Les stratégies philanthropiques évoluent et les dons d’actions de sociétés privées jouent un rôle grandissant dans les dons de bienfaisance et la planification successorale au Canada. Si les dons d’actions de sociétés privées exigent une planification juridique et fiscale rigoureuse, ils représentent également une occasion unique pour les organismes de bienfaisance d’obtenir un soutien philanthropique important. Il est donc préférable de les examiner avec soin plutôt que de les écarter d’emblée, surtout lorsqu’une part importante du patrimoine des ménages canadiens est investie dans des sociétés privées.

Dans cet article, nous passons en revue certains points que les organismes de bienfaisance doivent prendre en compte lorsqu’ils décident d’accepter ou non un don d’actions d’une société privée.

Toutefois, avant d’accepter un tel don, les organismes de bienfaisance doivent être conscients que la délivrance de reçus pour des dons d’actions de sociétés privées comporte certaines complexités qui méritent une attention particulière. Le fait d’avoir une connaissance préalable de ces règles permettra à votre organisme de bienfaisance d’évaluer avec discernement la pertinence d’accepter ces dons, ainsi que les conditions devant encadrer leur acceptation.

Les dons en nature

Comme les dons d’actions constituent des dons non monétaires (ou dons en nature), le reçu correspondant est généralement établi en fonction de la juste valeur marchande (« JVM ») du don.

La JVM correspond au prix le plus élevé qu’une personne sans lien de dépendance serait prête à payer sur le marché libre pour ces actions et ne correspond pas forcément à la valeur des actifs de la société (p. ex., les passifs et les obligations de la société pourraient avoir une incidence sur la JVM des actions).

Par conséquent, avant de délivrer un reçu pour un don d’actions d’une société privée, l’organisme de bienfaisance devra obtenir une évaluation professionnelle visant à déterminer la JVM de ces actions.

Quelle valeur mon organisme de bienfaisance devrait-il indiquer ?

Règle de la JVM réputée

Les organismes de bienfaisance doivent savoir que la JVM d’un don d’actions d’une société privée ne correspondra pas toujours au montant du reçu délivré à des fins fiscales.

Pour ce qui est des dons d’actions (ou autres dons en nature) à des organismes de bienfaisance, il peut également arriver que la JVM à des fins de délivrance d’un reçu soit réputée être d’un montant inférieur à la JVM, c’est-à-dire au coût du bien pour le donateur.

Cette règle s’applique notamment lorsque le donateur a acquis des actions :

  • dans le cadre d’un arrangement d’abri fiscal ;
  • moins de trois (3) ans avant le don ; ou
  • moins de dix (10) ans avant le don, dans le but principal de faire don des actions à un organisme de bienfaisance (ou à tout autre donataire reconnu).

Certains dons sont exclus de cette règle, notamment les dons effectués à la suite du décès d’un donateur et les dons d’actions cotées à une bourse de valeurs désignée.

Don au coût

Normalement, lorsqu’un donateur fait don d’un bien en immobilisations, il est réputé avoir cédé ce bien à sa JVM, ce qui peut entraîner la réalisation d’un gain en capital si la JVM est supérieure le prix de base rajusté (c’est-à-dire le coût). Toutefois, un donateur peut choisir de faire le don au coût en décidant que le produit de la cession soit évalué au coût ou à une valeur comprise entre le coût et la JVM. Dans ce cas, la JVM du don sera également réputée égale à ce même montant aux fins de la délivrance du reçu.

Cette situation entraînerait une réduction du gain en capital ainsi que du montant admissible du reçu du don. Un donateur peut faire ce choix lorsque le gain en capital est élevé et que le fait de délivrer le reçu du don à la JVM pourrait ne pas être suffisant pour mettre ce gain à l’abri de l’impôt. Le conseiller juridique de votre organisme de bienfaisance et le conseiller fiscal du donateur devraient coordonner leurs efforts dès le début du processus pour déterminer si ce choix est envisageable, car la décision aura une incidence sur le reçu que votre organisme de bienfaisance devra délivrer.

Règles relatives aux titres non admissibles : dans quelle situation la délivrance du reçu est-elle reportée ?

L’une des considérations les plus importantes pour les organismes de bienfaisance et les donateurs est de savoir si les actions faisant l’objet d’un don constituent un titre non admissible (« TNA ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Les dons de TNA ne donnent généralement pas droit immédiatement à un reçu.

Par conséquent, les organismes de bienfaisance devraient décider dès le début du processus si le don proposé est susceptible de constituer un TNA, car cela peut avoir une incidence importante sur les attentes du donateur sur le plan de la délivrance du reçu et du moment où le reçu sera délivré.

Qu’est-ce qu’un titre non admissible (TNA) ?

