Le printemps est généralement une saison chargée pour de nombreux organismes à but non lucratif (les « OBNL ») dont l’année financière se termine en décembre ou en mars. C’est le moment pour les organismes de fermer leurs livres, de clôturer leurs états financiers de fin d’année et de rédiger les rapports financiers à l’intention des membres et autres parties prenantes.

Les OBNL doivent s’assurer de se conformer aux exigences légales lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations d’information financière annuelle. Plusieurs autres facteurs influencent ces exigences, notamment les statuts de l’OBNL, la nature et le montant des fonds reçus, ainsi que les engagements contractuels en vigueur.

Cet article examine, sous l’angle juridique, les obligations d’information financière pour les deux structures d’OBNL les plus répandues au Canada :

  • Les organismes de la Colombie-Britannique (les « OBNL de la Colombie-Britannique ») en vertu de la Societies Act de la Colombie-Britannique (la « loi provinciale »);
  • Les organismes fédéraux à but non lucratif (les « OBNL de régime fédéral ») en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Canada) (la « loi fédérale »).

1. Obligations d’information financière

Obligation de présenter les informations financières avant l’assemblée générale annuelle

En vertu de la loi provinciale et de la loi fédérale, les administrateurs doivent approuver les états financiers de leur OBNL et les présenter, ainsi que le rapport du vérificateur (ou de l’expert-comptable), le cas échéant, à leurs membres lors de l’assemblée générale annuelle de l’OBNL (l’« AGA »). Toutefois, les OBNL de régime fédéral ont des obligations d’information supplémentaires :

  1. Tous les OBNL de régime fédéral doivent envoyer à leurs membres une copie ou un résumé des états financiers dans les 21 à 60 jours qui précèdent l’AGA ou à la date de la résolution écrite tenant lieu d’assemblée signée par les membres. Par ailleurs, si ses statuts le permettent, un OBNL de régime fédéral peut informer ses membres que les documents sont disponibles à son siège social et que tout membre peut en obtenir une copie sans frais sur demande.
  2. Les OBNL de régime fédéral qui sont des « organisations ayant recours à la sollicitation » (voir ci-dessous) doivent déposer une copie de leurs états financiers auprès de Corporations Canada au moins 21 jours avant l’AGA ou dès que possible après la date de signature d’une résolution écrite tenant lieu d’AGA.

Contenu des états financiers

Les états financiers d’un OBNL comprennent généralement les éléments suivants pour l’année financière concernée :

  • le bilan (état de la situation financière);
  • le compte de résultat (état des opérations ou état du résultat global);
  • l’état des variations des capitaux propres (état des bénéfices non répartis ou état de l’évolution de l’actif net);
  • l’état des flux de trésorerie (état de l’évolution de la situation financière);
  • les informations fournies par voie de notes aux états financiers, notamment certaines notes exigées par la loi.

Périodes des rapports financiers

La loi provinciale et la loi fédérale prévoient que la période couverte par les états financiers présentés à l’AGA doit :

  • commencer immédiatement après la fin de l’année financière précédente (ou à la date à laquelle l’OBNL a été constitué par incorporation ou fusion);
  • prendre fin dans les six mois qui précèdent l’AGA au cours de laquelle ces états financiers seront présentés.

Ainsi, un OBNL dont l’année financière se termine le 31 décembre doit présenter ses états financiers pour la période commençant le 1er janvier et prenant fin le 31 décembre lors d’une AGA tenue au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Si l’OBNL ne prévoit pas de tenir son AGA avant le 30 juin, il doit également produire des états financiers pour la période intermédiaire allant du 1er janvier de l’année financière en cours jusqu’à une date se situant dans les six mois qui précèdent l’AGA en plus de présenter des états financiers pour la période se terminant le 31 décembre de l’année précédente.

Par exemple, si le même OBNL ne tient pas son AGA avant le 30 septembre, il doit présenter des états financiers comprenant notamment les périodes suivantes lors de l’AGA du 30 septembre :

  • Entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année financière précédente;
  • Entre le 1ᵉʳ janvier et au plus tôt le 30 mars de l’année financière en cours.

2. Normes comptables

Loi provinciale

De manière générale, le Conseil des normes comptables du Canada fixe les normes de comptabilité selon lesquelles les entités canadiennes (en dehors des sociétés du secteur public) doivent comptabiliser, évaluer, présenter et divulguer les opérations dans leurs états financiers.

Toutefois, la loi provinciale n’exige pas explicitement des OBNL de la Colombie-Britannique qu’ils préparent des états financiers selon des normes comptables spécifiques ou dans un format spécifique (Anderson c. Riverside RV Park Society, 2020 BCCRT 1128 au paragraphe 29). En Colombie-Britannique, un OBNL n’est tenu de respecter les normes comptables en matière d’information financière que si une vérification ou un examen financier est exigé. Si une telle exigence s’applique, le rapport doit alors attester de la conformité des états financiers aux normes en vigueur.

Loi fédérale

En vertu de la loi fédérale, les OBNL de régime fédéral sont tenus en toutes circonstances de préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada, qu’une vérification ou un examen financier soit exigé ou non.

Dans la plupart des cas, les OBNL de régime fédéral doivent appliquer les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif ou les Normes internationales d’information financière, comme le prévoit le Manuel de CPA Canada – Comptabilité.

Les différences entre les normes comptables imposées par la loi provinciale et celles imposées par la loi fédérale confèrent aux OBNL de la Colombie-Britannique une plus grande flexibilité en matière d’obligations d’information financière.

