Le 16 avril 2024 (le « Jour du budget »), la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté le budget fédéral de 2024 du Canada (le « Budget fédéral de 2024 »).

À l’approche du Jour du budget, de nombreuses prévisions laissaient entendre que le Budget fédéral de 2024 annoncerait des augmentations d’impôts pour les Canadiens fortunés et certaines sociétés dans le but de financer une grande partie des dépenses du Budget fédéral de 2024 projetées par le Gouvernement libéral (le « Gouvernement »), notamment la construction de nouveaux logements, l’expansion des services de garde d’enfants, le renforcement des ressources militaires et l’intensification des investissements dans l’intelligence artificielle.

Même si le Budget fédéral de 2024 ne propose pas d’augmenter les taux d’imposition des particuliers ou des sociétés dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada (la « Loi de l’impôt»), il prévoit l’augmentation du taux d’inclusion des gains en capital de la moitié à deux tiers pour les sociétés et les fiducies, et de la moitié à deux tiers sur la partie des gains en capital des particuliers dont le montant annuel est supérieur à 250 000 $, afin de mieux cibler les Canadiens « fortunés » qui ont tendance à « profiter de manière disproportionnée » de l’imposition partielle des gains en capital.

Les autres mesures du Budget fédéral de 2024 pertinentes pour les entreprises et leurs propriétaires comprennent : i) l’augmentation du montant d’exonération cumulative des gains en capital à 1,25 million de dollars; ii) l’introduction progressive d’un incitatif aux entrepreneurs canadiens afin de réduire le taux d’imposition en vigueur jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital réalisés par des particuliers fondateurs lors de la disposition d’actions admissibles; iii) l’ajout de modifications aux règles révisées de l’impôt minimum de remplacement annoncées dans le budget fédéral de 2023, iv) l’établissement des conditions pour exonérer la première tranche de 10 millions de dollars de gains en capital réalisés lors de la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés; v) fournir les détails du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre remboursable annoncé dans le budget fédéral de 2023; et vi) affirmer l’intention du Gouvernement de mettre en œuvre plusieurs mesures fiscales annoncées précédemment.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des particuliers

Exonération cumulative des gains en capital

Le Budget de 2024 propose d’augmenter l’exonération cumulative des gains en capital (« ECGC ») proposée lors de la disposition d’« actions admissibles de petites entreprises » ou de « biens agricoles ou de pêche admissibles » à 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles. Ce montant de 1,25 million de dollars s’applique aux dispositions admissibles effectuées à compter du 25 juin 2024 et sera indexé en fonction de l’inflation à compter de 2026. À titre comparatif, l’ECGC en 2024 est actuellement de 1 016 836 $.

Le projet de loi n’a pas encore été publié, mais l’adoption de dispositions législatives compliquées pourrait être nécessaire afin de faciliter l’interaction entre l’augmentation de l’ECGC, les modifications proposées au taux d’inclusion des gains en capital et le demi-taux d’inclusion pour la première tranche de 250 000 $ de gains en capital réalisés par des particuliers. Toutefois, il convient de noter que le seuil de 250 000 $ et le taux d’inclusion majoré s’appliquent à tous les gains en capital réalisés par un particulier, déduction faite des gains en capital pour lesquels l’ECGC est demandée. Les projections du Gouvernement prévoient que ces modifications de l’ECGC devraient se traduire en économies pour les contribuables. Toutefois, ces économies sont relativement mineures comparativement à l’augmentation des recettes fiscales qui devrait résulter de l’augmentation proposée du taux d’inclusion des gains en capital.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Le Budget fédéral de 2024 propose d’instaurer le nouvel incitatif aux entrepreneurs canadiens.  Cet incitatif s’appliquerait en plus de toute autre exonération disponible et serait applicable à la disposition d’actions admissibles par des particuliers admissibles qui ont lieu le ou après le 1er janvier 2025.  L’incitatif réduirait le taux d’inclusion aux fins de l’imposition des gains en capital à la moitié du taux d’inclusion en vigueur au moment de la disposition.

Dans le cadre de cette mesure incitative, un particulier pourrait bénéficier d’un taux d’inclusion réduit jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital au cours de sa vie. Le Budget fédéral de 2024 propose d’instaurer progressivement la limite de 2 millions de dollars, à raison de 200 000 dollars par an, du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2034. Rien n’indique que la limite cumulative serait indexée en fonction de l’inflation.

