Un projet de testament électronique non signé peut-il est validé en Ontario?

La décision rendue récemment par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour ») dans l’affaire Madhani v. Fast, 2025 ONSC 4100 constitue un sérieux avertissement concernant les risques inhérents à la planification successorale. Cette affaire illustre que la communication indirecte avec les clients et la pratique généralisée qui consiste à conserver exclusivement des projets numériques peuvent priver une succession d’un testament valide, même si la planification a été faite avec le plus grand soin.

Elle met par ailleurs en évidence la dure réalité en Ontario : un projet de testament numérique non signé, même s’il a été préparé selon les instructions claires et détaillées du client, ne peut être validé en vertu de la loi actuelle sur les successions de l’Ontario.

Pourquoi est-ce important maintenant?

Le recours de plus en plus fréquent aux documents et aux communications numériques entraîne un risque omniprésent : un simple courriel manqué peut compromettre l’ensemble d’un plan successoral et empêcher que les intentions du défunt soient concrétisées, en plus de donner lieu à de coûteux litiges.

Le présent article fournit l’information nécessaire pour combler le fossé entre les pratiques modernes de rédaction et les formalités à remplir pour signer un testament valide.

Sur quelle question portait l’affaire Madhani v. Fast?

Le défunt est décédé soudainement le 10 novembre 2023, le jour même où il devait se rendre chez son avocat pour signer un nouveau testament.

Le testament du défunt, daté de 2021, signé en bonne et due forme, désignait le conjoint de sa nièce comme fiduciaire testamentaire et répartissait le reliquat de la succession à parts égales entre 14 membres de la famille. En 2022, le défunt a retenu les services d’un avocat pour mettre à jour le document; certains membres de la famille en ont été exclus tandis que des dons de bienfaisance y ont été ajoutés.

Conformément aux instructions détaillées du défunt, un projet tenant compte de toutes les modifications (le « projet de testament de 2023 ») a été envoyé par voie électronique le 28 octobre 2023 par l’avocat chargé de sa rédaction à la nièce du défunt, qui avait servi d’intermédiaire tout au long du processus avec l’autorisation du défunt.

L’avocat chargé de la rédaction n’a reçu aucune réponse concernant le projet de testament de 2023 avant le décès du défunt. Une rencontre pour la signature du testament avait été prévue pour le 10 novembre 2023, mais le projet n’a jamais été imprimé ni signé.

Le demandeur, nommé fiduciaire testamentaire en vertu du testament de 2021 et agissant en cette qualité, a demandé une déclaration en vertu de l’article 21.1 de la Loi portant réforme du droit des successions de l’Ontario (la « LRDS ») attestant que le projet de testament de 2023 était valide et exécutoire.

Que permet réellement l’article 21.1 de la LRDS?

L’article 21.1(1) de la LRDS permet à la Cour de valider un document qui n’a pas été signé en bonne et due forme si elle est convaincue que le document énonce les intentions testamentaires d’un défunt. Cependant, ce pouvoir curatif est assujetti à l’article 31 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique (la « LCE »), qui exclut la reconnaissance des testaments électroniques.

La Cour a rappelé que le pouvoir curatif en vertu de l’article 21.1 de la LRDS ne peut l’emporter sur l’exclusion des documents électroniques prévue par la LCE.

Principales conclusions

1. Exclusion des documents électroniques

La Cour a conclu que, comme le projet de testament de 2023 n’avait jamais existé que sous forme électronique et qu’il n’avait jamais été imprimé ni signé physiquement, il ne relevait pas du champ d’application de l’article 21.1 de la LRDS en raison de l’exclusion des testaments électroniques prévue par la LCE. Cette conclusion, à elle seule, a permis de déterminer l’issue de la requête.

2. Absence d’intention testamentaire ferme et définitive

Malgré les nombreux éléments de preuve démontrant que le défunt avait l’intention de modifier son testament de 2021, aucun élément de preuve direct n’indiquait qu’il avait examiné ou approuvé la version définitive du projet de testament de 2023. Le manque de communication de la part du défunt après l’envoi du projet, combiné à l’absence de signature, a empêché la Cour de déterminer que le document reflétait les dernières volontés du défunt.

Autrement dit, la LRDS peut s’appliquer à un testament papier à l’égard duquel certaines formalités n’ont pas été remplies, par exemple la signature d’un témoin, mais non à un document entièrement numérique.

