Au Canada, les règles relatives aux transferts intergénérationnels d’entreprises (TIE) sont une occasion pour les propriétaires d’entreprises privées de mettre en œuvre l’une des stratégies les plus marquantes en matière de planification fiscale, mais aussi l’une des plus complexes sur le plan technique.
Le choix de la bonne structure fera toute la différence entre gains en capital et dividendes réputés. Toute erreur ou tout non-respect d’une condition au cours de la période de conformité de 36 ou de 60 mois peut entraîner un impôt rétroactif, comme si l’exception n’avait jamais été appliquée.
Dans cet article, nous passons en revue les modifications apportées aux paragraphes 84.1(2.31) et (2.32) de la Loi de l’impôt sur le revenu, nous expliquons la manière dont l’ARC interprète les concepts les plus importants et nous examinons les questions concrètes que les conseillers devraient dès maintenant aborder avec leurs clients.
Deux modèles sont proposés :
- Transfert immédiat : effectué au plus tard au mois 36.
- Transfert progressif : effectué au plus tard au mois 60.
En pratique, la structure retenue ne peut s’appliquer qu’une seule fois par entreprise. En effet, un seul choix de TIE est permis pour les actions dont la valeur provient de la même entreprise exploitée activement. Par conséquent, l’ordre dans lequel les opérations sont effectuées est très important.
Quelles sont les modifications apportées sur les plans législatif et administratif ?
Projet de loi C-15 (en vigueur le 1er janvier 2024)
- Élargissement du critère de participation active : l’article 84.1 prévoit que l’enfant doit « participer activement aux activités, de façon régulière, continue et importante (y compris au sens de l’alinéa 120.4(1.1)a)) ». L’utilisation de l’expression « y compris » assouplit l’exigence stricte de 20 heures par semaine prévue à l’alinéa 120.4(1.1)a) et permet une meilleure prise en compte des absences temporaires (p. ex., pour cause de maladie) si l’engagement global demeure régulier et important.
- Clarification du délai de transfert de la gestion : la gestion de l’entreprise doit être transférée « au plus tard » 36 ou 60 mois après l’opération de disposition. Il a été clairement établi que les transferts de la gestion antérieurs à l’opération sont admissibles lorsque des mesures raisonnables ont été prises avant la clôture de l’opération.
- Choix faisant l’objet d’une production tardive permis : l’article 600 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique désormais aux choix pour TIE, ce qui permet au ministre d’accepter, à sa discrétion, les productions tardives dans un délai de dix ans.
Formulaire T2066 (choix pour TIE) (PDF)
- Nouveau formulaire de choix prescrit en vertu des paragraphes 84.1(2.31)h) et (2.32)i) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- Ce formulaire doit être rempli et conservé dans les dossiers du contribuable, et ne doit pas faire l’objet d’une production immédiate au ministre, malgré les dispositions à cet égard.
- Ce formulaire oblige à choisir entre un transfert immédiat et un transfert progressif, ce qui limite la possibilité de changer d’avis ultérieurement si les délais ne peuvent pas être respectés.
Quelle est l’interprétation de l’ARC des plus importants concepts concernant les TIE ?
Restriction relative à une vente antérieure
Le vendeur ne peut avoir déjà fait le choix de traitement du TIE sur des actions tirant leur valeur de la même entreprise exploitée activement. L’ARC a précisé ce qui suit :
- Les transferts simultanés à plusieurs sociétés de portefeuille détenues par divers enfants peuvent tous être considérés comme un seul et même véritable TIE lors d’une seule opération de disposition.
- La vente simultanée d’une entreprise exploitée activement et d’une société immobilière qui y est liée peut être admissible lorsque les deux font partie du même TIE.
- Les ventes échelonnées d’actions gelées au fil du temps sont un enjeu. En effet, la première vente peut être admissible, mais les ventes subséquentes sont généralement assujetties aux dispositions de l’article 84.1.
- La cristallisation antérieure de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) sur les actions n’empêche pas le choix pour TIE si les autres conditions sont respectées.