Les conditions à remplir pour que la disposition d’une action par un particulier donne droit à l’incitatif aux entrepreneurs canadiens se résument comme suit :

  • Les actions doivent être détenues par un particulier qui était un investisseur fondateur de la société.
  • Les actions doivent avoir été acquises pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande et avoir été détenues pendant au moins cinq ans avant la disposition.
  • Tout au long de cette période de cinq ans, le particulier doit avoir participé activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise.
  • Au moment de la disposition, l’action doit être une action du capital-actions d’une « société exploitant une petite entreprise » (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu).
  • Au cours des 24 mois précédant la disposition de l’action, celle-ci doit constituer une action d’une « société privée sous contrôle canadien » (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu) dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société doit avoir été :
    • des éléments utilisés principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de la société privée sous contrôle canadien ou d’une société liée exploitée activement, principalement au Canada;
    • certaines actions ou certains titres de créance de sociétés rattachées;
    • une combinaison des deux catégories d’actifs ci-dessus.
  • À tout moment depuis la souscription initiale des actions et jusqu’au moment de la disposition, les actions de la société détenues directement par le particulier doivent représenter plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la société, et conférer au particulier plus de 10 % des droits de vote.
  • Les actions ne peuvent pas représenter une participation directe ou indirecte dans une société professionnelle, une société dont le principal actif est la réputation ou la compétence d’un ou de plusieurs de ses employés, ou une société qui exploite certains types d’entreprises (notamment une entreprise opérant dans le secteur financier, de l’assurance, immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles ou loisirs, ou des services de conseils ou de soins personnels).

L’avis de motions de voies et moyens qui accompagne le Budget fédéral de 2024 prévoit que la Loi de l’impôtest modifiée pour l’entrée en vigueur des propositions susmentionnées, mais ne présente pas de projet de loi détaillé.

Taux d’inclusion des gains en capital

Depuis le 18 octobre 2000, le taux d’inclusion des gains en capital en vertu de la Loi de l’impôtest de 50 %. Après des années de spéculation de la part des fiscalistes, le taux d’inclusion des gains en capital est sur le point d’augmenter.

Bien que le projet de loi ne soit pas encore disponible, le Budget fédéral de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital :

  • de la moitié à deux tiers pour les gains en capital réalisés par les sociétés et les fiducies à compter du 25 juin 2024;
  • de la moitié à deux tiers pour la partie des gains en capital réalisés par les particuliers à compter du 25 juin 2024 en sus du seuil annuel de 250 000 $.

L’exemption annuelle de 250 000 $ pour les particuliers comprendra les gains en capital réalisés directement ou indirectement par l’entremise d’une société de personnes ou d’une fiducie, déduction faite de toute perte en capital applicable ou d’autres exemptions telles que l’ECGC, l’exemption proposée pour les fiducies collectives des employés (résumée plus loin dans le présent communiqué) ou la proposition de l’incitatif aux entrepreneurs canadiens (également abordée plus loin dans le présent communiqué).

Le Budget fédéral de 2024 propose également de diminuer la déduction pour les options d’achat d’actions des employés de la moitié à un tiers pour maintenir la cohérence avec les modifications apportées au taux d’inclusion des gains en capital, même si les demandeurs de cette déduction continuent à bénéficier d’une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à un montant combiné de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions des employés et les gains en capital.

Le Budget fédéral de 2024 propose également d’ajuster le taux d’inclusion des pertes en capital nettes reportées et appliquées aux gains en capital dans le but de refléter le taux d’inclusion des gains en capital.

Le Budget fédéral de 2024 prévoit par ailleurs que des règles transitoires s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent avant et se terminent après la date d’entrée en vigueur des modifications du taux d’inclusion, soit le 25 juin 2024, de sorte que les gains en capital réalisés avant la date d’entrée en vigueur seront assujettis au taux d’inclusion de moitié et que les gains en capital nets supérieurs à 250 000 $ réalisés à compter de la date d’entrée en vigueur seront assujettis au taux d’inclusion à deux tiers.

Le Budget fédéral de 2024 propose que le seuil de 250 000 $ pour les particuliers soit entièrement disponible (c’est-à-dire qu’il ne soit pas calculé au prorata) pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

Une question qui se pose concernant les propositions d’augmentation du taux d’inclusion dans le budget fédéral de 2024, et qui devra être clarifiée, concerne le traitement d’un gain en capital réalisé en 2024 à compter de l’inclusion d’une réserve demandée en 2023.

Impôt minimum de remplacement

Le Budget fédéral de 2024 propose quelques modifications supplémentaires à l’augmentation importante de l’impôt minimum de remplacement (« IMR ») annoncée dans le budget fédéral de 2023.

Le budget fédéral de 2023 a proposé d’augmenter l’exonération de l’IMR de 40 000 $ (qui s’appliquait pour 2023 et les années fiscales antérieures) à 173 000 $ pour 2024. Ce montant représentait le début de la quatrième tranche d’imposition fédérale, qui est d’environ 173 000 $ pour 2024, et sera indexé annuellement en fonction de l’inflation. Le budget fédéral de 2023 proposait également d’augmenter le taux de l’IMR de 15 % à 20,5 %, dans le but de refléter le taux applicable à la deuxième tranche de l’impôt fédéral sur le revenu plutôt qu’à la première tranche.

Le Budget fédéral de 2024 propose d’augmenter le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance de 50 % du don à 80 % dans le calcul de l’IMR. Le secteur des organismes de bienfaisance a exercé de fortes pressions au sujet de cette modification.

Une fiducie collective des employés est une fiducie qui détient des actions d’une société au profit des employés de la société, conçue pour faciliter l’achat d’une entreprise par ses employés. Le Budget fédéral de 2024 propose d’exonérer totalement de l’IMR les fiducies collectives des employés, ce qui est une bonne nouvelle.

