Résumé
Après trois années consécutives d’allègements accordés à la dernière minute et deux séries de propositions législatives, les règles fédérales régissant la déclaration des simples fiducies ont finalement été consacrées dans la loi. Le projet de loi C-15, Loi no 1 d’exécution du budget de 2025, a reçu la sanction royale le 26 mars 2026, édictant un régime révisé de déclaration des simples fiducies[1].
L’incidence pratique du régime révisé peut se résumer en trois points :
- Aucune déclaration n’est requise à l’égard des simples fiducies pour les années d’imposition 2023, 2024 et 2025. Les simples fiducies n’étaient pas tenues de produire une déclaration T3 ni l’annexe 15 pour ces années et aucune déclaration n’est requise pour 2025 – laquelle aurait autrement dû être produite au plus tard le 31 mars 2026 – sauf si l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en fait directement la demande.
- Certains arrangements de simple fiducie devront produire une déclaration pour la première fois pour l’année d’imposition 2026. Les premières déclarations devront être produites au plus tard le 31 mars 2027. Les nouvelles règles s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2026.
- Les exemptions ont été considérablement élargies, mais d’importantes catégories demeurent assujetties à l’obligation de déclaration. Les comptes conjoints entre conjoints, les arrangements dans lesquels un parent figure au titre de propriété de la résidence de son enfant adulte, ainsi que les commandités détenant des biens de la société en commandite seront généralement exemptés. En revanche, les sociétés prête-noms détenant des biens immobiliers, les simples fiduciaires intervenant dans des coentreprises ou des projets de développement entre parties sans lien de dépendance, ainsi que les comptes de valeur plus élevée détenus en fiducie pour le compte d’une autre personne devront généralement produire une déclaration.
Les sections 4 et 5 du présent bulletin décrivent, en termes pratiques, les arrangements généralement considérés comme de simples fiducies et précisent lesquels seront assujettis à l’obligation de produire une déclaration pour 2026.
1. Contexte : les règles renforcées en matière de déclaration des fiducies
Les règles renforcées en matière de déclaration des fiducies ont été adoptées en décembre 2022 et se sont appliquées pour la première fois aux années d’imposition des fiducies se terminant après le 30 décembre 2023[2]. En vertu de ces règles, la plupart des fiducies expresses résidant au Canada – ainsi que certaines fiducies non résidentes – doivent produire chaque année la déclaration T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, même si la fiducie n’a aucun revenu ni aucune activité, à moins qu’elle ne fasse partie des « fiducies désignées » expressément exemptées. Les fiducies tenues de produire une déclaration doivent également remplir l’annexe 15, intitulée Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie. Elles doivent y divulguer le nom, l’adresse, la date de naissance, le territoire de résidence fiscale et le numéro d’identification fiscal de chaque fiduciaire, bénéficiaire et constituant, ainsi que de toute personne ayant la capacité d’exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l’attribution du revenu ou du capital.
La législation initiale a étendu ces obligations aux simples fiducies. Toutefois, l’application de ces règles s’est révélée impraticable. L’ARC a donc accordé un allègement pour chacune des trois premières années, pendant que le ministère des Finances remaniait le régime. Cette refonte est désormais inscrite dans la loi.
2. Comment en sommes-nous arrivés là : trois années d’allègement
- Le 28 mars 2024 : quelques jours avant la date limite initiale de production, l’ARC a annoncé que les simples fiducies ne seraient pas tenues de produire une déclaration T3 ni l’annexe 15 pour l’année 2023, sauf si elle en faisait directement la demande, invoquant les « répercussions imprévues » des règles sur les Canadiens[3].
- Le 29 octobre 2024 : l’ARC a accordé le même allègement pour l’année d’imposition 2024[4].
- Le 16 décembre 2025 : l’ARC a confirmé qu’elle ne s’attendait pas à ce que les simples fiducies produisent une déclaration pour les années d’imposition 2024 ou 2025, conformément au projet de loi alors à l’étude au Parlement, et que certaines simples fiducies seraient tenues de produire une déclaration pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2026 ou après cette date[5].
