt un bulletin spécial sur le budget fédéral, qui décrit plus en détail ces possibilités de financement et les propositions ci-dessus. Restez à l’affût!

Mesures annoncées antérieurement

Dans le budget de 2025, le gouvernement confirme son intention d’aller de l’avant avec de nombreuses mesures annoncées antérieurement, mais parfois modifiées à la suite des consultations et des délibérations qui ont eu lieu depuis leur annonce. En voici quelques-unes.

  • Propositions législatives publiées le 15 août 2025, qui concernent notamment le report par roulement des gains en capital relatif à des placements de petites entreprises, l’exemption fiscale pour les ventes aux fiducies collectives des employés, la non-conformité aux demandes de renseignements, les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement, les SPCC en substance, les règles de déclaration applicables aux fiducies (assujetties à une date d’application différée pour la déclaration des simples fiducies jusqu’à l’année d’imposition 2026) et les modifications techniques à la Loi sur l’impôt minimum mondial.
  • Propositions législatives annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024, qui concernent notamment l’exclusion de la prestation canadienne pour les personnes handicapées du revenu, la modification de plusieurs crédits d’impôt et la prolongation de l’Incitatif à l’investissement accéléré et des mesures de passation en charges immédiate.
  • Propositions législatives annoncées en août 2024, qui concernent notamment la modification de l’impôt minimum de remplacement, les règles entourant les retenues d’impôt des fournisseurs de services non résidents, les régimes enregistrés d’épargne-études, les règles en matière d’évitement de dettes fiscales, la modification de certains crédits d’impôt et les modifications techniques aux règles fiscales publiées à ce moment. Bien que les documents diffusés aujourd’hui n’en fassent pas mention, soulignons que les modifications techniques annoncées dans le budget de 2025 comprennent un changement bienvenu visant le paragraphe 164 (6) de la Loi : la possibilité de reporter rétrospectivement les pertes en capital subies dans les trois premières années d’imposition (plutôt que la première seulement) d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour réduire les gains en capital réalisés dans la dernière année d’imposition du contribuable décédé.
  • Augmentation proposée de l’exonération cumulative des gains en capital, annoncée dans le budget de 2024, pour qu’elle s’applique jusqu’à concurrence de 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles.
  • Propositions législatives pour mettre en œuvre les règles sur les dispositifs hybrides annoncées dans le budget de 2021.

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