Le Budget fédéral de 2024 propose également d’accorder une exonération de l’IMR aux fiducies établies au profit de groupes autochtones, notamment des fiducies créées en vertu :

  1. soit d’une loi du Canada ou d’une province si la fiducie est au bénéfice d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. soit d’une convention ou d’une entente de règlement entre Sa Majesté du chef du Canada, ou Sa Majesté du chef d’une province, et un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaire de droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

pourvu que la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l’année d’imposition représentent des sommes versées en vertu de la loi, de la convention ou de l’entente de règlement, décrits aux paragraphes a) ou b) ci-dessus, ou qu’il soit raisonnable de les retracer à ces sommes.

De plus, une exonération de l’IMR serait également accordée aux fiducies où les bénéficiaires représentent l’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

  1. l’ensemble des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada (au sens de la Loi de l’impôt) relativement à un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. un organisme de bienfaisance enregistré ou un organisme à but non lucratif qui est constitué et administré principalement pour s’assurer de la santé, de l’éducation, du bien-être social ou de l’amélioration des collectivités au profit des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. une société dont les actions ou le capital appartiennent à une combinaison de personnes ou entités visées aux alinéas b) ou c) ci-dessus, une fiducie de règlement ou une autre société qui satisfait à cette définition;
  5. une fiducie de règlement.

Le Budget fédéral de 2024 propose également plusieurs modifications supplémentaires aux propositions relatives à l’IMR, notamment en permettant que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR entre autres le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).

Ces modifications s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er janvier 2024.

Exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés

Initialement proposées dans le budget fédéral de 2023, les fiducies collectives des employés (« FCE »), en général, sont une forme d’actionnariat des employés dans laquelle les actions d’une entreprise sont détenues en fiducie au profit des employés de l’entreprise. Les FCE peuvent être utilisées comme un mécanisme par lequel les employés d’une société achètent les actions de cette société au propriétaire et permettent à cette personne de demander une exemption pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars sur les gains en capital découlant de cette vente, sous réserve de certaines conditions.  Le budget de 2024 fournit d’autres renseignements sur l’exemption et les conditions proposées.

Les conditions à remplir pour qu’un particulier (à l’exception d’une fiducie) puisse être admissible à l’exemption d’impôt sur le revenu de 10 millions de dollars à l’égard des gains en capital réalisés sur la vente d’actions à une FCE sont les suivantes :

  • Le particulier, une fiducie personnelle dont le particulier est bénéficiaire ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé, dispose des actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle.
  • La transaction est un transfert admissible d’entreprise dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires.
  • Tout au long des 24 mois immédiatement avant le transfert admissible d’entreprise :
    • les actions transférées étaient exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exemption, une personne liée ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé;
    • plus de 50 pour cent de la juste valeur marchande des actifs de la société ont été principalement utilisés dans une entreprise active.
  • À un moment donné avant le transfert admissible d’entreprise, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue pendant au moins 24 mois.
  • Immédiatement après le transfert admissible d’entreprise, au moins 90 pour cent des bénéficiaires de la FCE doivent résider au Canada.

Tout particulier qui cède des actions à une FCE dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise doit partager l’exemption de 10 millions de dollars. Autrement dit, si plusieurs particuliers cèdent des actions à une FCE dans le cadre d’un transfert admissible d’entreprise, l’exemption maximale demandée par l’ensemble de ces particuliers ne peut être supérieure à 10 millions de dollars. La répartition de l’exemption doit faire l’objet d’un accord entre les particuliers qui demandent l’exemption.

Par ailleurs, le Budget fédéral de 2024 prévoit les conséquences des événements disqualifiant, l’inclusion des gains en capital exonérés aux fins de l’impôt minimum de remplacement, un choix par la FCE (et toute société dont la FCE est propriétaire ayant acquis les actions transférées) et le particulier d’être solidairement responsable du paiement de l’impôt payable par le particulier par suite du refus de l’exemption en raison d’un événement de disqualification dans les 36 premiers mois suivants un transfert admissible d’entreprise, une prolongation de trois ans de la période normale de nouvelle cotisation et l’élargissement des transferts admissibles d’entreprises afin d’y inclure la vente d’actions à une société coopérative de travailleurs. Ces mesures s’appliqueraient aux dispositions admissibles d’actions effectuées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

Régimes enregistrés – placements admissibles

En vertu de la Loi de l’impôt, les régimes enregistrés comme les régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), les fonds enregistrés de revenu de retraite (« FERR »), les comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI »), les régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE »), les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI »), les régimes de participation différée aux bénéfices (« RPDB ») et les comptes d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (« CELIAPP ») ne peuvent acquérir et détenir que des placements qui sont des « placements admissibles ».

Depuis leur instauration, les règles sur les placements admissibles pour les régimes enregistrés ont été élargies progressivement, ce qui a donné lieu à des règles non uniformes et des incohérences dans certaines situations. Par exemple, les règles relatives aux investissements dans les petites entreprises diffèrent selon le régime enregistré, et certains produits communs de placement ne sont des placements admissibles que s’ils sont enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »).

