Les actions accréditives constituent un outil d’investissement fiscalement avantageux au Canada. Outre les déductions de base abordées dans notre premier article Actions accréditives, partie I, d’autres règles et mesures incitatives peuvent avoir une incidence notable sur le rendement après impôt d’un investisseur. Dans le présent article, nous avons analysé trois aspects centraux de la planification avancée en matière d’actions accréditives : le crédit d’impôt pour l’exploration minière, l’impôt minimum de remplacement (l’« IMR ») et les stratégies de dons de bienfaisance.

À moins d’indication contraire, dans le présent article, tous les renvois à la loi s’entendent de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »).

À quels crédits d’impôt les investisseurs peuvent-ils avoir droit?

Le crédit d’impôt pour l’exploration minière (le « CIEM »)

En plus des déductions usuelles au titre des actions accréditives, les investisseurs individuels (autres que les fiducies) peuvent être admissibles au CIEM fédéral.

Principales caractéristiques :

  • Le CIEM est un crédit d’impôt non remboursable de 15 % applicable à certaines dépenses d’exploration admissibles, qui font l’objet d’une renonciation dans le cadre d’une entente relative aux actions accréditives.
  • Les investisseurs peuvent imputer le CIEM sur l’impôt fédéral sur le revenu; les crédits peuvent être reportés en arrière de 3 ans et en avant de 20 ans.
  • Le CIEM s’applique à certaines dépenses d’exploration en surface décrites au paragraphe 66.1(6)(f) de la Loi.
  • Le 3 mars 2025, le gouvernement fédéral a proposé de prolonger le CIEM jusqu’au 31 mars 2027.

Le crédit d’impôt pour l’exploration de minéraux critiques (le « CIEMC »)

Instauré dans le budget de 2022, le CIEMC procure un avantage fiscal bonifié aux investisseurs qui décident de soutenir le secteur des minéraux critiques au Canada.

Faits saillants :

  • Crédit d’impôt non remboursable de 30 % aux investisseurs admissibles
  • Applicable uniquement à certaines dépenses d’exploration visant des minéraux critiques précis (cuivre, nickel, lithium, cobalt et éléments des terres rares)
  • Le budget de 2023 a élargi l’admissibilité au lithium provenant de saumures pour les dépenses engagées après le 28 mars 2023
  • Expiration prévue le 31 mars 2027, à moins d’une prolongation
  • Le budget de 2025 propose d’étendre l’admissibilité au bismuth, au césium, au chrome, au spath fluor, au germanium, à l’indium, au manganèse, au molybdène, au niobium, au tantale, à l’étain et au tungstène. Cette mesure s’appliquerait aux dépenses engagées entre le 4 novembre 2025 et le 31 mars 2027.

Est-il possible de demander à la fois le CIEM et le CIEMC?

Non. Le CIEM et le CIEMC s’excluent mutuellement. Une même dépense d’exploration ne peut donner droit aux deux crédits. 

Le CIEM et le CIEMC sont-ils inclus dans le revenu d’un investisseur?

Non. Contrairement à la plupart des crédits d’impôt à l’investissement, les montants du CIEM et du CIEMC réduisent les frais d’exploration au Canada (FEC) cumulatifs d’un contribuable[1]. Tout solde négatif du compte des FEC cumulatifs d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition est inclus dans le revenu[2].

Définition de l’impôt minimum de remplacement et répercussions pour les investisseurs d’actions accréditives

Les investisseurs individuels disposant d’un revenu élevé qui investissent dans des actions accréditives se retrouvent parfois assujettis à l’IMR de manière imprévue.

Les actions accréditives offrent d’importantes déductions qui peuvent réduire considérablement l’impôt ordinaire sur le revenu. Toutefois, l’IMR est calculé en appliquant un ensemble de règles parallèles, notamment :

  • Commencement par une assiette fiscale différente appelée revenu imposable rajusté (le « RIR »);
  • Permet un nombre plus restreint de déductions et d’exemptions;
  • Applique un taux d’imposition fédéral minimum forfaitaire de 20,5 %;
  • Résulte en une obligation fiscale finale égale au plus élevé des deux montants entre l’impôt habituel et l’IMR.

Quel est le traitement fiscal applicable aux déductions au titre des actions accréditives dans le calcul de l’IMR?

