À l’ère où le télétravail est de plus en plus répandu et où la prestation de travail peut s’exécuter à l’extérieur des bureaux traditionnels de l’employeur, de nouvelles questions se posent quant à l’application des lois québécoises du travail et, plus particulièrement, quant à la notion de l’« établissement » de l’employeur.
Le 5 novembre 2026, la Cour d’appel du Québec, composée des honorables juges Manon Savard, Geneviève Marcotte et Peter Kalichman, s’est penchée sur ces questions dans une trilogie d’arrêts rendus de façon concomitante : Angela Marchetta c. Petros 724 inc., Unifor, section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc. et Syndicat national des employés de garage du Québec inc. c. Brandt Tractor Ltd.
Bien qu’ils s’inscrivent dans des contextes législatifs distincts, ces trois arrêts abordent une question commune : la notion de l’« établissement » de l’employeur.
Angela Marchetta c. Petros 724 inc. : la présence d’un salarié au Québec ne suffit pas à y établir un établissement de l’employeur
Dans Marchetta, la Cour devait déterminer si la Loi sur les normes du travail (« LNT ») pouvait s’appliquer à une salariée d’une entreprise américaine qui effectuait la majeure partie de son travail depuis sa résidence de Bromont, au Québec. Mme Angela Marchetta travaillait à l’aide de son propre ordinateur et de son téléphone personnel et desservait uniquement des clients américains de Petros 724 inc. (« Petros »). Bien que Mme Marchetta travaillait depuis le Québec, Petros n’y avait ni siège social, ni résidence, ni domicile, ni établissement.
- Historique du dossier : décisions du TAT et de la Cour supérieure
À la suite de la fin de son emploi, Mme Marchetta avait déposé une plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 LNT. Le Tribunal administratif du travail (« TAT ») avait initialement conclu que la LNT trouvait application, considérant notamment que le domicile à partir duquel elle travaillait constituait un « établissement » de Petros au Québec. Cette première décision a toutefois été révoquée par le TAT siégeant en révision, lequel a rejeté la plainte. La Cour supérieure a ensuite rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire.
- Décision de la Cour d’appel
Le 6 mai 2025, Mes Gary Rosen, Claudia Desjardins Bélisle et Philippe Larochelle ont plaidé devant la Cour d’appel du Québec à titre de représentants de l’Association canadienne des avocats d’employeurs, intervenante au dossier. L’arrêt a été rendu le 5 novembre 2026.
La Cour d’appel rejette l’appel. Elle souligne qu’une lecture du texte de l’article 2 LNT exige un rattachement au Québec tant de la personne salariée que de l’employeur. En effet, elle rappelle que l’article 2 LNT exige deux facteurs de rattachement distincts lorsque le travail est exécuté à la fois au Québec et hors Québec : le travail doit être exécuté en partie au Québec et l’employeur doit lui-même présenter un rattachement avec la province, sa résidence, son domicile, son entreprise, son siège ou son bureau devant s’y trouver. Ces deux rattachements sont distincts et doivent tous deux être présents.
La Cour s’attarde ainsi à l’existence d’un établissement de l’employeur au Québec. Elle relève que Petros n’y avait ni résidence, ni domicile, ni siège, ni bureau, et la preuve ne permettait pas davantage de conclure qu’elle y exploitait une entreprise. À cet égard, la Cour souligne que Petros n’exerçait pas d’activités au Québec auprès de clients québécois, puisque Mme Marchetta desservait exclusivement des clients américains. La LNT ne pouvait donc trouver application dans les circonstances.
En l’absence de bureaux, de locaux ou de toute autre présence physique de Petros au Québec susceptible d’établir le rattachement de l’employeur, les conditions prévues à l’art. 2 LNT n’étaient pas réunies. La Cour souligne que le texte de cette disposition est clair et exige un rattachement au Québec tant de la personne salariée que de l’employeur. Malgré le caractère remédiateur de la LNT, elle ne peut faire abstraction de cette exigence et rappelle qu’« il n’appartient pas à la Cour de réécrire la loi ».