Parallèlement, le ministère des Finances a publié, le 12 août 2024, des propositions législatives visant à remplacer la règle initiale applicable aux simples fiducies par un régime plus ciblé. Ces propositions ont été publiées de nouveau, avec certaines modifications, le 15 août 2025, à la suite des élections fédérales de 2025. Dans le budget de 2025, présenté le 4 novembre 2025, le gouvernement a ensuite annoncé le report d’un an de l’entrée en vigueur du nouveau régime. Le projet de loi C-15 a mis en œuvre cet ensemble de mesures[6].
3. Le cadre législatif adopté et les dates d’entrée en vigueur
Le projet de loi C-15 restructure le régime en trois étapes. L’abrogation de la règle initiale applicable aux simples fiducies a un effet rétroactif, ce qui explique pourquoi aucune déclaration n’est requise pour 2024 ou 2025; la nouvelle obligation s’applique de façon prospective à compter de l’année 2026.
| Années d’imposition | Règles applicables |
| Se terminant après le 30 décembre 2023 | Les règles initiales s’appliquaient aux simples fiducies pour l’année 2023 seulement; toutefois, en raison de l’allègement administratif accordé par l’ARC, aucune déclaration n’était requise en l’absence d’une demande directe de sa part. |
| Se terminant après le 30 décembre 2024 | La règle initiale applicable aux simples fiducies a été abrogée rétroactivement; celles-ci sont donc exclues du régime pour les années 2024 et 2025. Les exemptions élargies visant les « fiducies désignées » s’appliquent à toutes les fiducies. |
| Se terminant après le 31 décembre 2025 | D’autres précisions ont été apportées aux exemptions, notamment l’élargissement de la liste des actifs admissibles à l’exemption de 250 000 $ applicable aux fiducies familiales (dépôts auprès d’institutions financières canadiennes, polices d’assurance-vie exonérées, CPG de caisses de crédit), ainsi que l’ajout d’autres exclusions relatives à l’annexe 15. |
| Se terminant après le 30 décembre 2026 | La nouvelle obligation de déclaration applicable aux simples fiducies (« fiducies réputées ») entre en vigueur. Les premières déclarations T3 et annexes 15 visant les arrangements concernés doivent être produites au plus tard le 31 mars 2027. |
Selon la nouvelle règle, une fiducie expresse est réputée comprendre tout arrangement dans lequel une ou plusieurs personnes, chacune étant un « propriétaire légal », détiennent la propriété légale d’un bien pour l’usage ou au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes. Le propriétaire légal doit pouvoir raisonnablement être considéré comme agissant à titre de mandataire pour ces personnes ou sociétés de personnes. Aux fins de la déclaration, chaque propriétaire légal est réputé être un fiduciaire et chaque propriétaire effectif, un bénéficiaire[7].
4. Qu’est-ce qu’une simple fiducie? Arrangements courants en pratique
La caractéristique essentielle d’une simple fiducie réside dans la séparation entre la propriété légale et la propriété effective. Le propriétaire légal n’assume aucune responsabilité indépendante et n’exerce aucun pouvoir discrétionnaire. La personne dont le nom figure au titre de propriété ou au compte détient le bien uniquement à titre de mandataire et de prête-nom, agit selon les directives du propriétaire effectif et doit lui transférer le bien sur demande. Lorsque le titulaire du titre dispose d’un pouvoir indépendant significatif à l’égard du bien, l’arrangement constitue une fiducie ordinaire, et non une simple fiducie[8].
Les simples fiducies se rencontrent beaucoup plus souvent que les clients ne le pensent, généralement pour des raisons de financement, d’enregistrement foncier, d’homologation successorale, de confidentialité ou de commodité administrative, plutôt que pour des raisons fiscales. Souvent, il n’existe aucune déclaration de fiducie écrite. L’existence de l’arrangement ressort uniquement des faits et des circonstances qui l’entourent. Les catégories suivantes sont celles que nous rencontrons le plus souvent en pratique.
4.1 Arrangements immobiliers
- Sociétés prête-noms (titulaires du titre de propriété). Une société à vocation unique détient le titre de propriété enregistré d’un bien-fonds, tandis que la propriété effective appartient à une ou plusieurs personnes physiques, sociétés, fiducies ou sociétés de personnes. Ces structures sont omniprésentes dans le secteur de l’immobilier commercial, où elles servent à simplifier les opérations au registre foncier, à préserver la confidentialité de la propriété effective, à faciliter le financement et à permettre le transfert d’intérêts bénéficiaires sans modification du titre enregistré. Historiquement, cette structure a notamment été utilisée à des fins de planification des droits de mutation immobilière dans certaines provinces.
