Dans l’affaire Pride Group Holdings Inc. et al. (Re), 2026 ONSC 4700 (« Pride Group »), la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour ») a conclu que les parties à une opération de titrisation dont les actifs avaient été expressément exclus des « biens » du débiteur dans le cadre d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») ne pouvaient être contraintes à verser des sommes supplémentaires au titre des coûts de restructuration du débiteur, au-delà des montants qu’elles avaient déjà payés. Bien que cette décision fasse actuellement l’objet d’un appel, elle fournit néanmoins des indications importantes aux participants au marché.
La décision porte sur un risque difficile à évaluer au moment de la clôture : la possibilité que les coûts découlant de l’insolvabilité d’un initiateur soient, par le jeu d’une répartition des coûts, imputés à une structure pourtant dotée d’une réelle autonomie patrimoniale.
Pour les participants au marché de la titrisation, la décision Pride Group confirme qu’une réelle autonomie patrimoniale protège non seulement la propriété des actifs, mais peut aussi prémunir contre l’imposition de nouvelles obligations financières découlant de l’insolvabilité de l’initiateur.
Contexte de la procédure dans l’affaire Pride Group : actifs titrisés, charges constituées sous le régime de la LACC et différend relatif à la répartition des coûts
En mars 2024, Pride Group Holdings Inc. et les entités qui lui sont liées (les « entités Pride ») ont introduit des procédures sous le régime de la LACC. Les activités des entités Pride comprenaient des concessions de camions et de remorques et portaient sur des véhicules et des contrats de location financés au moyen d’une combinaison de prêts garantis et de programmes de titrisation.
Les opérations de titrisation comportaient le transfert de contrats de location et des droits connexes à des structures ad hoc financées par des fournisseurs de titrisation.
Alors que les procédures sous le régime de la LACC s’orientaient vers une liquidation ordonnée, certains prêteurs avec recours ont demandé qu’une partie des coûts de restructuration soit imputée aux parties à la titrisation, malgré le fait que les actifs titrisés avaient été exclus des « biens » des entités Pride par l’ordonnance initiale modifiée et mise à jour rendue par le tribunal. Dans la décision Pride Group, la Cour a rejeté cette demande, concluant que contraindre les parties à la titrisation à verser des fonds supplémentaires au moyen d’une répartition des coûts contreviendrait à l’alinéa 11.01b) de la LACC, lequel prévoit qu’une ordonnance rendue en vertu des articles 11 ou 11.02 ne peut avoir pour effet d’exiger de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits. Puisque les actifs titrisés ne constituaient pas des « biens » des entités Pride, obliger les parties à la titrisation à acquitter, sur leurs propres fonds, une part des coûts engagés dans le cadre de la procédure sous le régime de la LACC aurait eu pour effet d’exiger une telle avance.
Structure dotée d’une réelle autonomie patrimoniale : au-delà de la cession réelle
Cette autonomie patrimoniale est traditionnellement associée à la notion de cession réelle : les actifs transférés à une structure de titrisation devraient demeurer exclus du patrimoine d’insolvabilité de l’initiateur. Toutefois, la décision Pride Group montre que les protections peuvent produire des effets plus étendus. Lorsque les actifs titrisés étaient exclus des « biens » du débiteur et des charges constituées sous le régime de la LACC qui leur étaient applicables, les parties à la titrisation ne pouvaient par la suite être tenues, au moyen d’une répartition des coûts, de verser des sommes supplémentaires pour couvrir les coûts de restructuration du débiteur. La Cour a conclu que l’alinéa 11.01b) de la LACC, qui interdit qu’une ordonnance ait pour effet d’exiger de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits, empêchait de contraindre les parties à la titrisation à effectuer de tels versements dans le cadre d’un processus de répartition des coûts.
Cette décision met ainsi en lumière une distinction importante entre la protection des actifs et la protection contre l’imposition de nouvelles obligations. Une structure de titrisation peut donc non seulement préserver la séparation patrimoniale des actifs transférés, mais aussi limiter la possibilité que les parties à la titrisation se voient imposer de nouvelles obligations dans le cadre de l’insolvabilité de l’initiateur, même lorsqu’elles ont bénéficié de la procédure sous le régime de la LACC.