Le ministère des Finances invite les intervenants à fournir des suggestions sur la façon dont les règles sur les placements admissibles pourraient être modernisées, notamment : i) comment les règles relatives aux placements dans les petites entreprises pourraient être harmonisées afin de s’appliquer à l’ensemble des régimes enregistrés d’épargne; ii) comment les règles sur les placements admissibles pourraient favoriser une augmentation des investissements basés au Canada; et iii) si les actifs adossés à des cryptoactifs sont appropriés comme placements admissibles pour les régimes enregistrés d’épargne.

Mesures visant l’impôt sur le revenu des sociétés

Crédits d’impôt à l’investissement

­Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre

Le Budget fédéral de 2024 annonce les détails de la conception et de la mise en œuvre du crédit d’impôt à l’investissement (« CII ») dans l’électricité propre annoncé précédemment.  Le CII pour l’électricité propre est un CII remboursable égal à 15 % du coût en capital d’un bien admissible.

L’admissibilité au CII pour l’électricité propre est réservée aux sociétés canadiennes seulement (c’est-à-dire les sociétés canadiennes imposables, les sociétés d’État provinciales et territoriales, les sociétés appartenant aux municipalités, les sociétés appartenant aux communautés autochtones et les sociétés de gestion de pension).  Les sociétés admissibles qui sont associées d’une société de personnes sont également autorisées à demander leur part du CII pour l’électricité propre. Une liste détaillée de l’équipement admissible a été fournie.

Tout équipement admissible au CII pour l’électricité propre est assujetti au respect annuel des critères d’admissibilité.  De plus, le CII pour l’électricité propre pourrait potentiellement être remboursable lorsque l’équipement admissible a été affecté à une utilisation non admissible, a été exporté du Canada ou a fait l’objet d’une disposition.  Les sociétés admissibles ne peuvent demander qu’un seul des CII : soit le CII pour l’électricité propre, soit le CII dans les technologies propres, soit le CII pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, soit le CII pour l’hydrogène propre, soit le CII pour la fabrication de technologies propres, soit le CII dans les chaînes d’approvisionnement de véhicules électriques, si une dépense donnée est admissible à plus d’un de ces CII.

Le CII pour l’électricité propre s’appliquera aux biens admissibles qui sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget et avant 2024, et qui ne font pas partie d’un projet dont la construction était amorcée avant le 28 mars 2023.

­Crédit d’impôt à l’investissement dans la fabrication de technologies propres

Le Budget fédéral de 2024 propose également des ajustements au CII pour la fabrication de technologies propres annoncée précédemment, qui fournirait un crédit d’impôt remboursable correspondant à 30 % du coût des investissements dans des biens admissibles.

Le Budget fédéral de 2024 précise que la valeur des matériaux admissibles sera utilisée comme mesure de la production appropriée au moment d’évaluer la qualification du CII pour la fabrication de technologies propres.  De plus, les dépenses admissibles sont modifiées afin d’inclure les investissements dans des biens admissibles utilisés dans des activités minières admissibles qui devraient produire principalement des matériaux admissibles.  Une règle d’exonération est prévue pour réduire la récupération lorsqu’un bien admissible est converti en utilisation dans une activité non admissible.  Ces changements s’appliqueraient aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024.

Déduction pour amortissement accéléré

Le Budget fédéral de 2024 propose une déduction pour amortissement accéléré (« DPA ») pour certaines catégories.

Les logements construits expressément pour la location sont admissibles à un taux de DPA de 4 % sous la catégorie 1.  Le Budget fédéral de 2024 propose d’accorder un taux de DPA accéléré de 10 % aux nouveaux projets de logements construits expressément pour la location dont la construction débute le jour du budget ou après et avant le 1er janvier 2031, et qui sont prêts à être mis en service avant le 1er janvier 2036.  Les biens admissibles au taux accéléré de la DPA doivent être des immeubles d’habitation neufs construits expressément pour la location qui sont des logements ayant au moins quatre appartements privés ou dix chambres ou suites privées, et dont au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.

Les actifs compris dans la catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées), la catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes) et la catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système) sont actuellement admissibles à des taux de DPA prescrits de 25 %, 30 % et 55 % respectivement.  Le budget fédéral de 2024 prévoit une déduction pour la première année de 100 % pour les biens acquis le jour du budget ou après et devient prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2027, mais cette déduction n’est disponible que pour l’année où le bien devient prêt à être mis en service.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logements construits expressément pour la location

Le budget fédéral de 2021 a instauré une mesure de « restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement » (« RDEIF ») en réponse aux recommandations énoncées par le Gouvernement dans l’Action 4 du projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de l’OCDE et du G20. La description des mesures de RDEIF qui font actuellement partie du projet de loi C-59 déposé au Parlement n’est pas abordée dans cet article.

Les règles de RDEIF prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé.

Le Budget fédéral de 2024 propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure une exemption facultative pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.