- Coentreprises et copropriétés. Des coentrepreneurs sans lien de dépendance détiennent couramment des biens destinés au développement ou générateurs de revenus par l’intermédiaire d’un seul prête-nom, les intérêts bénéficiaires étant régis par une convention de copropriété ou de coentreprise. Le prête-nom détient généralement aussi le compte bancaire du projet et conclut des contrats avec des tiers selon les directives des copropriétaires.
- Structures de développement et de construction. Les constructeurs et les promoteurs inscrivent couramment le titre de propriété au nom d’un simple fiduciaire, qui détient le terrain pendant les étapes d’obtention des autorisations et de construction. Cette structure est notamment utilisée lorsqu’une société en commandite est le propriétaire effectif du terrain. Dans certains systèmes de registre foncier, une société en commandite ne peut elle-même détenir le titre de propriété enregistré.
- Parent inscrit au titre de propriété de la résidence d’un enfant. Un parent est ajouté au titre de propriété, ou y figure seul, uniquement pour permettre à l’enfant d’être admissible à un financement hypothécaire. Le parent ne fournit aucune contribution financière, ne reçoit aucun produit lors de la vente et détient son intérêt à titre de prête-nom pour le compte de l’enfant.
- Enfant inscrit au titre de propriété de la résidence ou d’autres biens d’un parent. Un enfant adulte ajouté au titre de propriété de la résidence, du chalet ou d’un terrain d’un parent afin d’éviter les frais d’homologation au décès de ce dernier est réputé détenir le bien dans le cadre d’une simple fiducie lorsque la propriété effective demeure entre les mains du parent. Dans la plupart des cas, cela correspond également à l’intention des parties, qui souhaitent préserver l’exemption pour résidence principale du parent et éviter qu’un changement au titre de propriété soit considéré comme une disposition[9].
- Terres agricoles détenues à titre personnel. Des terres agricoles sont inscrites au nom d’une personne physique, souvent pour des raisons historiques ou liées aux exigences d’un prêteur, alors que leur propriété effective appartient à une société agricole familiale ou à une société de personnes qui les exploite.
4.2 Comptes bancaires et comptes de placement
- Comptes détenus en fiducie pour le compte d’une autre personne. Il s’agit de comptes informels ouverts par un parent ou un grand-parent et détenus en fiducie pour le compte d’un enfant mineur ou d’un petit-enfant, sans qu’un acte de fiducie formel soit établi. Selon les faits, notamment selon la personne qui conserve le contrôle et la propriété effective, ces comptes peuvent constituer une simple fiducie au profit du cotisant ou une fiducie informelle au profit de l’enfant.
- Comptes conjoints par commodité. Un parent âgé peut ajouter un enfant adulte à un compte bancaire ou de placement afin que celui-ci puisse payer les factures et gérer le compte, tout en conservant la propriété effective des fonds. En droit canadien, de tels transferts à des enfants adultes donnent généralement lieu, en l’absence de preuve d’une intention de faire un don, à une présomption de fiducie résultoire en faveur du parent. Sur le plan fonctionnel, cette situation s’apparente à une simple fiducie[10].
- Comptes et placements détenus par une personne pour le compte d’une autre. Un compte de courtage, un certificat de placement garanti (CPG) ou des actions d’une société privée peuvent être inscrits au nom d’une personne, alors qu’une autre personne les a financés et en demeure le propriétaire effectif. Il peut notamment s’agir d’actions détenues par un actionnaire prête-nom afin de satisfaire à certaines exigences du droit des sociétés ou à des objectifs de confidentialité.
4.3 Arrangements commerciaux et d’affaires
- Biens d’une société de personnes détenus par un prête-nom ou un commandité. Il s’agit d’une structure courante pour les sociétés en commandite. Le titre de propriété des biens de la société de personnes – terrains, matériel, véhicules ou droits de propriété intellectuelle enregistrés – est alors détenu par le commandité ou par une société titulaire du titre pour le compte de la société de personnes.
