Les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » (les indications d’origine canadienne) peuvent être un outil de marketing utile pour les entreprises qui souhaitent différencier leurs produits et attirer les consommateurs qui souhaitent acheter des produits canadiens dans la mesure du possible.

Bien que ces indications ne soient pas obligatoires pour les produits canadiens (sauf dans certaines circonstances limitées) en vertu de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’étiquetage des textiles, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (les Lois), l’entreprise qui décide de son plein gré d’apposer sur un de ses produits une indication d’origine canadienne doit justifier sa décision. Le défaut de se conformer aux dispositions des Lois portant sur les indications fausses ou trompeuses[1] peut donner lieu à une enquête et à des mesures d’application de la loi par le Bureau de la concurrence (le Bureau), qui enquête au cas par cas sur les indications d’origine canadienne[2].

Le présent article donne un aperçu du cadre juridique canadien applicable aux indications d’origine canadienne dans le contexte des produits de consommation et des produits alimentaires.

Produits de consommation

Distinction entre « Produit du Canada » et « Fait au Canada »

Il existe une distinction entre les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada ». En règle générale, il est plus difficile de justifier une indication « Produit du Canada » sur un produit, car celui‑ci doit avoir un contenu canadien minimum plus élevé (98 %), alors que les produits portant l’indication « Fait au Canada » sont soumis à un critère de contenu canadien minimal de 51 %[3]. De plus, les indications « Fait au Canada » doivent être accompagnées d’un énoncé indiquant que le produit contient un contenu importé. Dans les deux cas, il faut que la dernière transformation substantielle du produit ait été effectuée au Canada.

Lors de l’examen d’une indication d’origine canadienne, le Bureau prend en considération : 1) l’endroit où les coûts de fabrication du produit ont été directement engagés; 2) l’endroit où la dernière transformation substantielle du produit a eu lieu; 3) l’indication en soi et l’impression générale qu’elle donne[4]. Un produit est considéré comme ayant fait l’objet d’une « transformation substantielle » s’il a subi une modification fondamentale de sa forme, de son apparence ou de sa nature qui fait en sorte que le produit ainsi obtenu est un article nouveau et différent de celui qu’il était avant la transformation[5]. Sont considérées comme des « coûts de fabrication » : a) les dépenses en matériaux engagées par le producteur ou fabricant pour la production ou la fabrication des articles; b) les dépenses de main‑d’œuvre engagées par le producteur ou fabricant qui se rapportent à la production ou la fabrication des articles et qui peuvent être raisonnablement attribuées à la production ou à la fabrication des articles[6].

Critère de l’impression générale

Lorsqu’il examine une indication « Produit du Canada » ou « Fait au Canada », le Bureau prend également en considération l’impression générale qui se dégage d’une combinaison de mots, d’éléments visuels et d’illustrations ainsi que leur disposition, qui peuvent modifier le sens premier d’une indication[7].

Résumé des exigences

Pour qu’un produit puisse porter l’indication « Produit du Canada », il faut donc que sa dernière transformation substantielle ait eu lieu au Canada et que la totalité ou presque (au moins 98 %) des coûts directs de sa production ou de sa fabrication aient été engagés au Canada.

Quant au produit portant l’indication « Fait au Canada », les trois conditions suivantes doivent être réunies : a) la dernière transformation substantielle a eu lieu au Canada; b) au moins 51 % des coûts directs de production ou de fabrication ont été engagés au Canada; c) l’indication « Fait au Canada » est accompagnée d’un énoncé descriptif. Les mentions « Fait au Canada avec des composants importés » ou « Fait au Canada avec des composants canadiens et importés » sont des exemples d’énoncés descriptifs.

Autres indications

Si un produit ne répond ni aux critères de l’indication « Produit du Canada » ni à ceux de l’indication « Fait au Canada », le Bureau recommande d’utiliser un terme plus précis correspondant mieux à l’activité de production ou de fabrication réellement réalisée au Canada — par exemple, « Cousu au Canada — tissu importé ».

Sanctions

Le non-respect des exigences relatives aux indications d’origine canadienne est habituellement réprimé en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence relatives à la publicité fausse et trompeuse. Ces infractions peuvent être poursuivies selon le régime criminel ou le régime civil. Dans le cadre du régime civil, le tribunal peut ordonner à l’entreprise fautive de cesser d’adopter le comportement reproché, de publier un avis correctif ou de payer une sanction administrative pécuniaire (pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars pour une première infraction ou jusqu’à trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur). Dans le cadre du régime criminel, une personne morale peut, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, être condamnée à payer une amende maximale de 200 000 $. En cas de mise en accusation, l’amende est laissée à la discrétion du tribunal. Des sanctions peuvent également s’appliquer en vertu de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et de la Loi sur l’étiquetage des textiles. Il convient de signaler que le principe de l’application régulière de la loi s’applique également dans ce contexte, de sorte que les entreprises ont la possibilité de se défendre et d’invoquer la diligence raisonnable.