Conformément à l’admissibilité en vertu de la bonification temporaire du remboursement de la taxe sur les produits et services (TPS) pour immeubles d’habitation locatifs neufs et de la déduction pour amortissement accéléré proposée pour les logements construits expressément pour la location incluse dans le budget de 2024, les logements admissibles construits expressément pour la location constitueraient des immeubles d’habitation :

  • ayant au moins quatre appartements privés (c’est-à-dire des logements comportant une cuisine, une salle de bains et une salle de séjour privés) ou au moins dix chambres ou suites privées;
  • dont au moins 90 % des logements sont détenus pour la location à long terme.

Conformément aux modifications de plus grande portée aux règles de RDEIF, cette exemption élargie s’appliquerait aux années d’imposition commençant à compter du 1er octobre 2023.

Non-conformité aux demandes de renseignements

Le Budget fédéral de 2024 contient des changements importants sur la non-conformité aux demandes de renseignements par l’ARC et les dispositions de la Loi de l’impôt relatives à la collecte de renseignements. Il s’agit notamment des changements proposés au paragraphe 231.1(1) visant à préciser les circonstances dans lesquelles une demande de renseignements peut être effectuée, en vue de recouvrer tout montant à payer et de veiller à l’exécution d’un accord international ou d’une convention fiscale (selon le libellé de l’article 231.2 de la Loi de l’impôt ). Un libellé semblable est proposé aux paragraphes 231.6(1) et (8). D’autres changements au paragraphe 231.1(1) exigent qu’un contribuable fournisse et remette, de manière raisonnable et sans frais pour les autorités fiscales, tout renseignement et tout document.

Les modifications proposées au paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt précisent que l’obligation de fournir les documents ou les renseignements demandés en vertu de cet article doit être remplie d’une manière raisonnable et sans frais pour la Couronne. Un libellé semblable a été proposé pour le paragraphe 231.6(2). Une nouvelle disposition proposée (article 231.41) permettra à l’ARC d’exiger que les renseignements exigés  en vertu de dispositions sur la collecte de renseignements (articles 231.1, 231.2 ou 231.6) soient fournis oralement, sous serment ou affirmation solennelle.

Le paragraphe 231.7(9) proposé permet à l’ARC de demander une ordonnance d’exécution lorsqu’une personne n’a pas respecté une exigence de fournir des renseignements ou des documents étrangers. Lorsque l’ARC réussit à obtenir une ordonnance d’exécution, le paragraphe 231.7(6) proposé de la Loi de l’impôt impose une pénalité de 10 % de l’impôt total à payer par le contribuable relativement à l’année d’imposition à laquelle se rapporte l’ordonnance d’exécution. Toutefois, cette pénalité ne sera imposée que si l’impôt dû pour l’une des années d’imposition auxquelles l’ordonnance d’exécution se rapporte dépasse le seuil de 50 000 $.

Prescription pour les nouvelles cotisations

L’article 231.8 proposé vise à appliquer les règles de « suspension de la prescription » (c’est-à-dire les règles qui suspendent le décompte du délai de prescription pour établir une nouvelle cotisation) aux situations suivantes : i) lorsqu’un contribuable demande une révision judiciaire d’une exigence ou d’un avis qu’il a reçu de l’ARC en rapport avec le processus de vérification et d’application de la loi, ou ii) durant toute période lors de laquelle un avis de non-conformité est en suspens. Les alinéas 231.8(1)b) et d) proposés s’appliquent lorsqu’une exigence ou un avis a été émis à une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable.

Avis de non-conformité

Les modifications proposées comprennent le nouveau paragraphe 231.9(1) visant à permettre à l’ARC d’émettre un avis de non-conformité à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis. L’avis de non-conformité n’exige pas la comparution devant les tribunaux et sera remis par l’ARC directement au contribuable.

Le paragraphe 231.9(11) propose d’imposer une pénalité de 50 $ (jusqu’à un maximum de 2 500 $) pour chaque jour où un avis de non-conformité est en suspens. Conformément au paragraphe 231.9(10) proposé, un avis demeure en suspens tant que l’ARC n’a pas confirmé que le contribuable s’y est conformé, ou tant que le contribuable n’a pas démontré les mesures prises de manière raisonnable pour répondre à chaque exigence ou notification mentionnée dans l’avis de non-conformité.

Un contribuable peut demander à l’ARC la révision d’un avis de non-conformité. Le paragraphe 231.9(6) proposé décrit les circonstances dans lesquelles l’ARC doit annuler un avis de non-conformité. Un contribuable peut demander une révision judiciaire dans les 90 jours qui suivent la décision de l’ARC de ne pas annuler un avis de non-conformité. Un avis de non-conformité délivré en vertu du paragraphe 231.9(1) proposé aurait pour effet de « suspendre la prescription » et d’empêcher que les années d’imposition soient frappées de prescription pour le contribuable et toute partie ayant un lien de dépendance en vertu de l’alinéa 231.8(1)e) proposé.