Points à retenir concernant la planification successorale

L’arrêt Madhani v. Fast met en évidence plusieurs meilleures pratiques en matière de planification successorale :

  • Éviter de se fier à des projets électroniques
  • Même s’ils ont été préparés avec soin, les projets électroniques ne peuvent être validés en vertu de l’article 21.1 de la LRDS. L’avocat devrait imprimer la version définitive du projet dès que son client confirme son intention de signer le testament.
  • Mettre par écrit les dernières volontés
  • Lorsqu’un client exprime le désir de modifier son testament, l’avocat devrait voir à ce que le client examine et approuve le projet définitif directement. Le recours à un intermédiaire, même s’il s’agit d’un membre de la famille de confiance agissant avec l’autorisation nécessaire, pourrait ne pas satisfaire aux exigences relatives à la preuve.
  • Rencontres pour la signature
  • La Cour souligne qu’il est important que l’avocat rencontre son client seul pour l’examen final et la signature du testament. Cette étape est cruciale pour confirmer la capacité du client à faire un testament et ses intentions testamentaires.
  • Tenir des dossiers bien étoffés
  • Des notes détaillées concernant les rencontres avec le client, ses instructions et les communications avec lui peuvent s’avérer très utiles pour établir l’authenticité du document et les intentions du client advenant une contestation ultérieure du testament.
  • Risque lié au facteur temps
  • Le client doit être informé du fait que ses volontés risquent de ne pas être accomplies s’il tarde à signer le testament. Dans la mesure du possible, la signature du testament doit avoir lieu rapidement après la rédaction du projet définitif.

Conclusion : l’avenir de la validation des testaments électroniques au Canada

Même si l’article 21.1 de la LRDS procure une certaine souplesse au chapitre de la validation des testaments incomplets, l’arrêt Madhani v. Fast démontre les limites de cette souplesse, surtout lorsqu’il s’agit d’un document électronique non signé.

À l’ère où le numérique occupe une place sans cesse croissante, les tribunaux canadiens sont de plus en plus souvent appelés à rendre des décisions concernant des documents électroniques. Par exemple, dans l’affaire Haines v. Kuffner Estate, 2024 SKKB 51, la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan a statué qu’un message numérique enregistré sur un iPad intitulé « mon testament olographe » constituait le dernier testament du testateur, en vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur les testaments. L’arrêt Madhani v. Fast montre que les tribunaux de l’Ontario continuent d’appliquer l’interprétation stricte de la loi en ce qui concerne les documents électroniques, en particulier à la lumière des autres éléments incomplets.

On peut s’attendre à ce que les litiges concernant les testaments électroniques et les projets de testament demeurent d’actualité. Les avocats spécialisés en planification successorale jouent un rôle important en ce qu’ils veillent à ce que les testaments soient signés en bonne et due forme et que les intentions du testateur soient clairement documentées et confirmées.

Questions fréquemment posées au sujet des projets de testament et des testaments électroniques en Ontario

Un projet de testament non signé est-il valide en Ontario?

Non en vertu de la loi actuelle. L’article 21.1 de la Loi portant réforme du droit des successions permet aux tribunaux de valider un document qui ne remplit pas les exigences de forme, mais uniquement s’il existe physiquement et reflète fidèlement les dernières volontés du testateur. À l’heure actuelle, un projet purement numérique ne peut être validé en Ontario.
 

Qu’arrive-t-il si un client transmet ses dernières instructions par courriel, mais décède avant de signer son testament?

Des communications directes par écrit avec le client pourraient contribuer à faire la démonstration de son intention ferme et définitive. Cependant, plus un document s’écarte des exigences de forme relatives à la signature, y compris le fait d’exister exclusivement sous forme électronique, moins les tribunaux de l’Ontario pourront le valider en tant que testament.

Les testaments électroniques sont-ils reconnus au Canada?

Oui. Certains tribunaux canadiens ont validé des documents électroniques en tant que testaments, en application de la loi pertinente en vigueur dans leur territoire de compétence, mais les décisions varient selon les circonstances propres à chaque cas. En Ontario, les tribunaux ont montré qu’ils n’entendaient pas appliquer la loi existante en ce sens pour l’instant, comme dans l’affaire Madhani v. Fast.

Quelles mesures les professionnels devraient-ils prendre pour protéger leurs clients en pareilles situations?

Imprimer le projet de testament et le faire signer dès sa rédaction finale;
obtenir les instructions et la confirmation directement du client, idéalement en personne; et
conserver des traces écrites claires des instructions et des autorisations.

Si vous avez des questions sur votre planification successorale ou un litige successoral, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Services aux particuliers de Miller Thomson.