Le 15 septembre 2026 (la « date de publication »), le ministère des Finances du Canada a publié un projet de propositions législatives visant à instaurer la Mégadéduction à la productivité. Cette mesure rendrait permanente la passation en charges immédiate de 100 % du coût d’un large éventail de biens amortissables neufs ou usagés et des frais d’aménagement au Canada. Elle prévoirait également la passation en charges immédiate et une déduction pour amortissement (« DPA ») accélérée pour les installations de gaz naturel liquéfié (« GNL »)[1]. Si la proposition devient loi, le Ministère prévoit que le taux effectif marginal d’imposition du Canada sur les nouveaux investissements des entreprises passera de 13,0 % à 6,4 %, ce qui le placera bien en deçà du taux de 16,9 % des États-Unis et de la moyenne de 19,0 % de l’OCDE.
1. Qu’est-ce que la Mégadéduction à la productivité ?
Selon le document d’information du ministère des Finances, la « superdéduction à la productivité » annoncée dans le budget de 2025 prévoit la passation en charges immédiate d’environ 15 % des investissements en immobilisations. La Mégadéduction à la productivité élargirait la passation en charges immédiate à environ deux tiers des investissements[2].
Le projet de propositions législatives contient deux mesures distinctes :
- La première mesure (la passation en charges immédiate) s’applique aux biens admissibles acquis, de même qu’aux frais d’aménagement au Canada engagés, à compter de la date de publication. Elle modifie les articles 13 et 66.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« LIR ») ainsi que les articles 1100, 1103 et 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu et ses annexes III et IV[3].
- La deuxième mesure (qui concerne les installations de GNL) prévoit la passation en charges immédiate pour le matériel de liquéfaction de la catégorie 47 et confirme le maintien de l’application de la DPA accélérée pour les bâtiments non résidentiels de la catégorie 1 admissibles acquis à compter du 4 novembre 2025[4].
2. Comment la Mégadéduction à la productivité soutiendra-t-elle l’économie canadienne ?
Le premier ministre et le ministre des Finances et du Revenu national ont annoncé la Mégadéduction à la productivité le 15 septembre 2026, à l’occasion du Sommet canadien de l’investissement, à Toronto[5]. Le ministre des Finances et du Revenu national a déclaré : « Il s’agit de l’un des changements les plus importants apportés au régime fiscal des entreprises au Canada depuis un demi-siècle. Cette mesure change la donne pour les investissements au pays »[6].
Le ministère des Finances prévoit que cette mesure ferait passer le taux effectif marginal d’imposition du Canada sur les nouveaux investissements des entreprises de 13,0 % à 6,4 %. Par comparaison, en date de 2026, le même taux aux États-Unis est de 16,9 % et la moyenne de l’OCDE (à l’exclusion du Canada) est de 19,0 %[7].
3. Première mesure – Comment fonctionnera la passation en charges immédiate ?
3.1 La nouvelle déduction : paragraphes 1100(0.1) à (0.3) du Règlement
Le projet de propositions législatives remplace les règles temporaires de passation en charges immédiate prévues aux paragraphes 1100(0.1) à (0.3) du Règlement par de nouvelles règlespermettant, pour l’application de l’alinéa 20(1)a) de la LIR, une déduction n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :
- la fraction non amortie du coût en capital à la fin de l’année des « biens relatifs à la passation en charges immédiate » qui sont devenus prêts à être mis en service dans l’année ;
- si le contribuable n’est ni une société ni une société de personnes admissible, le revenu provenant de l’entreprise ou des biens constituant la source de revenus dans laquelle les biens relatifs à la passation en charges immédiate pertinents sont utilisés (calculé compte non tenu de la déduction).
Le nouveau paragraphe 1100(0.2) empêchera la double comptabilisation en interdisant la déduction pour amortissement accéléré de tout autre montant autorisé relativement au bien pour l’année. Quant au nouveau paragraphe 1100(0.3), il établit une règle relative au moment où les dépenses sont engagées ainsi qu’à l’anti-évitement qui exclura certains montants engagés avant la date de publication (le 15 septembre 2026), avec une exception pour les cessions, à compter de la date de publication, où le cédant n’avait pas de lien de dépendance avec le cessionnaire et détenait le bien à titre de bien à porter à l’inventaire.