Ces modifications s’écartent nettement du régime de conformité actuel et semblent avoir pour objectif d’élargir les moyens dont dispose l’ARC pour obtenir des renseignements et des documents dans le cadre des vérifications, enquêtes, examens et autres exercices semblables.

Évitement de dettes fiscales

L’article 160 de la Loi de l’impôt (la « règle sur l’évitement de dettes fiscales ») est une règle sur l’évitement qui s’applique aux transferts d’actifs entre parties avec lien de dépendance par un débiteur fiscal. L’effet de cette règle est de faire en sorte que le bénéficiaire du transfert soit solidairement responsable avec l’auteur du transfert pour les dettes fiscales de celui-ci, dans la mesure où la valeur du bien transféré excède la juste valeur marchande de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert pour le bien.

Pour réduire les délais et les coûts associés à la contestation par l’ARC des planifications visant l’évitement de dettes fiscales, le Budget fédéral de 2024 propose d’étendre une règle supplémentaire qui s’appliquerait dans les situations suivantes :

  • un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une autre personne;
  • lors de la même opération ou série d’opérations, un bien a été transféré de manière distincte d’une personne autre que le débiteur fiscal à un bénéficiaire du transfert ayant un lien de dépendance avec le débiteur fiscal;
  • un des objectifs de l’opération ou de la série est d’éviter la responsabilité solidaire.

Lorsque ces conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal serait réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Par conséquent, la règle sur l’évitement des dettes fiscales s’applique dans les cas où un bien a été transféré d’un débiteur fiscal à une personne et, dans le cadre de la même opération ou série, un bien a été reçu par une personne avec un lien de dépendance.

La pénalité prévue au paragraphe 160.1(2) de la Loi de l’impôt s’applique aux personnes qui se livrent à une activité de planification, y participent, y consentent ou y acquiescent, lorsqu’elles savent ou devraient vraisemblablement savoir qu’il s’agit d’une planification visant l’évitement de dettes fiscales. La pénalité maximale est de 100 000 $ en plus de tout montant que la personne ou une personne liée est en droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité de planification.

Le Budget fédéral de 2024 propose d’étendre cette pénalité aux planifications visant l’évitement de dettes fiscales auxquelles s’applique la règle supplémentaire proposée.

Lorsque les planifications visant l’évitement de dettes fiscales sont facilitées par un planificateur qui reçoit des honoraires importants qui sont financés par une partie de la dette fiscale évitée, le Budget fédéral de 2024 propose que les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales soient solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur.

Les dispositions comparables d’autres lois fédérales, notamment la Loi sur la taxe d’accise (Canada) (la « loi sur la TPS/TVH »), la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés feraient l’objet de modifications semblables.

Ces mesures s’appliqueraient aux opérations ou séries d’opérations effectuées à compter du jour du budget.

Pénalité pour opérations à déclarer et à signaler

Le paragraphe 238(1) de la Loi de l’impôt impose une pénalité générale pour tout défaut de produire une déclaration de renseignements. Compte tenu des pénalités spécifiques prévues aux articles 237.3 et 237.4 pour le défaut de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer ou à signaler, le Budget fédéral de 2024 propose d’éliminer le chevauchement entre ces dispositions en supprimant les règles de divulgation obligatoire des pénalités générales précisées au paragraphe 238(1).

Cette modification serait réputée être entrée en vigueur rétroactivement à compter du 22 juin 2023.

Sociétés de placement à capital variable

Pour être considérée comme une « société de placement à capital variable » en vertu de la Loi de l’impôt, une société doit être une « société publique », ce qui exige qu’au moins une catégorie d’actions de la société soit cotée à une bourse de valeurs désignée au Canada.  Ces conditions sous-entendent généralement qu’une société de placement à capital variable est à participation multiple.

Toutefois, la Loi de l’impôt permet actuellement à une société de se qualifier en tant que société de placement à capital variable si elle a une catégorie d’actions cotées à une bourse de valeurs au Canada, bien que toutes les autres actions de la société sont détenues par un groupe de sociétés et que ces actions représentent la totalité ou presque de la juste valeur marchande des actions émises de la société. Cette disposition pourrait permettre à un groupe de sociétés de placement à capital variable de bénéficier, de manière inattendue, des règles spéciales mises à la disposition de ces sociétés.

Le Budget fédéral de 2024 propose d’aborder ce point en apportant des modifications à la Loi de l’impôt afin d’empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable en vertu du paragraphe 131(8) lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit.

Selon le paragraphe 131(8.2) proposé, une société sera réputée ne pas être une société de placement à capital variable si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes ayant un lien de dépendance détiennent, au total, des actions de la société dont la juste valeur marchande est supérieure à 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société, et si la société est contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes ou au profit de celles-ci. Cette règle de présomption de non-qualification peut être évitée si la société a été constituée plus de deux ans avant la date de détermination et si la juste valeur marchande totale des actions détenues par le groupe de sociétés en défaut n’est pas supérieure à 5 000 000 $.

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent après 2024.