Entités pertinentes du groupe
Une « entité pertinente du groupe » est une entité dont les activités commerciales sont pertinentes pour le statut d’actions admissibles de petite entreprise (« AAPE »). Dans ses lignes directrices, l’ARC souligne ce qui suit :
- Une société immobilière qui loue à une entreprise exploitée activement est souvent une entité pertinente du groupe par rapport au statut d’actions admissibles de petite entreprise de la société immobilière, car les activités commerciales de l’entreprise exploitée activement appuient le critère de la société immobilière.
- Les activités de location de la société immobilière ne sont généralement pas pertinentes pour déterminer si les actions de l’entreprise exploitée activement sont admissibles au statut d’AAPE. La société immobilière peut donc ne pas être une entité pertinente du groupe pour l’entreprise exploitée activement.
- Une société sœur n’est une entité pertinente du groupe que si elle exerce des activités commerciales et que celles-ci sont effectivement pertinentes pour le statut d’AAPE. Les règles relatives au revenu réputé actif aux fins de la déduction pour petites entreprises ne répondent pas automatiquement à cette exigence.
Cette règle est importante car, après le TIE, le parent ne doit exercer aucun contrôle sur l’entité pertinente du groupe (et doit respecter des limites strictes en matière de participation dans ces entités).
Contrôle par le parent et par l’enfant
Pour un TIE immédiat :
Le parent et son conjoint ou sa conjointe ne doivent exercer aucun contrôle, de jure ni de facto, sur la cible, l’acheteur ou toute entité pertinente du groupe à aucun moment après l’opération de disposition.
Pour les TIE progressifs :
Seul le contrôle de jure est interdit.
L’ARC a confirmé ce qui suit :
- Actions privilégiées sans droit de vote « gelées » : le vendeur peut procéder à la vente des actions privilégiées sans droit de vote « gelées » tout en continuant à se prévaloir des règles relatives aux TIE. Il n’est pas nécessaire qu’il ait eu auparavant le contrôle des droits de vote.
- Notes de financement par le vendeur et contrôle de facto : une note de financement par le vendeur est examinée sous l’angle du contrôle de facto en fonction de son montant, de ses modalités, de ses garanties et de la disponibilité d’un financement par des tiers. Une note de financement par le vendeur sans intérêt, assortie de modalités raisonnables sur le plan commercial, ne confère pas le contrôle de facto.
- Lorsque le contrôle de facto devient un risque : il est question de contrôle de facto lorsque le parent conserve les locaux principaux, les garanties ou d’autres leviers économiques qui lui confèrent une influence importante sur l’entreprise après le transfert, même en l’absence de contrôle formel des droits de vote.
Du côté de l’acheteur
- Le contrôle peut être exercé directement, par l’entremise de sociétés ou de fiducies.
- En ce qui concerne les fiducies, l’ARC se tourne généralement vers les fiduciaires pour déterminer le contrôle. À moins de preuves contraires, il est présumé que plusieurs fiduciaires constituent un groupe de contrôle.
- Si un enfant et son conjoint ou sa conjointe sont copropriétaires et qu’un divorce s’ensuit, le contrôle est toujours considéré comme continu si le même groupe de contrôle demeure en place.
Engagement actif de l’enfant
Au moins un enfant doit participer de façon régulière, continue et importante aux activités commerciales pertinentes de la société visée ou d’une entité pertinente du groupe pendant toute la période exigée.
L’ARC a précisé ce qui suit :
- Ce critère n’a pas à être rempli en permanence par le même enfant, pourvu qu’au moins un enfant y réponde à tout moment.
- Tout engagement antérieur à l’opération de disposition ne répond pas à cette exigence; seul l’engagement postérieur à l’opération de disposition sera pris en compte.
- Lorsque plusieurs sociétés font l’objet d’un transfert, le critère s’applique par entité pertinente du groupe.
Transfert de gestion
Le parent et son conjoint ou sa conjointe doivent respecter ce qui suit :
- prendre des mesures raisonnables pour transférer la gestion de chaque entreprise pertinente aux enfants;
- mettre définitivement fin à la gestion de ces entreprises dans un délai de 36 ou de 60 mois (sous réserve de prolongations établies de manière raisonnable).