- Biens inscrits au nom d’une personne physique, mais appartenant à une société. Les véhicules, licences, permis ou biens immobiliers sont inscrits au nom personnel d’un actionnaire ou d’un employé, souvent pour des raisons liées à l’obtention d’une licence, à l’assurance ou aux exigences d’un prêteur, alors que la propriété effective appartient à la société. À l’inverse, une société détient le titre de propriété enregistré d’un bien dont l’actionnaire est le propriétaire effectif.
- Arrangements de clôture, d’entiercement et arrangements provisoires. Des biens sont détenus par une partie pour le compte d’une autre dans l’attente de la réalisation d’un achat, d’une réorganisation ou d’un enregistrement. Par exemple, un vendeur peut demeurer inscrit au titre de propriété après la clôture, jusqu’au traitement par le registre foncier. De même, des actifs sont détenus par un prête-nom dans l’attente d’un roulement prévu à l’article 85 LIR ou d’une fusion.
4.4 Ce qui ne constitue pas une simple fiducie
Toute séparation entre la possession et la propriété ne donne pas nécessairement naissance à une simple fiducie. Ainsi, un locataire, un titulaire de licence ou un emprunteur n’agit pas à titre de simple fiduciaire. De même, le liquidateur d’une succession agit en vertu du testament et non comme prête-nom. Par ailleurs, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs constitue, dans tous les cas, une fiducie désignée. Une fiducie familiale discrétionnaire, une fiducie au profit du conjoint ou une fiducie en faveur de soi-même constitue une fiducie effective ayant ses propres obligations de déclaration T3. Ces fiducies doivent produire une déclaration accompagnée de l’annexe 15 depuis l’année d’imposition 2023. Lorsqu’un propriétaire légal assume de véritables obligations indépendantes ou exerce un pouvoir discrétionnaire réel à l’égard des biens, l’arrangement ne constitue pas une simple fiducie.
5. Exemptions : qui ne sera pas tenu de produire une déclaration
5.1 Exemptions générales applicables à toutes les fiducies (« fiducies désignées »)
Une fiducie qui demeure une « fiducie désignée » tout au long de l’année n’est pas tenue de produire une déclaration du seul fait des règles de déclaration. Si elle doit néanmoins produire une déclaration pour d’autres raisons, elle n’est pas tenue de remplir l’annexe 15. Les principales catégories de fiducies désignées sont les suivantes :
- les fiducies qui existent depuis moins de trois mois à la fin de l’année. Cette exemption couvrira la plupart des arrangements de clôture et d’entiercement[11];
- les fiducies détenant des biens dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année. La restriction antérieure qui limitait cette exemption à l’argent, aux titres de créance gouvernementaux et aux titres cotés a été supprimée. Elle s’applique désormais sans égard au type de bien détenu[12];
- l’exemption familiale : chaque fiduciaire et chaque bénéficiaire est un particulier, et chaque bénéficiaire est lié à chacun des fiduciaires. Les biens de la fiducie doivent être constitués d’actifs admissibles à faible risque, notamment de l’argent, des dépôts auprès d’institutions financières canadiennes, des CPG, des titres cotés, des polices d’assurance-vie exonérées et d’autres biens semblables. Leur juste valeur marchande totale ne doit pas excéder 250 000 $ tout au long de l’année[13];
- les comptes généraux en fiducie des avocats exigés par les règles de conduite professionnelle. Cette exemption ne s’applique toutefois pas aux comptes en fiducie propres à un client qui contiennent de l’argent ou des CPG dont la juste valeur marchande excède 250 000 $ à un moment quelconque de l’année[14]; ou
- les régimes enregistrés, notamment les REER, FERR, CELI, REEE, REEI, CELIAPP, RPA et autres régimes semblables. Sont également visés les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs, les fiducies admissibles pour personne handicapée, les organismes de bienfaisance enregistrés et les organismes sans but lucratif. L’exemption couvre aussi les fiducies de fonds commun de placement, les fiducies créées à l’égard de fonds réservés, les fiducies collectives des employés ainsi que certaines fiducies constituées dans le cadre d’un régime de retraite compensatoire[15].