Arrangements de capitaux propres synthétiques

La Loi de l’impôt définit généralement un « arrangement de capitaux propres synthétiques » comme un accord ou un arrangement spécifique permettant de transférer à une contrepartie le risque économique lié à une action (dont les dividendes seraient par ailleurs déductibles pour une société bénéficiaire). La déduction pour dividendes reçus par une société contribuable est refusée concernant les arrangements de capitaux propres synthétiques.

Lorsqu’un contribuable conclut un arrangement de capitaux propres synthétiques relativement à une action, il est généralement obligé de compenser l’autre personne pour le montant des dividendes versés sur l’action et ce paiement compensatoire peut entraîner une déduction  pour le contribuable en plus de la déduction pour dividendes reçus. À moins que les règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques ne s’appliquent pour refuser la déduction pour dividendes reçus, les deux déductions peuvent de manière générale entraîner une perte fiscale pour le contribuable.

Les règles relatives aux arrangements de capitaux propres synthétiques prévoient actuellement lorsqu’un contribuable établit (dans le contexte d’arrangements négociés sur une bourse en instruments financiers dérivés reconnue) qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt ne détient la totalité ou la presque totalité du risque économique relativement à l’action qui fait par ailleurs l’objet de l’arrangement de capitaux propres synthétiques. Le Budget fédéral de 2024 propose de modifier les règles contenues dans les arrangements de capitaux propres synthétiques afin d’éliminer l’exception relative à l’investisseur indifférent relativement à l’impôt.

Cette mesure s’appliquerait aux dividendes reçus à compter du 1er janvier 2025.

Manipulation du statut de faillite

En vertu des dispositions de la Loi de l’impôt actuellement en vigueur, lorsqu’une créance commerciale est réglée pour un montant inférieur à la totalité du montant exigible, les règles sur la remise de dettes prévoient, de façon générale, une réduction de certains attributs fiscaux du montant de la dette remise et, lorsque ces attributs fiscaux ont été entièrement réduits, les règles donnent lieu à une inclusion au revenu du contribuable égale à la moitié du solde du montant remis. Les sociétés en faillite sont toutefois exclues de ces règles et sont assujetties à une règle distincte relative à la restriction des pertes, qui s’applique plutôt pour éteindre les pertes des sociétés en faillite ayant reçu une ordonnance de libération absolue.

Afin d’éviter le traitement fiscal en matière de remise de dettes, certaines sociétés ont cherché à manipuler leur statut de faillite de société insolvable dans le but de bénéficier de l’exception prévue aux règles sur la remise de dettes, tout en évitant également la règle relative à la restriction des pertes applicable aux sociétés en faillite.

Le Budget fédéral de 2024 propose de soumettre les sociétés en faillite aux règles sur la remise de dettes qui s’appliquent aux autres sociétés dont la créance commerciale est remise, en abrogeant l’exception prévue aux règles sur la remise de dettes et la règle relative à la restriction des pertes applicable aux sociétés en faillite.  Ces propositions s’appliquent aux procédures en matière de faillite entamées à compter du jour du budget.

Mesures fiscales internationales

Taxe sur les services numériques

L’un des enjeux en matière de fiscalité internationale auxquels les pays sont confrontés depuis des années est la fiscalité des grandes sociétés numériques sur les revenus tirés de la fourniture de services numériques dans un autre pays. Un projet de loi visant la taxe sur les services numériques a été présenté pour la première fois en 2021, puis présenté de nouveau en août et en novembre 2023.

Dans le Budget fédéral de 2024, le Gouvernement a annoncé son intention de faire en sorte que ce projet de loi visant la taxe sur les services numériques devienne bientôt une loi. La taxe commencera à s’appliquer pour l’année civile 2024, cette première année visant les revenus imposables réalisés depuis le 1er janvier 2022.

Accroître la transparence fiscale des cryptoactifs

L’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») a convenu d’un nouveau cadre de déclaration pour les transactions de cryptoactifs et d’améliorations à apporter à la norme commune de déclaration.  Le budget de 2024 annonce que le Gouvernement a l’intention de mettre en œuvre ce nouveau cadre à compter de 2026 et de permettre les échanges les échanges d’informations avec d’autres pays en vertu des nouvelles exigences en matière de déclaration à compter de 2027.

Processus de dérogation simplifié pour les fournisseurs de services non-résidents

La Loi de l’impôt impose généralement une obligation de retenue aux personnes qui versent des honoraires, des commissions ou d’autres montants à un non-résident pour des services rendus au Canada. Le montant à retenir est de 15 % du paiement brut, à moins qu’une dérogation n’ait été obtenue.

Le Budget fédéral de 2024 annonce l’élargissement de l’allègement administratif existant en permettant à l’ARC d’accorder une dérogation à l’obligation de retenue à condition que le fournisseur de services non-résidents puisse démontrer que le revenu serait protégé par une convention fiscale ou qu’il s’agit d’un revenu exonéré tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en trafic international.

Demandes de renseignements

L’ARC dispose de certains pouvoirs d’inspection, de vérification et d’examen des registres des contribuables aux fins de l’administration ou de l’application de la Loi de l’impôt.  Ces pouvoirs seront étendus à l’administration et à l’application des conventions fiscales conclues avec d’autres pays.

