En Ontario, la gestion d’une entreprise familiale détenue par un cercle restreint d’actionnaires repose souvent sur la confiance, des ententes informelles et l’idée reçue voulant que le caractère « familial » rime avec sécurité et objectifs communs à long terme. Mais lorsqu’un actionnaire qui est également membre de la famille commet un acte frauduleux, la confiance peut se volatiliser instantanément, laissant les autres lutter pour préserver l’entreprise, ses investissements et son héritage.
Dans l’affaire Tari c. Darolfi, 2025 ONSC 5104, la récente décision de la Cour supérieure de l’Ontario sert de mise en garde à l’intention des propriétaires et des actionnaires d’entreprises familiales en Ontario. Cette décision met en évidence à quel point une faute grave d’un actionnaire qui est aussi un employé peut être dévastatrice pour une entreprise familiale. Par ailleurs, les dons d’actions non formalisés, une gouvernance insuffisante et l’absence d’ententes par écrit peuvent se retourner contre les intéressés et faire dérailler une planification successorale soigneusement élaborée si un litige est porté devant les tribunaux.
Cet article vise à outiller les propriétaires et les actionnaires d’entreprises familiales en Ontario afin qu’ils puissent, sans attendre, réduire leurs risques juridiques et financiers. Si vous possédez ou gérez une entreprise familiale à actionnariat restreint en Ontario, ces enseignements vous concernent directement.
Contexte
Le demandeur a intégré par alliance une famille exploitant plusieurs entreprises à actionnariat restreint. Le patriarche, qui est l’une des parties défenderesses, a bâti ces entreprises à partir de rien et avait l’intention d’en assurer la transmission successorale à son fils et à son gendre.
Le demandeur a été employé par les entreprises familiales pendant près d’une trentaine d’années et s’est vu offrir des actions dans une société d’exploitation et dans deux sociétés de portefeuille propriétaire de biens immobiliers. Ces actions lui ont été offertes de manière non formalisée, sans condition par écrit ni convention formelle entre les actionnaires. Cette entente traduisait la volonté de préserver au sein de la famille l’œuvre de toute une vie du patriarche.
Quels sont les fondements de l’acte frauduleux?
La relation s’est brisée lorsque les parties défenderesses ont découvert que le demandeur avait orchestré une fraude structurée et systématique touchant sa conjointe, mais également les entreprises familiales. Depuis 2014 environ, alors qu’il était chargé de la supervision d’un vaste projet de construction, le demandeur falsifiait des factures de fournisseurs provenant de sociétés fictives.
Le stratagème de détournement de fonds était d’une simplicité trompeuse : le demandeur autorisait les factures des fournisseurs fictifs, que les entreprises payaient par chèque à titre de dépenses, et le demandeur encaissait les fonds en espèces, après avoir prélevé environ 10 % à titre de commission versée aux participants à ce stratagème. Le demandeur a ainsi empoché plus de 500 000 $, mais, en réalité, aucun produit ni aucun service n’a été fourni. Le demandeur avait également utilisé les fonds de l’entreprise pour financer des travaux réalisés à sa résidence personnelle ainsi qu’à celle de ses parents.
Lorsque confronté à ses actes, le demandeur a refusé de restituer les sommes, ce qui a conduit à son renvoi et à son exclusion des entreprises familiales afin de prévenir tout préjudice supplémentaire.
En Ontario, une entreprise familiale peut-elle licencier un actionnaire salarié en cas d’acte frauduleux de sa part?
Dans son jugement exhaustif, le juge a statué sur les multiples revendications du demandeur ainsi que sur les demandes reconventionnelles formulées par la famille :
- Motif valable de licenciement : une fois découvert, l’acte frauduleux constituait un motif suffisant pour justifier le renvoi immédiat. La juge Steele a appliqué le raisonnement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire McKinley c. BC Tel, 2001 CSC 38, qui portait sur la question de savoir si la malhonnêteté d’un employé a causé la rupture de la relation d’emploi. Dans la situation en question, c’était effectivement le cas. Le demandeur avait utilisé son autorité pour frauder systématiquement son employeur.