En vertu des règles en vigueur :

  • Aux fins de l’IMR, les déductions au titre des actions accréditives sont limitées au revenu tiré des ressources précises détenues par l’investisseur.
  • La plupart des investisseurs ne disposent pas de revenu tiré des ressources, de sorte que les déductions au titre des actions accréditives ne sont pas prises en compte pour le calcul du RIR.
  • En règle générale, ceci entraîne une augmentation du RIR et, par conséquent, de l’IMR.
  • La même restriction s’applique à certaines dépenses liées à l’acquisition des actions accréditives (p. ex., les intérêts sur un emprunt).

Quels changements potentiels se dessinent à l’horizon?

Le projet de modification publié en août 2024 proposait d’éliminer les règles qui ne tiennent pas compte des déductions au titre des actions accréditives dans le calcul du RIR. Toutefois, le budget de 2025 précise que ces propositions ne seraient pas retenues.

Quels sont les avantages fiscaux lors de l’association des actions accréditives à des activités philanthropiques?

Au Canada, le système fiscal encourage fortement les dons à des organismes de bienfaisance, et les actions accréditives offrent aux donateurs la possibilité de bénéficier de puissants avantages fiscaux cumulés.

Si vous faites un don d’actions accréditives :

  • Vous bénéficiez toujours des déductions et des crédits au titre des actions accréditives (CIEM ou CIEMC).
  • Vous bénéficiez également d’un crédit d’impôt pour dons de bienfaisance selon la juste valeur marchande des actions (moins tout avantage).

Toutefois, des règles particulières s’appliquent pour le traitement des gains en capital.

Est-ce qu’un gain en capital a été réalisé sur les actions accréditives ayant fait l’objet d’un don?

Normalement, les titres cotés en bourse faisant l’objet d’un don à un donataire reconnu ne produisent pas de gains en capital[3]. Toutefois, pour les actions accréditives, le paragraphe 40(12) limite cette exemption.

Exemple :

  • Un investisseur achète des actions accréditives pour la somme de 1 000 $.
  • Il demande une déduction de 1 000 $ → Le PBR est ramené à 0 $.
  • Il fait ensuite don des actions lorsqu’elles atteignent une valeur de 1 000 $.
  • Sans les règles particulières, le gain en capital de 1 000 $ serait exonéré.
  • Lorsque les dispositions du paragraphe 40(12) s’appliquent, seuls les gains supérieurs au coût initial sont admissibles à l’exonération.

Dans cet exemple, aucune part du gain de 1 000 $ ne serait exonérée.

En résumé, il n’est pas possible de demander des déductions au titre des actions accréditives et de mettre les gains en capital entièrement à l’abri de l’impôt sur les actions accréditives faisant l’objet d’un don.

Qu’entend-on par stratégie structurée de don d’actions accréditives?

Pour les investisseurs qui souhaitent toujours mettre à profit des déductions au titre des actions accréditives conjointement avec des dons de bienfaisance, les stratégies structurées de don d’actions accréditives sont un outil de planification très populaire.

Fonctionnement :

  1. L’investisseur souscrit des actions accréditives.
  2. Les actions accréditives font immédiatement l’objet d’un don à un organisme de bienfaisance.
  3. L’organisme de bienfaisance vend les actions à un fournisseur de liquidités (un acheteur institutionnel) à un prix réduit convenu à l’avance, en échange d’espèces.

Résultats :

  • L’organisme de bienfaisance reçoit des liquidités.
  • L’investisseur bénéficie d’un crédit d’impôt pour don et conserve les déductions au titre des actions accréditives souscrites en premier lieu.

En conclusion

Les actions accréditives constituent un mécanisme unique au Canada, conjuguant à la fois levier financier, stratégie d’optimisation fiscale et appui au secteur des ressources naturelles. Mais ce système est complexe. Entre la concurrence des crédits d’impôt, les interactions avec l’IMR et les stratégies structurées de dons, il est essentiel d’obtenir des conseils d’experts reconnus dans ce domaine. Notre groupe Fiscalité des entreprises pourra discuter avec vous de la structure, des questions de conformité et des répercussions stratégiques des ententes relatives aux actions accréditives.


[1] Frais cumulatifs d’exploration au Canada, tel qu’il est défini au paragraphe 66.1(6).

[2] Paragraphe 59(3,2).

[3] Paragraphe 38(a.1).