Pour l’application de cette disposition, « contribuable » peut s’entendre d’une société de personnes.
Le projet de propositions législatives abroge également les dispositions du Règlement relatives à l’ancien incitatif à la passation en charges immédiate, supprimant ainsi le plafond annuel de 1,5 million de dollars.
3.2 Qui pourra demander cette déduction ?
Les sociétés ainsi que les sociétés de personnes admissibles pourront déduire le total du coût des dépenses en immobilisations admissibles, sans limite de revenu.
Les particuliers ainsi que les sociétés de personnes comptant des particuliers parmi leurs associés ne pourront pas recourir à la passation en charges immédiate pour créer ou accroître une perte. Tout montant inutilisé fera partie de la fraction non amortie du coût en capital pour les années à venir.
3.3 Biens admissibles : définition de « bien relatif à la passation en charges immédiate » – paragraphe 1104(3.1) du Règlement
Un bien appartenant à une catégorie prescrite (autre qu’un bien exclu) sera admissible s’il est acquis à compter de la date de publication et : (i) qu’il n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable (p. ex., acquisition d’un bien neuf) ; ou (ii) s’il s’agit d’un bien usagé, qu’il n’a pas été acquis dans des circonstances où un montant est réputé avoir été déduit au titre de la DPA pour des années d’imposition antérieures, qu’il n’a pas été acquis dans des circonstances où la fraction non amortie du coût en capital a été réduite (p. ex., bien précédemment loué) ou qu’il n’a pas été acquis auprès d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance.
3.4 Biens non admissibles : définition de « bien exclu »
Seront exclus aux fins de la Mégadéduction à la productivité :
- un bâtiment ou un ajout à un bâtiment des catégories 1 ou 3 ;
- un bien des catégories 14 (biens intangibles de durée limitée tels que des brevets, des concessions et des permis), 14.1 (achalandage et biens semblables) ou 51 (p. ex., pipelines de distribution de gaz naturel) ;
- un « véhicule exclu » – voitures de tourisme des catégories 10 ou 10.1, taxis et certains autres véhicules automobiles qui ont été utilisés avant leur acquisition par le contribuable ou assemblés dans un pays étranger ;
- un bien de la catégorie 10.1 (voitures de tourisme d’une valeur supérieure à 39 000 $) à l’égard duquel un choix prévu au paragraphe 1103(2k) est fait ;
- le matériel de liquéfaction qualifié (assujetti à son propre régime ; voir le point 4 ci-dessous) ;
- une mine de minéral industriel ou un droit d’extraire des minéraux industriels d’une telle mine, une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession, autre qu’un avoir forestier.
3.5 Choix d’exclure une voiture de tourisme – ajout du paragraphe 1103(2k) au Règlement
Un contribuable peut, dans sa déclaration de revenus (présentée au plus tard à la date d’échéance de production) pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien de la catégorie 10.1, choisir que le bien soit traité comme un bien exclu.Les propositions législatives ne mentionnent pas de formulaire particulier ; le choix semble devoir être fait dans la déclaration. Un contribuable pourrait faire un choix d’exclusion afin de préserver la DPA selon la méthode de l’amortissement dégressif pour les années ultérieures
3.6 Récupération relative aux voitures de tourisme – paragraphe 13(2) et alinéa 13(7)i) de la LIR
Le paragraphe 13(2) empêche habituellement la récupération pour un véhicule de la catégorie 10.1. Les propositions législatives suppriment cet allègement si le véhicule était, à un moment donné, un « bien relatif à la passation en charges immédiate ». À la place, l’excédent vient réduire la fraction non amortie du coût en capital pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21). L’alinéa 13(7)i) étend à un tel véhicule les règles relatives au coût et au produit réputé (liées au plafond prescrit). Ces deux modifications s’appliquent aux biens acquis à compter de la date de publication.
3.7 Comment la Mégadéduction à la productivité s’appliquera-t-elle aux tenures à bail et aux concessions forestières ? Annexes III et IV
L’alinéa 1100(1)b) du Règlement permet de déduire le coût en capital d’un bien qui constitue une tenure à bail et qui appartient à la catégorie 13 de l’annexe II. L’annexe III du Règlement décrit la méthode pour déterminer le montant qui peut être déduit annuellement relativement à la tenure à bail d’un contribuable, la déduction étant calculée séparément pour chaque unité de coût en capital de ce type.