- Revendications fondées sur l’oppression : le demandeur soutenait avoir été opprimé par son renvoi des entreprises et par son exclusion du processus décisionnel de celles-ci. La Cour a rejeté ces prétentions. Les entreprises n’avaient jamais exercé leurs activités de manière formelle et fonctionnaient sans conseil d’administration et sans la tenue régulière d’assemblées générales. Après avoir participé à ces arrangements informels et en avoir profité pendant des décennies, le demandeur ne pouvait pas soudainement invoquer l’oppression après que son propre comportement délictueux lui ait fait perdre son statut.
- Manquement aux obligations fiduciaires : en tant qu’administrateur et dirigeant, le demandeur avait l’obligation fiduciaire de se comporter honnêtement, d’être de bonne foi et d’agir dans l’intérêt des sociétés. Le vol qu’il avait commis constituait un manquement flagrant à cette obligation. Selon la jurisprudence établie, notamment dans l’affaire Strauss c. Wright, la juge Steele a confirmé la destitution du demandeur de son poste d’administrateur et de dirigeant, soulignant que [TRADUCTION] « nul ne peut raisonnablement s’attendre à continuer à exercer ses fonctions de dirigeant et d’administrateur après avoir manqué à ses obligations fiduciaires envers une société dans des circonstances telles que celles-ci ».
- Rachat : aucun accord formel établissant le droit à un rachat n’avait été conclu entre les actionnaires. Les statuts constitutifs limitaient les transferts sans l’accord du conseil d’administration. Par conséquent, du fait de son comportement frauduleux, le demandeur n’avait pas droit à un rachat par les sociétés de portefeuille dans lesquelles il détenait 25 % des actions de la société. Si un rachat avait été ordonné, une décote liée à la participation minoritaire aurait été appliquée.
En ce qui concerne la société d’exploitation, dont il détenait 50 % des actions, bien que la Cour n’ait pas jugé l’exclusion oppressive, elle a élaboré un recours pour sauver l’entreprise dans laquelle le demandeur avait droit à un rachat. La Cour a choisi cette orientation, considérant qu’il n’était pas réaliste de maintenir le statut de copropriétaire. Ce rachat devait être fondé sur la valeur de la société en février 2020 (lorsque le demandeur a été licencié pour motif valable), afin qu’il ne tire pas profit de ses propres actes frauduleux du fait de l’augmentation de la valeur.
La Cour a décidé qu’un évaluateur indépendant désigné conjointement déterminerait la valeur des actions. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel la société d’exploitation devait être liquidée et vendue, puisqu’elle fonctionnait de manière viable et employait un grand nombre de personnes.
- Fraude, tromperie et détournement : la juge Steele a retenu la responsabilité du demandeur pour plus de 553 000 $ issus des actes frauduleux, en plus de 17 900 $ liés à des factures de rénovation personnelle falsifiées. Elle a ordonné la traçabilité équitable des fonds et la restitution des profits, empêchant ainsi le demandeur de mettre à l’abri ses gains acquis frauduleusement et rendant tous ses éléments d’actif dans le monde accessibles à l’application de la décision.
- Dons conditionnels : la famille a fait valoir que les dons d’actions étaient conditionnels au fait que le demandeur fasse encore partie de la famille et respecte ses obligations fiduciaires, et que ces dons avaient été consentis sans contrepartie dans le contexte de la planification successorale. Cette mesure a été rejetée par la Cour, en raison de l’absence de conditions formulées par écrit et de la participation de longue date du demandeur au sein des entreprises familiales.
Un actionnaire minoritaire malhonnête peut-il invoquer l’oppression?
Comme le demandeur a été licencié pour motif valable à la suite de ses actes frauduleux et du manquement à ses obligations fiduciaires, le retrait de ses fonctions de dirigeant et d’administrateur des sociétés a été confirmé, et la Cour a ordonné la divulgation de ses éléments d’actif à l’échelle mondiale ainsi qu’un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée. Par ailleurs, la Cour a estimé que le jugement relatif à la fraude demeurerait opposable malgré la faillite.