L’ARC met l’accent sur la prise des décisions importantes (planification, directives, contrôle, coordination et pouvoir discrétionnaire en matière de flux de trésorerie) et non sur les mesures de gestion routinières. Le fait d’occuper les fonctions d’administrateur constitue une solide preuve de participation à la gestion de l’entreprise. Les parents devraient généralement démissionner de leur fonction d’administrateur ou de toute fonction décisionnelle dans les délais prescrits, et retirer ou restreindre leur pouvoir de signature sur les comptes bancaires de l’entreprise.
Quels sont les enjeux que les conseillers devraient aborder ?
Sociétés précédemment gelées
Le choix pour TIE peut s’appliquer dans les situations suivantes :
- La société est déjà gelée et le parent détient des actions privilégiées.
- La gestion a été transférée avant l’opération de TIE.
- Le parent a déjà cristallisé l’ECGC.
Toutefois, comme un seul choix pour TIE est permis par entreprise, le parent devrait généralement vendre toutes les actions pertinentes en une seule opération. Les achats d’actions échelonnés par la société de l’enfant peuvent déclencher à nouveau l’application de l’article 84.1.
Qu’advient-il si les conditions de transfert ne sont pas respectées ?
Les conditions relatives au TIE peuvent être considérées comme non remplies rétroactivement si les situations suivantes se produisent au cours de la période de 36 mois ou de 60 mois :
- L’entreprise cesse d’être une entreprise exploitée activement, ou
- L’enfant cesse d’être activement engagé dans l’entreprise, et aucune exception prévue par la loi ne s’applique (décès, invalidité, cessation imposée par les créanciers ou vente entièrement sans lien de dépendance de la participation des enfants).
Si l’une de ces situations se produit, l’article 84.1 s’applique comme si l’exception relative au TIE n’avait jamais existé, ce qui pourrait entraîner une charge fiscale importante et imprévue. Dans la pratique, les vendeurs devraient obtenir de la part des enfants l’engagement du maintien de l’entreprise et de leur participation pendant la période exigée.
Principaux points à retenir
- La vente à une société contrôlée par un enfant en vertu des règles relatives aux TIE permet de tirer parti du calcul des gains en capital et de l’exemption à vie des gains en capital, plutôt que de dividendes réputés en vertu des dispositions de l’article 84.1.
- Deux modèles sont proposés : un transfert immédiat (36 mois) et un transfert progressif (60 mois). Le choix fait dès le départ à l’aide du formulaire T2066 est difficile à modifier.
- Le choix pour TIE ne peut être exercé qu’une seule fois par entreprise. Les ventes d’actions échelonnées ou successives à la même société détenue par un enfant déclencheront généralement l’application de l’article 84.1 sur les transferts ultérieurs. Par conséquent, l’ordre dans lequel ces ventes sont effectuées est très important.
- Les conditions relatives au TIE peuvent cesser de s’appliquer rétroactivement pendant la période de conformité. Si l’entreprise cesse ses activités ou si l’enfant se désengage, l’article 84.1 s’applique comme si l’exception n’avait jamais existé, ce qui constitue un risque fiscal important et souvent sous-estimé.
- Dans ses récentes lignes directrices, l’ARC a clarifié plusieurs concepts importants, notamment l’engagement actif dans l’entreprise, le contrôle de facto, les notes de financement par le vendeur et les entités pertinentes du groupe. Toutefois, l’interprétation demeure propre à chaque situation et l’avis d’un conseiller est essentiel.
Pour les propriétaires d’entreprises familiales, les règles relatives aux TIE constituent l’un des outils de planification fiscale les plus précieux dans les procédures de succession, mais uniquement si la structure est adéquatement mise en place dès le départ. La limite d’un seul choix, l’exigence d’un engagement actif dans l’entreprise et le risque rétroactif de non-conformité font en sorte que la différence entre un TIE bien exécuté et un TIE mal structuré peut entraîner une charge fiscale importante et imprévue. Les nouvelles lignes directrices de l’ARC, conjuguées aux récentes clarifications, procurent aux conseillers une structure de travail plus claire et plus facile à appliquer. Il convient maintenant de vérifier si les stratégies successorales de vos clients sont suffisamment bien structurées pour tirer avantage de ces nouvelles possibilités.
Si vous avez des questions concernant les règles relatives aux TIE, n’hésitez pas à communiquer avec un avocat de notre groupe Fiscalité des entreprises.