Produits alimentaires

Les exigences relatives aux indications « Fait au Canada » et « Produit du Canada » s’appliquent aux aliments vendus à tous les niveaux du commerce. Elles s’appliquent également aux indications utilisées dans la publicité et par les restaurants[8].

Tout comme pour les indications d’origine canadienne des produits de consommation, une entreprise peut volontairement utiliser ce type d’indication, sauf dans certaines circonstances. Toutefois, lorsqu’une entreprise choisit d’ajouter une indication sur l’origine d’un produit alimentaire, cette allégation doit être conforme à la Loi sur les aliments et drogues et à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, qui interdisent d’apposer des informations fausses ou trompeuses. Lorsqu’elle examine une indication « Fait au Canada » ou « Produit du Canada », l’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA) tient compte de tous les ingrédients et composants de l’aliment. Les indications relatives à des produits alimentaires peuvent également être évaluées selon le Guide sur les indications « Fait au Canada » du Bureau de la concurrence dont nous avons déjà parlé.

Les indications « Produit du Canada » et « canadien »

Un produit alimentaire peut porter l’indication « Produit du Canada » lorsque la totalité ou la quasi‑totalité de ses principaux ingrédients, de son processus de transformation et de la main-d’œuvre ayant servi à sa fabrication sont d’origine canadienne. L’ACIA considère que la mention « canadien » est assimilable à l’indication « Produit du Canada ». Cette directive s’applique également lorsque l’indication « canadien » sert à décrire un ingrédient d’un produit alimentaire (p. ex., « sirop d’érable canadien »). Pour satisfaire aux critères applicables, tous les ingrédients importants du produit alimentaire doivent être d’origine canadienne et la proportion du contenu étranger doit être négligeable[9].

Peut être considéré comme un « Produit du Canada » le produit alimentaire qui contient de très petites quantités d’ingrédients qui ne sont généralement pas produits au Canada, à condition que ces ingrédients constituent moins de 2 % du produit[10].

Indications « Fait au Canada »

L’indication « Fait au Canada » accompagnée d’un énoncé descriptif peut être apposée sur un produit alimentaire lorsque la dernière transformation substantielle du produit a été faite au Canada, même si certains ingrédients proviennent d’autres pays. Le critère de la transformation substantielle est semblable à celui qui s’applique aux produits de consommation : il y a transformation substantielle lorsque le produit alimentaire a subi une transformation qui a changé sa nature au point où il est devenu un nouveau produit portant un nouveau nom sous lequel il est généralement connu du consommateur[11].

L’indication « Fait au Canada » apposée sur un produit alimentaire doit être accompagnée d’un énoncé descriptif indiquant que le produit alimentaire est : 1) soit fabriqué au Canada à partir d’ingrédients importés; 2) soit fabriqué au Canada à partir d’ingrédients canadiens et d’ingrédients importés. Par exemple, le produit alimentaire fabriqué à partir d’ingrédients qui proviennent tous d’un pays autre que le Canada devrait porter la mention : « Fait au Canada à partir d’ingrédients importés »[12].

L’indication de plusieurs pays d’origine sur l’étiquette d’un produit alimentaire est considérée comme un renseignement faux et trompeur. Les produits qui contiennent des ingrédients étrangers ne peuvent, peu importe leur provenance, porter l’indication « Produit du Canada », même si l’indication mentionne « Produit du Canada et des États-Unis ». Toutefois, les produits contenant des ingrédients étrangers peuvent porter l’indication « Fait au Canada » si leur dernière transformation substantielle a eu lieu au Canada. Sinon, une indication faisant état d’un « mélange » de produits pourrait être considérée comme acceptable[13].

Produit précis

Des exigences distinctes peuvent s’appliquer à des produits précis pour lesquels une déclaration d’origine canadienne est exigée, comme la viande et la volaille, le poisson et les produits de la mer, les produits laitiers et les œufs de même que pour certains symboles tels que les armoiries du Canada, le drapeau canadien et la feuille d’érable[14].

Si vous avez des questions à propos des indications de produits, y compris les indications d’origine canadienne, communiquer avec un membre de notre groupe Marketing, publicité et conformité des produits de Miller Thomson.


[1] La Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C- 34, art. 52 et 74.01; la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, L.R.C., 1985, ch. C- 38, art. 7; et la Loi sur l’étiquetage des textiles, L.R.C., 1985, ch. T- 10, art. 5.

[2] Les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada » (Bureau de la concurrence, 22 décembre 2009).

[3] Ibid.

[4] Le recueil des pratiques commerciales trompeuses — Volume 4 (5 juin 2018).

[5] Foire aux questions sur les allégations « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada » (la FAQ).

[6] Ibid.

[7] Précité, note 2.

[8] Les allégations concernant l’origine sur les étiquettes des aliments — Agence canadienne d’inspection des aliments (6 juillet 2022).

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ibid.

[14] Ibid.