5.2 Exemptions propres aux arrangements de simples fiducies à compter de 2026
Le nouveau régime prévoit également des exemptions adaptées aux arrangements courants décrits à la section 4. Un arrangement n’est notamment pas assujetti à l’obligation de déclaration dans les situations suivantes :
- Correspondance entre propriété légale et propriété effective (« propriété miroir »)[AB1] : tous les propriétaires légaux sont également bénéficiaires, et réciproquement. Cette exemption vise notamment les comptes conjoints ordinaires entre conjoints ainsi que la plupart des situations de copropriété effective où le titre de propriété et la propriété effective coïncident[16].
- Personnes liées et résidence principale potentielle : les propriétaires légaux sont tous des particuliers liés entre eux, et le bien immobilier pourrait être désigné comme résidence principale d’au moins l’un d’eux. Cette exemption vise notamment le cas où un parent figure au titre de propriété aux fins de financement. Elle peut aussi s’appliquer lorsqu’un enfant est inscrit au titre afin d’éviter les frais d’homologation, pourvu que le parent demeure lui-même inscrit au titre et habite habituellement la résidence[17];
- Bien immobilier détenu au profit du conjoint : un particulier détient un bien immobilier pour l’usage ou au bénéfice de son époux ou conjoint de fait. Le bien doit pouvoir constituer la résidence principale du détenteur[18];
- Biens d’une société de personnes : chaque propriétaire légal est un associé, autre qu’un commanditaire, qui détient le bien uniquement pour le compte de la société de personnes. Une déclaration de renseignements des sociétés de personnes T5013 doit par ailleurs être produite[19]; ou
- Arrangements découlant d’une ordonnance judiciaire et autres arrangements : les biens détenus conformément à une ordonnance judiciaire en droit de la famille, notamment dans le cadre de fiducies induites des faits. Sont également visés les avoirs miniers canadiens détenus au bénéfice de sociétés ouvertes, les fonds publics détenus par des organismes sans but lucratif, ainsi que certains biens détenus par un courtier en valeurs mobilières inscrit ou une société de fiducie agissant à titre de fiduciaire[20].
6. Qui devra produire une déclaration pour 2026
Un arrangement qui constitue une simple fiducie devra produire une déclaration T3 et l’annexe 15 s’il ne bénéficie d’aucune exemption propre aux simples fiducies et s’il n’est pas une fiducie désignée. Pour l’année d’imposition 2026, ces documents devront être produits au plus tard le 31 mars 2027[21]. Un numéro de compte de fiducie est requis pour produire la déclaration. Il peut, et devrait, être obtenu à l’avance au moyen du processus de demande en ligne de l’ARC. L’annexe 15 exige la divulgation de renseignements concernant chaque propriétaire légal, à titre de fiduciaire, et chaque propriétaire effectif, à titre de bénéficiaire. Elle vise également le constituant ainsi que toute personne exerçant une influence sur l’arrangement.
L’application des exemptions aux arrangements courants décrits à la section 4 permet de dégager le portrait général suivant. Les conclusions ci-dessous dépendent des faits propres à chaque situation, notamment de l’identité des propriétaires légaux et effectifs, des liens qui existent entre eux et de la valeur des biens tout au long de l’année :
| Arrangement | Obligation de déclaration probable | Motif |
| Société prête-nom détenant un bien immobilier pour le compte de propriétaires effectifs, y compris un propriétaire unique ou des coentrepreneurs sans lien de dépendance dans le cadre d’une coentreprise[AB2] | À déclarer | Le propriétaire légal étant une société, les exemptions visant les particuliers, les personnes liées et la propriété miroir ne s’appliquent pas. Par ailleurs, la valeur des biens dépasse généralement 50 000 $. |
| Simple fiduciaire détenant un terrain pour le compte d’une société en commandite de développement, sans être lui-même associé de celle-ci | À déclarer | L’exemption applicable aux sociétés de personnes exige que chaque propriétaire légal soit un associé autre qu’un commanditaire. Un prête-nom qui n’est pas associé ne peut donc pas bénéficier de cette exemption. |
| Commandité détenant le titre de propriété des biens de la société de personnes, avec production d’une déclaration T5013 | Exempté | Exemption applicable aux biens d’une société de personnes. |