Mesures visant les taxes de vente et d’accise

Le Budget fédéral de 2024 propose deux mesures visant à étendre l’allègement des coûts de construction d’habitations destinées aux étudiants.

Actuellement, les universités, collèges publics et administrations scolaires qui fonctionnent sur une base sans but lucratif ont généralement le droit de demander un remboursement pour organisme de services publics en vertu de la loi sur la TPS/TVH et ne sont pas assujettis aux règles de la TPS/TVH qui s’appliquent aux constructeurs. De plus, les conditions pour demander le remboursement de la TPS pour les loyers sont difficiles pour ces établissements d’enseignement, car les résidences étudiantes constituent habituellement des logements de nature transitoire et à court terme. Il peut donc être difficile pour ces établissements d’enseignement à but non lucratif de demander la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs qui a été annoncé en septembre 2023 afin d’éliminer temporairement la TPS pour les nouveaux projets admissibles de logements construits spécialement pour la location.

Pour s’assurer que les universités, les collèges publics et les administrations scolaires puissent demander le remboursement bonifié (100 %) de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs, le Budget fédéral de 2024 propose de modifier la loi sur la TPS/TVH afin de leur permettre d’appliquer les mêmes règles de la TPS/TVH qui s’appliquent à d’autres constructeurs relativement à de nouveaux projets d’ensembles d’habitation destinés aux étudiants.

En outre, le budget de 2024 propose de modifier la loi sur la TPS/TVH afin d’assouplir les conditions du remboursement pour les nouveaux logements pour étudiants fournis par les universités, les collèges publics et les administrations scolaires qui fonctionnent sur une base sans but lucratif.

Les mesures proposées s’appliqueront aux résidences étudiantes dont la construction aura commencé après le 13 septembre 2023 et avant 2031, et sera terminée avant 2036.

Mesures annoncées antérieurement

Le Budget fédéral de 2024 confirme l’intention du Gouvernement d’aller de l’avant avec certaines mesures fiscales et connexes, annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations, des délibérations et des développements législatifs qui ont eu lieu depuis leur publication, notamment :

  • Les propositions législatives rendues publiques le 20 décembre 2023, notamment en ce qui concerne le crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre, le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres, les prêts concessionnels, la location à court terme et le transport maritime international.
  • Les propositions législatives et réglementaires annoncées dans l’Énoncé économique de l’automne de 2023, notamment en ce qui concerne l’élargissement de l’admissibilité aux crédits d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et pour l’électricité propre pour encourager la production d’électricité et de chaleur à partir de déchets de biomasse, les propositions concernant les règles relatives au choix visant une coentreprise en matière de TPS/TVH, l’application de la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs aux coopératives d’habitation admissibles et les propositions concernant la taxe sur les logements sous-utilisés.
  • Les propositions législatives et réglementaires annoncées le 14 septembre 2023 pour introduire la bonification (100 %) du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs s’inscrivant dans le cadre de logements construits spécialement pour la location.
  • Les propositions législatives publiées le 4 août 2023, notamment en ce qui concerne le crédit d’impôt à l’investissement pour le captage, l’utilisation et le stockage du carbone, le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, les exigences en matière de main-d’œuvre pour certains crédits d’impôt à l’investissement, l’amélioration des taux d’imposition réduits pour les fabricants de technologies à zéro émission, les actions accréditives et le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques, les FCE, les conventions de retraite, le renforcement du cadre du transfert intergénérationnel d’entreprise, l’IMR, l’impôt sur le rachat de capitaux propres, la modernisation de la règle générale anti-évitement, l’impôt minimal global (pilier 2), la taxe sur les services numériques, les modifications techniques aux règles de la TPS/TVH pour les institutions financières et les RDEIF.
  • Les modifications législatives pour la mise en œuvre des changements exposés dans le document de consultation sur les prix de transfert publié le 6 juin 2023.
  • Les mesures fiscales annoncées dans le budget de 2023, notamment la déduction pour dividendes reçus par des institutions financières.
  • Les propositions législatives publiées le 9 août 2022, notamment en ce qui concerne les sociétés privées sous contrôle canadien en substance et les autres propositions législatives et réglementaires liées à la TPS/TVH, aux droits d’accise et autres droits et frais, annoncées dans le communiqué du 9 août 2022.
  • Les modifications législatives visant à mettre en œuvre les règles relatives aux dispositions hybrides annoncées dans le budget de 2021.
  • Les propositions réglementaires publiées dans le budget fédéral de 2021 relativement aux exigences d’information pour soutenir les demandes de crédit de taxe sur les intrants en vertu de la loi sur la TPS/TVH.

N’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe Fiscalité des entreprises si vous avez des questions au sujet des répercussions que le Budget fédéral de 2024 pourrait avoir sur vous ou sur votre entreprise.

Prenez connaissance des propositions qui auront une incidence sur secteur des organismes de bienfaisance et des OBNL dans le bulletin Budget fédéral de 2024 rédigé par notre équipe Impact social.