Examen de votre documentation de titrisation à la lumière de la décision Pride Group
Bien que l’issue de l’affaire Pride Group ait été favorable aux parties à la titrisation, la décision reposait sur des éléments propres à la procédure sous le régime de la LACC, notamment l’exclusion expresse des actifs titrisés des « biens » du débiteur et des charges constituées sous le régime de la LACC qui leur étaient applicables dans les ordonnances initiales du tribunal. Les parties à la titrisation et leurs conseillers juridiques devraient donc examiner si leurs structures et leur documentation actuelles permettraient d’obtenir le même résultat dans une situation comparable.
Mandats de gestion. Le mandat de gestion attribue-t-il clairement la responsabilité des coûts d’administration engagés après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité? L’affaire Pride Group portait sur une tentative d’imputer des coûts de restructuration au moyen d’un processus de répartition des coûts. Les mandats qui ne prévoient aucune disposition concernant le risque de répartition des coûts en cas d’insolvabilité de l’initiateur peuvent exposer les parties à la titrisation à des demandes similaires.
Dispositions relatives à la transition. Si l’initiateur devient insolvable et que la gestion doit être transférée, qui assume les coûts de cette transition? Les coûts effectivement engagés pour administrer et transférer les actifs titrisés dans le cadre d’une procédure sous le régime de la LACC peuvent être considérables. Les dispositions relatives à la transition devraient traiter expressément de cette question plutôt que de s’en remettre à des clauses générales d’indemnisation.
Exclusions prévues dans l’ordonnance initiale. L’issue de l’affaire Pride Group reposait en partie sur le fait que les actifs titrisés avaient été expressément exclus des « biens » du débiteur dans l’ordonnance initiale modifiée et mise à jour. Les parties à la titrisation devraient veiller à participer activement au processus entourant l’ordonnance initiale dès le début de toute procédure sous le régime de la LACC visant leur initiateur, plutôt que de présumer que l’autonomie patrimoniale de la structure suffira, à elle seule, à assurer leur protection.
Le principal enseignement à retenir est que, lorsque la procédure d’insolvabilité reconnaît que les actifs titrisés demeurent exclus des « biens » du débiteur, cette séparation patrimoniale peut également limiter la possibilité d’imposer aux parties à la titrisation le fardeau financier de la restructuration. La décision Pride Group laisse ainsi entendre qu’une structure de titrisation dotée d’une réelle autonomie patrimoniale peut être protégée contre le risque d’être de nouveau exposée, par le jeu d’une répartition des coûts, aux conséquences financières de l’insolvabilité de l’initiateur.
La décision ne devrait toutefois pas être interprétée comme accordant aux parties à la titrisation une exemption générale à l’égard des coûts liés à l’insolvabilité. La décision de la Cour reposait sur les circonstances particulières de la procédure : dans le contexte dont elle était saisie, une répartition des coûts obligeant les parties à la titrisation à verser de nouveaux fonds n’était pas permise. La Cour a expressément laissé en suspens la question de savoir si les parties à la titrisation auraient dû être tenues de verser des sommes supplémentaires pour couvrir les coûts de la procédure sous le régime de la LACC, au-delà des montants qu’elles avaient déjà payés.
Comment Miller Thomson peut vous aider
La décision Pride Group confirme l’importance de structurer les opérations de manière à assurer une réelle autonomie patrimoniale et de protéger activement cette structure lorsqu’un initiateur entame une procédure sous le régime de la LACC. Que vous examiniez la documentation relative à une titrisation existante, négociiez les modalités d’une ordonnance initiale dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en cours ou évaluiez le risque lié à la répartition des coûts dans une nouvelle opération, les avocates et les avocats des groupes Services financiers et Restructuration et insolvabilité de Miller Thomson collaborent étroitement à l’égard de ces questions. Communiquez avec nous pour discuter de l’incidence de l’affaire Pride Group sur votre documentation de titrisation existante ou sur une procédure en cours sous le régime de la LACC.