| Parent inscrit au titre de propriété de la résidence de son enfant adulte afin de permettre l’obtention d’un prêt hypothécaire | Exempté | Les propriétaires légaux sont des particuliers liés entre eux, et le bien pourrait constituer la résidence principale de l’un d’eux. |
| Enfant adulte inscrit au titre de propriété de la résidence de son parent à des fins de planification successorale, alors que le parent demeure lui-même inscrit au titre et habite la résidence | Exempté | Même exemption que ci-dessus : la résidence pourrait constituer la résidence principale du parent, qui est un propriétaire légal. |
| Enfant adulte détenant seul le titre de propriété d’un immeuble locatif ou d’un chalet dont le parent est le propriétaire effectif | À déclarer | L’exemption applicable aux biens immobiliers exige que le bien puisse constituer la résidence principale d’un propriétaire légal. Un immeuble locatif ne sera donc généralement pas admissible. Il en va de même d’une résidence que le titulaire du titre n’habite pas lorsque le parent, qui en est le propriétaire effectif, ne figure pas au titre. |
| Compte bancaire ou compte de placement conjoint entre conjoints | Exempté | Propriété miroir, tous les propriétaires légaux sont des propriétaires effectifs, et réciproquement. |
| Compte conjoint avec un enfant adulte par commodité, les fonds demeurant la propriété effective du parent | Cela dépend | Il ne s’agit pas d’une propriété miroir, puisque l’enfant est un propriétaire légal sans être un propriétaire effectif. L’arrangement est exempté si sa valeur demeure inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année ou s’il est visé par l’exemption familiale de 250 000 $ applicable aux actifs admissibles. Dans les autres cas, une déclaration est requise. |
| Compte détenu en fiducie pour le compte d’un enfant mineur ou d’un petit-enfant | Cela dépend | Les mêmes seuils de valeur s’appliquent. L’arrangement est exempté si sa valeur demeure inférieure à 50 000 $, ou à 250 000 $ lorsque toutes les parties sont des particuliers liés et que les actifs sont admissibles. Au-delà de ces seuils, une déclaration est requise. Il faut toutefois d’abord déterminer si l’arrangement constitue une simple fiducie ou une fiducie informelle. |
| Terres agricoles inscrites au nom d’une personne physique, mais dont la propriété effective appartient à une société agricole familiale ou à une société de personnes | À déclarer | Le propriétaire effectif est une société ou une société de personnes. Les exemptions visant les particuliers ne s’appliquent donc pas. L’exemption applicable aux sociétés de personnes ne s’applique que si le titulaire du titre est un commandité et qu’une déclaration T5013 doit être produite. |
| Véhicule, licence ou autre bien inscrit au nom d’une personne physique, mais dont une société est le propriétaire effectif, ou inversement | Cela dépend | Une déclaration doit être produite s’il existe une simple fiducie et que la valeur des biens excède 50 000 $ à un moment quelconque de l’année. De nombreux cas courants seront toutefois visés par l’exemption de 50 000 $. |
| Arrangements d’entiercement et arrangements provisoires de clôture | Généralement exempté | La plupart de ces arrangements prennent fin dans un délai de trois mois et bénéficient donc de l’exemption applicable aux fiducies désignées. Les arrangements de plus longue durée doivent être examinés au cas par cas. |
| Biens détenus en vertu d’une ordonnance judiciaire (p. ex., dans le cadre de procédures en droit de la famille) | Exempté | Exemption applicable aux biens détenus en vertu d’une ordonnance judiciaire. |
Deux considérations pratiques se dégagent de ce tableau. Premièrement, les arrangements assujettis à l’obligation de déclaration pour 2026 seront surtout des structures d’entreprise et des structures commerciales, notamment des sociétés prête-noms, des coentreprises et des titulaires de titres dans le cadre de projets de développement, plutôt que des arrangements familiaux. Deuxièmement, pour les catégories à l’obligation de déclaration dépendant de la valeur des biens, les seuils doivent être respectés tout au long de l’année. Ainsi, un compte dont la valeur passe de 45 000 $ au début de l’année à 60 000 $ à la fin de l’année ne bénéficie pas de l’exemption de 50 000 $.