L’alinéa 1100(1)f) prévoit une déduction en lien avec le coût en capital des biens de la catégorie 15, laquelle est principalement composée de biens (autres que les avoirs forestiers) acquis aux fins de la coupe et de l’enlèvement du bois marchand d’une concession forestière. L’annexe IV décrit la méthode de calcul du montant déductible au titre de cet alinéa.
Les annexes III et IV doivent être modifiées de façon à ce que la fraction non amortie du coût en capital utilisée pour ces déductions spéciales tienne bien compte du nouveau paragraphe 1100(0.1) sur la Mégadéduction à la productivité. Le facteur de multiplication de 1,5 prévu à l’annexe IV pour les biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré est préservé. Cela s’appliquera aux biens acquis à compter de la date de publication.
3.8 Passation en charges immédiate des frais d’aménagement au Canada – article 66.2 de la LIR
Ces changements sont particulièrement importants pour les clients et les entreprises des secteurs minier, pétrolier et gazier. Rappelons, à titre de mise en contexte, qu’il y a trois catégories de frais relatifs à des ressources au Canada : les frais d’exploration au Canada (« FEC ») (art. 66.1), les frais d’aménagement au Canada (« FAC ») (art. 66.2) et les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (« FBCPG ») (art. 66.4). À l’heure actuelle, tous les contribuables peuvent généralement déduire jusqu’à 30 % de leurs FAC cumulatifs à la fin d’une année d’imposition.
Les changements suivants sont proposés pour cette déduction :
- Nouvelle définition – « frais d’aménagement au Canada immédiats », au paragraphe 66.2(5) : des FAC engagés à compter de la date de publication, sauf (i) ceux d’une société remplaçante au sens du paragraphe 66.7(4) et (ii) les coûts relatifs à un avoir minier canadien acquis d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance. Une règle spéciale porte sur les renonciations aux termes de conventions d’actions accréditives conclues à compter de la date de publication.
- Division 66.2(2)e)(A) – la variable devient 15 %.
- Nouvel alinéa 66.2(2)f) – une nouvelle déduction (selon une formule A – B) qui permet de déduire jusqu’à 100 % des FAC admissibles.
- FAC réaccélérés – la définition existante est modifiée pour englober les frais engagés après 2024 et avant la date de publication, afin d’assurer la transition entre le régime renforcé existant et le nouveau régime. Les frais engagés avant la date de publication selon la règle de rétrospection pour les actions accréditives sont exclus.
4. Deuxième mesure – Les installations de GNL sont-elles admissibles à la passation en charges immédiate ?
Les modifications proposées en lien avec les installations de GNL (articles 1100, 1101 et 1104 du Règlement) concernent l’ancienne superdéduction à la productivité et s’appliqueront aux biens acquis à compter du 4 novembre 2025, plutôt que de la date de publication[8]. La passation en charges immédiate du matériel de liquéfaction employé dans des installations de GNL serait structurée comme une déduction supplémentaire qui porterait le taux de DPA pour de tels biens à 100 %. Le taux de DPA accélérée de 10 % pour les bâtiments de catégorie 1 admissibles utilisés dans les installations de GNL, annoncé dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, continuerait de s’appliquer.
Les modifications proposées sont les suivantes :
- Catégories distinctes : On propose de créer des catégories de DPA distinctes pour le matériel de liquéfaction qualifié (paragraphe 1101(4j) du Règlement) et les bâtiments de liquéfaction qualifiés (paragraphe 1101(5b.3)).
- Déductions supplémentaires : On propose de permettre la passation en charges immédiate du matériel de liquéfaction compris dans la catégorie 47 (alinéa 1100(1)yc) du Règlement) et d’ajouter une déduction pouvant atteindre 6 % de la fraction non amortie du coût en capital pour les bâtiments de liquéfaction de catégorie 1 (pour un total de 10 %), conformément aux mesures annoncées dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 (alinéa 1100(1)a.31) du Règlement).
- Nouvelles définitions : On propose de définir un « bâtiment de liquéfaction qualifié » comme un bien non résidentiel de la catégorie 1 acquis après le 3 novembre 2025 et avant 2035 qui sert principalement à soutenir le fonctionnement de l’installation, et de définir le « matériel de liquéfaction qualifié » comme un nouveau bien de la catégorie 47 acquis après le 3 novembre 2025 qui sert principalement à soutenir le fonctionnement de l’installation (paragraphe 1104(2) du Règlement).