Les deux autres arrêts de la trilogie
Les deux autres arrêts de la trilogie, Unifor, section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc. et Syndicat national des employés de garage du Québec inc. c. Brandt Tractor Ltd., abordent la notion d’établissement dans un contexte différent de celui de Marchetta. Dans les deux cas, la Cour devait interpréter cette notion aux fins de l’article 109.1 du Code du travail (« C.t. »), qui encadre le recours aux travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out. Dans ce contexte précis, la Cour reconnaît que la notion d’établissement ne se limite pas nécessairement à l’adresse physique indiquée au certificat d’accréditation.
- Unifor, section locale 177 c. Groupe CRH Canada inc.
Dans cet arrêt, une salariée non syndiquée, Mme Julie Racicot, était rattachée à l’établissement de Joliette de Groupe CRH Canada inc., mais travaillait depuis sa résidence au moyen d’un réseau privé virtuel fourni par son employeur. Pendant un lock-out, elle avait exécuté à distance des fonctions normalement accomplies par des salariés de l’unité de négociation visée.
La Cour d’appel rétablit la décision du TAT et juge raisonnable de considérer que l’établissement physique de Joliette pouvait se déployer virtuellement jusqu’à la résidence de Mme Racicot. Sa résidence ne devenait toutefois pas elle-même une composante de l’établissement : compte tenu de son rattachement à l’établissement de Joliette et des moyens technologiques utilisés, elle pouvait plutôt être considérée comme travaillant virtuellement dans cet établissement. Cette interprétation permet notamment d’éviter que le recours au télétravail serve à contourner les restrictions prévues par les dispositions anti-briseurs de grève.
b. Syndicat national des employés de garage du Québec inc. c. Brandt Tractor Ltd.
Danscet arrêt, la Cour applique une approche similaire à des salariés dont les fonctions étaient, par leur nature, exécutées en déplacement. Deux techniciens routiers rattachés à la succursale de Saguenay effectuaient l’ensemble de leur travail à l’extérieur de la bâtisse identifiée au certificat d’accréditation, notamment sur des chantiers, chez les clients et en forêt. Pendant la grève, leurs fonctions avaient été confiées à des salariés provenant d’autres établissements ainsi qu’à un entrepreneur indépendant.
La Cour d’appel conclut que le TAT pouvait raisonnablement considérer ces travailleurs de remplacement comme ayant été utilisés dans l’établissement de Saguenay, car ils desservaient sa clientèle, recevaient leurs assignations de son directeur de service et étaient notamment approvisionnés en pièces par cette succursale. Ces éléments témoignaient de leur rattachement à l’établissement de Saguenay, malgré le fait que leur travail était exécuté à l’extérieur de ses limites physiques. La Cour distingue également l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1450 c. Journal de Québec, soulignant que cet arrêt n’impose pas que l’établissement soit nécessairement limité au situs physique de la place d’affaires. Elle ajoute qu’une interprétation aussi rigide aurait, dans les circonstances, pour effet de nier le droit d’association des techniciens routiers en grève.
Principaux enseignements de la trilogie
Cette trilogie met en lumière la portée différente que peut recevoir la notion d’établissement selon le régime législatif en cause. Dans Unifor et Brandt Tractor, cette notion était interprétée dans le contexte particulier des dispositions anti-briseurs de grève, qui encadrent strictement le recours au travail de remplacement pendant une grève ou un lock-out. Dans Marchetta, la question s’inscrivait plutôt dans le cadre du champ d’application territorial de la LNT, laquelle exige un lien avec le Québec tant de la personne salariée que de l’employeur. Cette exigence d’un rattachement propre de l’employeur permet ainsi de circonscrire la portée territoriale de la LNT et d’éviter son application extraterritoriale à un employeur qui ne présente pas de lien suffisant avec le Québec.
Votre organisation est-elle prête à répondre à la question « où est votre établissement? »
La notion d’établissement n’a pas la même portée en matière anti-briseurs de grève et sous la LNT. Si vous avez des personnes en télétravail ou des activités hors Québec, votre exposition est peut-être différente de ce que vous croyez. Les avocates et avocats du groupe Droit du travail et de l’emploi de Miller Thomson peuvent vous aider à l’évaluer. Communiquez avec nous.