7. Pénalités
Deux pénalités sont pertinentes. La pénalité ordinaire pour production tardive est de 25 $ par jour, sous réserve d’un minimum de 100 $ et d’un maximum de 2 500 $ par déclaration, même lorsque la fiducie n’a aucun impôt à payer. Une pénalité supplémentaire s’applique lorsque l’omission de produire une déclaration est commise sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Il en va notamment ainsi lorsqu’une demande de production demeure sans réponse. La pénalité correspond au plus élevé de 2 500 $ et de 5 % de la juste valeur marchande totale la plus élevée des biens de la fiducie au cours de l’année[22]. L’allègement accordé par l’ARC pour les années 2023 à 2025 a éliminé le risque de pénalités pour les simples fiducies qui n’ont pas produit de déclaration au cours de ces années. À compter de l’année d’imposition 2026, les deux pénalités s’appliqueront selon les règles ordinaires.
8. Ce que les clients devraient faire dès maintenant
La première date limite de production étant fixée par la loi au 31 mars 2027, le second semestre de 2026 constitue la période idéale pour se préparer. Nous recommandons de prendre les mesures suivantes :
- Dresser un inventaire. Passez en revue les catégories décrites à la section 4. Effectuez des recherches de titres et examinez les livres de procès-verbaux afin de repérer les arrangements de prête-nom. Vérifiez également la documentation relative aux comptes détenus pour le compte d’une autre personne et aux comptes conjoints, ainsi que les conventions de coentreprise et de copropriété en immobilier commercial. Cette étape est à la fois la plus importante et la plus exigeante en temps.
- Confirmer la qualification juridique de l’arrangement et la consigner au dossier. La question de savoir si un arrangement donné constitue juridiquement une simple fiducie demeure une question mixte de fait et de droit. En l’absence d’une déclaration de fiducie écrite, il peut être opportun d’en préparer une dès maintenant afin de constater l’existence de l’arrangement et de fiabiliser l’analyse des obligations de déclaration. Cela peut d’ailleurs être utile bien au-delà des seules obligations de déclaration fiscale. Une courte note au dossier exposant les motifs pour lesquels l’arrangement est exempté peut également faciliter la réponse à une éventuelle demande de l’ARC concernant l’absence de déclaration.
- Comparer chaque arrangement aux critères de la section 6 et suivre la valeur des biens tout au long de l’année. Pour les arrangements dont la valeur approche les seuils de 50 000 $ ou de 250 000 $, il faut vérifier que les conditions applicables sont respectées pendant toute l’année. Il est préférable d’effectuer ce suivi dès maintenant plutôt que de devoir reconstituer les valeurs au début de 2027.
- Obtenir les numéros de compte de fiducie et recueillir les renseignements sur la propriété effective pour les arrangements à déclarer. L’annexe 15 exige notamment le nom, l’adresse, la date de naissance, le territoire de résidence fiscale et le numéro d’identification fiscal des personnes et entités visées. La collecte de ces renseignements peut prendre plusieurs mois lorsque de nombreuses parties ou des non-résidents sont concernés.
- Envisager de mettre fin aux arrangements devenus inutiles. La cessation d’une simple fiducie en 2026 ne dispense pas nécessairement de l’obligation de produire une déclaration pour cette année. Il peut néanmoins être opportun d’y mettre fin lorsqu’elle ne répond plus à son objectif initial, par exemple lorsqu’une société prête-nom subsiste après l’achèvement d’un projet ou lorsqu’un transfert effectué à des fins de planification successorale a été reconsidéré. La cessation permet alors d’éviter des obligations de déclaration pour 2027 et les années suivantes, pourvu qu’elle demeure compatible avec les objectifs du client en matière de succession, de financement et d’affaires.
- Surveiller les développements futurs. L’ARC pourrait publier d’autres directives administratives avant la période de production des déclarations de 2027.
9. Comment nous pouvons vous aider
Les avocats du groupe Droit fiscal de Miller Thomson peuvent vous aider à examiner les structures existantes au regard des nouvelles règles. Ils peuvent aussi vous aider à déterminer si certains arrangements constituent de simples fiducies et à préparer des déclarations de fiducie ou des notes au dossier concernant les exemptions. Enfin, ils peuvent vous conseiller sur la restructuration ou la cessation d’arrangements de simple fiducie avant la fin de 2026. Veuillez communiquer avec un membre de notre groupe Droit fiscal afin de discuter de l’application de ces règles à votre situation.