3. Niveaux de vérification financière requis

Comprendre la différence entre les vérifications, les examens financiers et les compilations

Les termes « vérification », « examen financier » et « compilation » désignent trois rapports distincts préparés par des comptables professionnels indépendants, selon le niveau d’examen requis. Chaque type de rapport apporte un niveau d’assurance différent du caractère l’exhaustif et exact des états financiers d’un OBNL.

  • Vérifications. Une vérification fournit le niveau d’assurance le plus élevé possible, qui n’est encore qu’un niveau d’assurance raisonnable. Dans le rapport de vérification, le vérificateur atteste que les états financiers ne comportent pas de déclarations inexactes importantes, selon les normes comptables applicables.
  • Examens financiers. Dans un examen financier, l’expert-comptable effectue des vérifications moins étendues que dans le cadre d’une vérification et fournit un niveau d’assurance limité. À l’issue de l’examen financier, l’expert-comptable formule une conclusion sur le fait qu’aucun renseignement qui l’amènerait à penser que les états financiers comportent des déclarations inexactes importantes n’a été porté à son attention, selon les normes comptables applicables. 
  • Compilations. Une compilation ne fournit aucune assurance au sujet des états financiers. Lors d’une mission de compilation, l’expert-comptable se limite à compiler les renseignements financiers dans des états financiers, sans effectuer de procédure de vérification.

Loi provinciale ou loi fédérale : les différences entre une organisation ayant recours à la sollicitation et une organisation n’ayant pas recours à la sollicitation

Pour décider du niveau de vérification financière, un OBNL doit d’abord suivre les exigences contenues dans la loi qui régit l’organisme.

En vertu de la loi provinciale, les OBNL de la Colombie-Britannique ne sont généralement pas tenus de nommer un auditeur pour réaliser une vérification (ou un examen financier) de leurs états financiers, sauf si leurs statuts comportent une exigence à cet égard.

En revanche, en vertu de la loi fédérale, le niveau d’examen financier requis dépend des éléments suivants :

  1. si l’OBNL de régime fédéral est une organisation ayant recours à la sollicitation ou une organisation n’ayant pas recours à la sollicitation;
  2. les revenus annuels bruts de l’OBNL de régime fédéral au cours de sa dernière année financière.

Pour les OBNL de régime fédéral qui sont des organisations ayant recours à la sollicitation (en général, celles qui reçoivent plus de 10 000 $ sous forme de fonds publics – legs ou donations de non-membres, subventions gouvernementales ou fonds reçus d’une autre organisation qui a également reçu un revenu de sources publiques – au cours d’une seule année financière) :

  • une vérification est requise si les revenus annuels bruts de l’OBNL de régime fédéral au cours de l’année financière précédente sont supérieurs à 250 000 $;
  • une vérification (par défaut) ou un examen financier (par résolution spéciale des membres) sont requis si les revenus annuels bruts de l’OBNL de régime fédéral au cours de l’année financière précédente sont entre 50 000 $ et 250 000 $; ou
  • un examen financier est généralement requis si les revenus annuels bruts de l’OBNL de régime fédéral au cours de l’année financière précédente sont inférieurs à 50 000 $, mais les membres de l’OBNL peuvent exiger une vérification par résolution ordinaire ou renoncer à la nomination d’un expert-comptable par résolution unanime, auquel cas, seule une compilation est requise.

Pour les OBNL de régime fédéral qui sont des organisations n’ayant pas recours à la sollicitation (en général, celles qui reçoivent moins de 10 000 $ de sources publiques au cours de chacune des trois années financières précédentes) :

  • une vérification est requise si les revenus annuels bruts de l’OBNL de régime fédéral au cours de l’année financière précédente sont supérieurs à 1 M$; ou
  • un examen financier est généralement requis si les revenus annuels bruts de l’OBNL de régime fédéral au cours de l’année financière précédente sont inférieurs à 1 M$, mais les membres de l’OBNL peuvent exiger une vérification par résolution ordinaire ou renoncer à la nomination d’un expert-comptable par résolution unanime, auquel cas, seule une compilation est requise.  

En l’absence d’obligation de vérification en vertu de la loi provinciale, de nombreux OBNL de la Colombie-Britannique peuvent s’épargner les coûts et les efforts associés à cette vérification. Toutefois, dans certaines circonstances, un OBNL de la Colombie-Britannique peut choisir ou être tenu de faire une vérification en vertu de ses statuts ou de ses obligations contractuelles. Par exemple, les parties prenantes externes, telles que les organismes de financement, les donateurs, ou les prêteurs peuvent exiger d’un OBNL qu’il produise des états financiers vérifiés comme condition à l’octroi d’un financement. De plus, un OBNL peut décider de faire une vérification afin d’offrir une plus grande transparence financière et une plus grande imputabilité à ses membres ou au grand public.

Conclusion

Souvent, pour de nombreux OBNL, le respect des obligations d’information financière constitue une responsabilité importante Pour cela, ils doivent tenir compte des dispositions prévues par les lois provinciales et fédérales sur les sociétés.

Les entrepreneurs sociaux ou les organisations étrangères qui souhaitent constituer un OBNL au Canada devraient également prendre en compte les obligations d’information financière découlant d’autres lois, en plus des autres considérations (comme les exigences en matière de résidence des administrateurs dans la province), avant de décider de la forme sociale à utiliser. Chaque territoire de compétence a ses particularités législatives, et certaines lois sur les sociétés peuvent être plus avantageuses que d’autres pour la constitution d’un OBNL.

Si vous avez des questions concernant les obligations d’information financière pour les OBNL ou si vous souhaitez discuter des répercussions que ces exigences pourraient avoir sur la constitution et le fonctionnement d’un OBNL dans une province ou un territoire en particulier, veuillez communiquer avec un membre de l’équipe Impact social de Miller Thomson.