Les entrepreneurs albertains qui exécutent des travaux dans le cadre de projets de construction constituant des « travaux publics » au sens de la Public Works Act (la « Loi[1] ») se heurtent souvent à des difficultés. Plus particulièrement, bien que la Loi établisse un processus de réclamation, elle ne fixe aucun délai légal pour saisir le tribunal d’une réclamation afin de la faire exécuter. Elle ne prévoit pas non plus de recours en cas d’enregistrement irrégulier d’une réclamation ou lorsque les montants réclamés sont largement supérieurs aux sommes réellement dues. Ainsi, lorsqu’une réclamation est déposée en vertu de la Public Works Act, les paiements relatifs au projet de travaux publics – dont la province de l’Alberta est propriétaire – sont généralement suspendus ou réduits, et l’entrepreneur dispose de très peu de recours pour remédier à la situation. Il s’agit bien entendu de l’objectif de la Loi, mais la situation devient problématique lorsque les réclamations sont irrégulières ou portent sur des montants injustifiés.

Récemment, le groupe Construction et infrastructures de Miller Thomson a résumé une décision digne de mention de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, Opabin Sand and Gravel Inc. c. Tsuu T’ina Contracting Limited Partnership[2], dans laquelle la Cour a conclu qu’une action en responsabilité délictuelle pouvait être intentée contre les parties à un projet de construction qui présentent, en vertu de la Public Works Act, des réclamations ne respectant pas les dispositions de cette loi quant aux délais applicables et à l’admissibilité de telles réclamations.

Toutefois, la Cour d’appel de l’Alberta (la « Cour ») a récemment infirmé la décision du tribunal inférieur, concluant que le délit civil d’abus de procédure n’avait pas été établi dans les circonstances[3]. La Cour a conclu que l’intimée, Vinci Geoinfrastructure Canada Limited (« Vinci »), n’avait pas démontré que la réclamation déposée en vertu de la Public Works Act par l’appelante, Opabin Sand and Gravel Inc. (« Opabin »), constituait une procédure judiciaire engagée principalement dans le but de favoriser la réalisation d’un objectif indirect, accessoire et illégitime, ni qu’Opabin avait, en présentant cette réclamation, posé un acte précis ou proféré une menace concrète en vue de réaliser cet objectif illégitime[4]. La Cour a donc conclu que la demande reconventionnelle modifiée ne révélait aucune cause d’action raisonnable fondée sur l’abus de procédure.

Cette décision revêt une grande importance pour les entrepreneurs albertains qui exécutent des travaux publics, puisqu’elle confirme que les recours en common law peuvent ne pas être disponibles lorsqu’une réclamation irrégulière est déposée en vertu de la Public Works Act. Par conséquent, les entrepreneurs pourraient continuer d’éprouver des difficultés à obtenir paiement lorsqu’une réclamation est présentée en vertu de la Loi.

Contexte : la réclamation en vertu de la Public Works Act

Vinci a été retenue par Sa Majesté le Roi du chef de l’Alberta (la « Couronne ») à titre d’entrepreneur général pour un projet de construction visant le réservoir hors cours d’eau de Springbank (le « projet SR1 »), entrepris par le gouvernement de l’Alberta afin de protéger la ville de Calgary et les régions avoisinantes contre les inondations[5]. Le projet SR1 constituait un « ouvrage public » au sens de la Public Works Act[6].

La Couronne a cédé à Vinci des contrats de sous-traitance relatifs à la fourniture de matériaux par un tiers, Sarcee Gravel Products Ltd. (« Sarcee[7] »). Lorsque Sarcee a éprouvé des difficultés à s’acquitter de ses obligations contractuelles, elle a transmis des bons de commande à Opabin afin d’obtenir les matériaux nécessaires, qu’Opabin lui a fournis[8].

Sur les instructions de Vinci, Sarcee n’a transmis aucun autre bon de commande à Opabin. Opabin a allégué que les instructions de Vinci constituaient une violation de l’entente intervenue entre les parties, puisque celles-ci avaient convenu qu’Opabin reprendrait la fourniture des matériaux au printemps 2023 et qu’Opabin aurait engagé des dépenses supplémentaires en se fondant sur cette entente[9].

En juillet 2023, Opabin a remis à la Couronne un avis de réclamation concernant le projet, d’un montant d’environ 9 000 000 $. La Couronne a alors retenu les paiements progressifs dus à Vinci et ne les a versés qu’après que celle-ci eut obtenu une lettre de crédit à titre de garantie[10]. Opabin a par la suite déposé une déclaration contre Vinci et d’autres parties relativement au projet.