Les dons de TNA sont généralement des dons dont la JVM est difficile à établir, car il n’existe probablement pas de marché – ou très peu – pour la négociation de ces titres du fait de leur nature. Un don de TNA comprend notamment tout don d’actions d’une société non cotée à une bourse de valeurs désignée, avec laquelle le donateur a un lien de dépendance immédiatement après avoir fait le don. Citons, à titre d’exemple, une situation dans laquelle le donateur continue d’être l’actionnaire majoritaire avec droit de vote après avoir fait un don d’actions à un organisme de bienfaisance.

Les dons de TNA ne donnent pas droit à des crédits d’impôt pour dons tant qu’un certain événement déclencheur ne s’est pas produit. Par conséquent, en résumé, ces règles relatives aux TNA consistent à effectuer le report de la reconnaissance du don à des fins de délivrance du reçu.

Règles de rachat

Un don de TNA sera admissible au crédit d’impôt ou à la déduction fiscale si, dans un délai de soixante (60) mois, soit :

  • le don cesse d’être un TNA (p. ex., parce que le donateur devient une partie sans lien de dépendance) ; ou
  • l’organisme de bienfaisance bénéficiaire cède le TNA moyennant une contrepartie autre qu’un autre TNA.[1]

Si l’un de ces événements déclencheurs se produit, alors, aux fins de la délivrance du reçu :

  • le donateur est réputé avoir fait un don au moment de l’événement déclencheur ;
  • la JVM à des fins de reçu correspond à la moindre des deux valeurs suivantes, soit la JVM au moment où le don a été fait et la JVM au moment de l’événement déclencheur.

Comme le donateur a effectivement fait le don au moment où celui-ci a été fait, un écart est possible entre la valeur du don au moment de la cession et celle indiquée sur le reçu s’il y a eu une variation de valeur pendant cette période. Le gain en capital découlant du don peut également survenir au cours d’une année différente de celle au cours de laquelle le donateur peut utiliser le crédit d’impôt si l’événement déclencheur survient au cours d’une autre année.

Dons exclus

Certains TNA, appelés « dons exclus », sont exclus des règles relatives aux TNA décrites ci-dessus. Un TNA sera exclu dans les situations suivantes :

  • le titre faisant l’objet du don est une action ;
  • l’organisme de bienfaisance n’est pas une fondation privée ;
  • l’un ou l’autre des énoncés ci-après se vérifie : (i) le donateur est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (une « SAIP ») qui n’a aucun lien de dépendance avec l’organisme de bienfaisance et que le défunt n’avait aucun lien de dépendance avec l’organisme de bienfaisance au moment de son décès ; ou (ii) le donateur n’est pas une SAIP et n’a aucun lien de dépendance avec l’organisme de bienfaisance ;
  • le donateur n’a aucun lien de dépendance avec les administrateurs, fiduciaires, cadres ou représentants semblables de l’organisme de bienfaisance.

Quels facteurs prendre en compte si un donateur décédé ou sa succession a fait don d’actions d’une société privée ?

En général, les crédits d’impôt pour dons peuvent être utilisés au cours de l’exercice où le don est fait ou au cours de l’une des cinq années d’imposition suivantes. Toutefois, les SAIP disposent d’une plus grande latitude pour mettre en œuvre certaines stratégies. Une SAIP est une succession qui répond à certaines exigences et qui n’existe que pendant une période maximale de trente-six (36) mois à compter de la date du décès d’un particulier.

Si un don est fait par une succession qui est une SAIP ou dans les deux ans qui suivent la fin du statut de SAIP (à condition que la succession soit admissible à titre de SAIP n’eût été le fait que plus de trente-six (36) mois se sont écoulés depuis le décès), le crédit d’impôt pour don peut être réclamé au cours des exercices suivants :

  • l’année d’imposition finale du donateur
  • l’année d’imposition du donateur précédant immédiatement l’année d’imposition finale ;
  • l’année d’imposition au cours de laquelle le don a été fait ; ou
  • toute année d’imposition antérieure de la SAIP.

Le don doit également porter sur des biens acquis par la succession au moment du décès et en raison de celui-ci (c’est-à-dire, en général, des biens appartenant au défunt) ou sur des biens ayant remplacé ces biens.

Il convient de noter qu’une SAIP peut reporter le don à l’année d’imposition finale du donateur, ce qui peut contribuer à réduire les conséquences fiscales importantes pouvant survenir au cours de l’année en question. Lorsqu’une personne décède, elle est réputée avoir cédé tous ses biens en capital à leur JVM immédiatement avant le décès, ce qui signifie que tout gain ou perte en capital sur ces biens est réalisé au cours de ladite année d’imposition finale.