[1] Projet de loi C-15, Loi no 1 d’exécution du budget de 2025, L.C. 2026, ch. 3, (sanction royale reçue le 26 mars 2026). Voir le communiqué de presse du ministère des Finances Canada, « Une loi est adoptée pour mettre en œuvre le budget de 2025 : Un Canada fort » (26 mars 2026); Parlement du Canada, LEGISinfo, projet de loi C-15 (45e législature, 1re session).
[2] Projet de loi C-32, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2022, L.C. 2022, ch. 19 (sanction royale reçue le 15 décembre 2022), édictant les paragraphes 150(1,1) à (1,4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi ») et l’article 204.2 du Règlement de l’impôt sur le revenu. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans le présent document visent les dispositions de la Loi.
[3] « Nouveau – Les simples fiducies sont exemptées des exigences de déclaration des fiducies pour 2023 ». Malgré cet allègement, l’ARC a par la suite indiqué que plus de 54 000 déclarations de simples fiducies pour l’année 2023 avaient été produites à la mi-avril 2024, une situation examinée par l’ombudsman des contribuables dans son rapport intitulé « Conséquences imprévues – Simples fiducies ».
[4] « Exigences de déclaration des fiducies pour l’année d’imposition 2024 – Les simples fiducies ne sont pas tenues de produire la déclaration T3 ni l’annexe 15 ».
[5] « Amélioration aux règles de déclaration des fiducies et simples fiducies : Foire aux questions »; et « Produire la déclaration T3 d’une fiducie – Qu’est-ce qui a changé ».
[6] Ministère des Finances Canada, propositions législatives (12 août 2024 et 15 août 2025); Budget de 2025, « Un Canada fort » (4 novembre 2025).
[7] Paragraphes 150(1,3), (1,31) et (1,32) de la Loi, édictés par le projet de loi C-15. La définition de « personnes liées » est élargie à ces fins afin d’inclure les tantes, les oncles, les nièces et les neveux, et une personne est réputée avoir un lien avec elle-même.
[8] Les descriptions judiciaires classiques de cette notion se trouvent dans la décision De Mond c. La Reine, 99 DTC 893 (CCI).La question de savoir si un arrangement donné constitue une fiducie et si le fiduciaire agit à titre de mandataire du propriétaire effectif est une question mixte de fait et de droit.
[9] Bien que cette question dépasse la portée du présent bulletin, il convient de souligner qu’un transfert à titre gratuit d’un bien-fonds à un enfant adulte, notamment par l’ajout de celui-ci au titre de propriété, donne généralement lieu à une présomption de fiducie résultoire. La propriété effective est alors réputée demeurer entre les mains du constituant, par exemple le parent; Pecore c. Pecore, 2007 CSC 17 [Pecore]. Toutefois, pour les biens-fonds situés en Saskatchewan, l’ajout d’un enfant adulte au titre de propriété donne généralement lieu, en l’absence de preuve contraire, à une présomption d’intention de faire un don; voir, par exemple, Dunnison Estate c. Dunnison, 2017 SKCA 40.
[10] Pecore, ibid. En revanche, un véritable compte conjoint entre conjoints, dans lequel chaque cotitulaire est également propriétaire effectif des fonds, sera généralement visé par l’exemption relative à la « propriété miroir » décrite à la section 5.2 ci-dessous.
[11] Alinéa 150(1,2)a).
[12] Alinéa 150(1,2)b).
[13] Alinéa 150(1,2)b.1).
[14] Alinéa 150(1,2)c).
[15] Alinéas 150(1,2)d) à r).
[16] Alinéa 150(1,31)a).
[17] Alinéa (1,31)b).
[18] Alinéa 150(1,31)c).
[19] Alinéa 150(1,3)d). (typo, I believe it should be alinea 150(1,31)d))
[20] Alinéas 150(1,3)e) à h). (typo, I believe it should be alinea 150(1,31)e) à h))
[21] Il est entendu que dans le cas où une simple fiducie n’est ni exemptée de l’obligation de produire une déclaration ni une fiducie désignée, elle devra vraisemblablement tout de même produire une déclaration de fiducie, même si elle prend fin avant la fin de l’année 2026. Voir, par exemple, Avis de l’ARC 2018-0744081C6, « Trust return due date on wind up » (29 mai 2018). (I couldn’t find a version of this document to check if there is a French version. Is it possible that access is restricted to paid account holders?)
[22] Paragraphes 162(7) et 163(5) à (6) de la Loi.