- Aucun critère relatif aux émissions : Les installations de GNL n’auraient pas à respecter un critère relatif à l’intensité des émissions pour être admissibles à la passation en charges immédiate du matériel de liquéfaction de la catégorie 47 ou à la DPA accélérée pour les bâtiments non résidentiels de la catégorie 1 admissibles.
5. Mesures connexes annoncées précédemment
Les bâtiments servant à la fabrication ou à la transformation sont exclus de la Mégadéduction à la productivité (à titre de biens de la catégorie 1), mais ils demeurent admissibles à la mesure temporaire distincte prévue dans le budget de 2025 : passation en charges dès la première année de 100 % du coût de tels bâtiments admissibles acquis à compter du 4 novembre 2025 et utilisés à ces fins pour la première fois avant 2030, à condition qu’au moins 90 % de la superficie soit utilisée pour la fabrication ou la transformation. La passation en charges immédiate passerait à 75 % du coût en 2030 et 2031 et à 55 % en 2032 et 2033, puis serait éliminée après 2033.
Les biens non admissibles à la passation en charges immédiate pourraient tout de même profiter de l’incitatif à l’investissement accéléré.
6. Quand pourra-t-on se prévaloir de la Mégadéduction à la productivité ?
Pour le moment, les mesures font partie d’un projet de propositions législatives devant faire l’objet de consultations. Aucun projet de loi n’a encore été déposé, et aucune loi n’a été adoptée. Les propositions devront être présentées, adoptées par le Parlement et recevoir la sanction royale avant d’entrer en vigueur. Des modifications pourraient leur être apportées entretemps. La durée du processus est incertaine, car jusqu’ici, aucune date limite de consultation ni aucune note explicative n’ont été fournies.
7. Nous pouvons vous accompagner
Le groupe Droit fiscal de Miller Thomson peut vous aider à évaluer vos structures existantes à la lumière des propositions législatives, à confirmer si certains arrangements pourraient profiter de la Mégadéduction à la productivité et à prendre les mesures nécessaires pour concrétiser l’admissibilité. Communiquez avec l’un de ses membres pour discuter de l’application de ces règles dans votre contexte.
[1]Ministère des Finances du Canada, Projet de propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu (publié le 15 septembre 2026), en ligne : https://www.canada.ca/content/dam/fin/corporate/dr-leg/2026/09-itaitr-lirrir-fra.pdf [« Projet de propositions législatives »]. Premier ministre du Canada, communiqué de presse, « Le premier ministre Carney présente la nouvelle Mégadéduction à la productivité » (15 septembre 2026), en ligne : https://www.pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2026/09/15/premier-ministre-carney-presente-la-nouvelle-megadeduction-la [« Communiqué du Cabinet du premier ministre »].
[2] Ministère des Finances du Canada, document d’information, « Le gouvernement du Canada présente la nouvelle Mégadéduction à la productivité pour consolider la position du Canada comme pays le plus concurrentiel du G7 pour les nouveaux investissements des entreprises » (15 septembre 2026), en ligne : https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2026/09/le-gouvernement-du-canada-presente-la-nouvelle-megadeduction-a-la-productivite-pour-consolider-la-position-du-canada-comme-pays-le-plus-concurrenti.html [« Document d’information du ministère des Finances »].
[3]Projet de propositions législatives, supra, note 1. Document d’information du ministère des Finances, ibid.
[4]Projet de propositions législatives, ibid. Ministère des Finances du Canada, Mise à jour économique du printemps de 2026, en ligne : https://budget.canada.ca/update-miseajour/2026/report-rapport/tm-mf-fr.html [« Mise à jour économique du printemps de 2026 »].
[5]Communiqué du Cabinet du premier ministre, supra, note 1.
[6]Ibid.
[7]Document d’information du ministère des Finances, supra, note 2. À noter qu’il s’agit de projections et d’énoncés du gouvernement, et non de résultats constatés après l’adoption des mesures.
[8]Projet de propositions législatives, supra, note 1. Mise à jour économique du printemps de 2026, supra, note 4.