Par conséquent, une succession dispose de soixante (60) mois à compter de la date du décès (36 mois pendant lesquels elle est une SAIP, plus 24 mois par la suite) pour faire des dons de bienfaisance et profiter de cette flexibilité.

Un écart est constaté si le don est fait dans les deux ans qui suivent la date à laquelle la SAIP cesse d’être une SAIP, il ne sera pas admissible à titre de « don exclu » (c’est-à-dire un don par une SAIP ou tout autre donateur qui n’a aucun lien de dépendance avec l’organisme de bienfaisance). À ce moment-là, la succession ne serait plus une SAIP et la succession (le donateur) ainsi que l’organisme de bienfaisance bénéficiaire seraient réputés ne pas être sans lien de dépendance, du fait que l’organisme de bienfaisance est un bénéficiaire de la succession.

Par conséquent, ce don serait tenu de respecter les règles relatives aux TNA et serait réputé ne pas avoir eu lieu à des fins de délivrance d’un reçu jusqu’à ce que le don cesse d’être un TNA ou que l’organisme de bienfaisance en dispose moyennant une contrepartie qui n’est pas un autre TNA (c’est-à-dire jusqu’à ce que l’un des événements déclencheurs se produise). Si l’événement déclencheur se produit dans les deux ans qui suivent le moment où la succession a cessé d’être une SAIP (c’est-à-dire que le délai prévu de soixante (60) mois est respecté), la succession peut tout de même procéder au report du don conformément aux règles relatives aux SAIP. Toutefois, si l’événement déclencheur se produit après ce délai, la succession ne peut procéder à ce report.

Autres considérations si votre organisme de bienfaisance décide d’accepter le don

Les dons d’actions de sociétés privées peuvent entraîner d’importantes complications sur le plan de la délivrance des reçus, notamment la constatation différée, les réductions de la JVM réputée et les écarts de calendrier entre la constatation des gains en capital et la disponibilité des crédits d’impôt correspondants. Pour certains organismes de bienfaisance, ces complexités peuvent à elles seules constituer une raison de refuser un don ou de négocier des modalités différentes avec le donateur avant d’accepter ce don.

Même si votre organisme de bienfaisance est prêt à accepter un don d’actions d’une société privée, d’autres considérations doivent être passées en revue avant de procéder. En effet, les organismes de bienfaisance doivent effectuer une vérification préalable de la société, des droits afférents aux actions, de toute restriction au moment du transfert et de la capacité de l’organisme à concrétiser la valeur de ce don. Dans de nombreuses situations, le plus important sera de déterminer à quel moment (le cas échéant) l’organisme de bienfaisance pourra monétiser les actions et convertir le don en fonds à utiliser pour atteindre ses objectifs caritatifs.

Un organisme de bienfaisance qui envisage de recevoir un don d’actions d’une société privée doit d’abord déterminer la stratégie qu’il entend adopter à l’égard de ces actions (notamment s’il a l’intention de les conserver et si cela concorde avec ses obligations d’investissement et de gouvernance). Ainsi, l’organisme de bienfaisance voudra très certainement évaluer les points suivants :

  • S’il a l’intention de vendre les actions ou de les conserver à titre d’investissement à long terme ;
  • Si les actions sont détenues à long terme, quelle sera la structure de sa relation avec la société et les autres actionnaires. Si d’autres actionnaires sont concernés, la conclusion d’une convention entre actionnaires pourrait être nécessaire pour prévoir les modalités applicables aux ventes futures d’actions et l’élection des administrateurs.
  • Si la détention à long terme des actions concorde avec les obligations légales et réglementaires de l’organisme de bienfaisance, notamment s’il s’agit d’actions qu’un investisseur prudent pourrait détenir, et quel sera l’impact de ces actions sur les obligations de l’organisme de bienfaisance en matière de contingent des versements.
  • Si l’organisme de bienfaisance est une fondation privée, si les règles relatives aux participations excédentaires dans des sociétés s’appliquent, et si la fondation pourrait être tenue de se départir de la totalité ou d’une partie des actions au fil du temps.

Les dons d’actions de sociétés privées sont des outils intéressants en matière de philanthropie et de planification successorale, mais ils nécessitent une analyse des incidences fiscales ainsi que des enjeux liés à la gouvernance et à la gestion quotidienne des organismes de bienfaisance. Le fait d’avoir une connaissance préalable de ces règles permettra aux organismes de bienfaisance d’évaluer les occasions qui se présentent, tout en veillant au respect des exigences sur le plan légal et réglementaire.

Si vous avez des questions concernant la réception d’un don d’actions d’une société privée et sur la possible incidence de ce don sur votre organisme de bienfaisance, communiquez avec un avocat de notre groupe dédié aux Organismes de bienfaisance et à but non lucratif.


[1] Odette (Succession) c. La Reine, 2021 CCI 65.