Toutefois, malgré le caractère illégal de son comportement, le demandeur a été autorisé à conserver ses actions.
Cette décision a des conséquences pour la planification successorale et les entreprises familiales à actionnariat restreint. En effet, le don généreux d’actions sans contrepartie n’offre aucune protection si le bénéficiaire a l’intention de commettre et commet une fraude grave qui porte préjudice à l’entreprise familiale. Dans les situations de dons d’actions à des membres des générations suivantes, un accord doit être établi afin de protéger les entreprises contre tout risque de fraude ou d’acte malhonnête.
Cela illustre que, même si le caractère informel en affaires peut sembler avantageux à court terme, il peut nuire à l’ensemble des parties lorsque des litiges surviennent. La conséquence de cette affaire est que les membres de la famille ont été entraînés dans des années de litiges et ont dû prendre en charge les frais d’un procès qui a duré un mois.
Points à retenir pour les chefs d’entreprise
Cette décision offre aux propriétaires d’entreprises familiales en Ontario plusieurs enseignements concrets à retenir :
- Définir par écrit tout accord entre les actionnaires : consigner par écrit les accords entre les actionnaires afin de définir les attentes et les conditions qui y sont associées, en particulier lorsque des actions font l’objet d’un don à des membres de la famille ou de la belle-famille. Prévoir des dispositions détaillées relatives à la fraude, aux comportements de mauvaise foi ou aux violations graves des obligations, ainsi que des mécanismes de rachat forcé et de déchéance d’actions.
- Renforcer les mesures de gouvernance et de surveillance : éviter toute mesure informelle de gestion de l’entreprise fondée sur une simple poignée de main. Organiser régulièrement des réunions du conseil d’administration et des actionnaires, consigner les procès-verbaux et mettre en place des processus clairs d’approbation des dépenses et des projets importants.
- Effectuer régulièrement des audits et des contrôles financiers : mettre en place des contrôles internes formels, notamment des audits financiers, la séparation des tâches et des mesures de vérification des fournisseurs, en particulier lorsqu’un seul membre de la famille exerce un contrôle important sur les dépenses ou les projets de construction.
- Comprendre les limites des recours en cas d’oppression : les actionnaires minoritaires doivent garder à l’esprit que les recours pour oppression protègent les attentes légales et raisonnables, mais ne confèrent pas de droit de sortie, de liquidité ou de contrôle, notamment en cas d’acte frauduleux ou malhonnête de la part de l’actionnaire.
Leçons à retenir pour les actionnaires minoritaires d’une entreprise familiale
Cette affaire est également une source d’enseignements utiles pour les actionnaires minoritaires de sociétés à capital fermé de l’Ontario :
- Les tribunaux n’utiliseront pas les recours en cas d’oppression pour aider un actionnaire à tirer profit de ses propres actes répréhensibles ou à réintégrer des fonctions perdues à cause d’une faute grave.
- En l’absence d’une entente négociée entre les actionnaires prévoyant des droits de sortie ou des mécanismes clairs de rachat, un actionnaire minoritaire aura peu de recours pour obtenir une liquidité, même après la rupture de la relation.
Prochaines étapes
Si vous faites partie d’une entreprise familiale à actionnariat restreint située en Ontario, à titre de propriétaire ou de participant, cette décision rappelle que la confiance et les pratiques informelles ne suffisent pas lorsqu’un litige surgit ou lorsqu’un comportement répréhensible est découvert. Une planification juridique en amont offre à votre famille une protection efficace contre les coûts, les bouleversements et les incertitudes en cas de conflit ou d’allégation de fraude.
Si vous souhaitez examiner ou mettre à jour la structure de votre entreprise familiale, vos conventions entre actionnaires ou votre stratégie de planification successorale, communiquez avec notre équipe spécialisée en litige commercial afin de protéger à la fois la société et les relations familiales sous-jacentes.