Vinci a présenté une demande reconventionnelle contre Opabin, alléguant que celle-ci avait engagé sa responsabilité pour abus de procédure et détournement (la « demande reconventionnelle[11] »). Plus précisément, Vinci a allégué que la déclaration et l’avis remis à la Couronne en vertu de la Public Works Act « avaient été présentés dans le but illégitime de tirer parti des pressions économiques découlant de la retenue des paiements progressifs résultant de la réclamation d’Opabin [fondée sur la Public Works Act] afin de faire indûment pression sur Sarcee pour qu’elle acquiesce aux demandes d’indemnisation d’Opabin ou, à défaut, pour obtenir d’autres contrats d’approvisionnement » relativement au projet[12].

Décisions des tribunaux inférieurs

Opabin a demandé la radiation de la demande reconventionnelle fondée sur l’abus de procédure, au motif qu’elle ne révélait aucune cause d’action raisonnable, conformément à l’alinéa 3.68(2)b) des Règles de procédure de l’Alberta. Le juge chargé des requêtes a conclu que la demande reconventionnelle devait être radiée, puisque « le dépôt d’une réclamation en vertu de la [Public Works Act] ne constitue pas une “procédure judiciaire” au sens de ce terme[13] ». « Le processus de traitement d’une réclamation en vertu de la Public Works Act est de nature administrative, et non judiciaire[14]. »

En appel, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a infirmé la décision du juge des requêtes, concluant que la demande reconventionnelle satisfaisait à chacun des quatre éléments requis pour établir l’abus de procédure[15] :

  1. le défendeur a engagé une procédure judiciaire mettant en cause le demandeur;
  2. la procédure judiciaire a été engagée principalement dans le but de favoriser la réalisation d’un objectif indirect, accessoire et illégitime;
  3. le défendeur a posé un acte précis ou proféré une menace concrète en vue de réaliser l’objectif illégitime;
  4. il en est résulté des dommages-intérêts spéciaux.

Pour déterminer s’il y avait lieu de rejeter la demande reconventionnelle pour abus de procédure, le tribunal a statué comme suit :

  • Premièrement, le tribunal a conclu que la demande reconventionnelle « alléguait expressément que l’action civile constituait un abus de procédure, ce qui satisfaisait au premier élément constitutif du délit civil[16] »;
  • Deuxièmement, la demande reconventionnelle « faisait état du but illégitime “de tirer parti des pressions économiques causées par la retenue des paiements progressifs” pour “obtenir l’acceptation des ‘demandes d’indemnisation’ d’Opabin ou obtenir ‘d’autres contrats d’approvisionnement[17]’” »;
  • Troisièmement, un avis de réclamation présenté en vertu de la Public Works Act peut constituer « un “acte précis” extérieur à la procédure judiciaire », question qui devrait être tranchée sur la foi d’un dossier de preuve complet[18];
  • Quatrièmement, « le fait que les dommages spéciaux allégués découlaient de la Public Works Act et non de l’action civile ne faisait pas obstacle à la poursuite de l’action[19] ».

Opabin a ensuite interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de l’Alberta.

La réclamation présentée en vertu de la Public Works Act ne poursuivait pas un but illégitime.

La Cour d’appel a conclu que, bien que la Cour du Banc du Roi ait correctement énoncé le critère juridique applicable au délit civil d’abus de procédure, elle « avait commis une erreur de droit quant à la portée de ce délit civil[20] ».

Quant au premier élément du critère, la Cour a conclu que « l’abus d’une procédure administrative peut engager la responsabilité de son auteur au titre du délit civil d’abus de procédure[21] ». La Public Works Act permet aux tribunaux de trancher les réclamations contestées; par conséquent, les procédures administratives « ne sont […] pas cloisonnées par rapport aux procédures judiciaires, ce qui laisse entendre que leur utilisation abusive peut soulever les mêmes préoccupations quant à la préservation des ressources judiciaires qui sous-tendent […] le délit civil d’abus de procédure[22] ».

Toutefois, en examinant le deuxième élément du critère, la Cour a conclu que « le but illégitime doit constituer le but prédominant de la procédure contestée et être extérieur à celle-ci[23] ». Autrement dit, « la procédure judiciaire doit avoir été utilisée “pour obtenir un résultat que celle-ci ne permet pas au demandeur d’obtenir[24]” ». Le simple fait de faire valoir une action en justice dans le but d’obtenir un règlement, ou de chercher à contrarier, à ruiner ou à intimider un défendeur, ne suffit pas à établir l’existence d’un « but abusif[25] ».

Bien que la question de savoir si une action a été intentée dans un « but illégitime » doive être tranchée en fonction des faits propres à chaque affaire, il faut que cette action ait été intentée dans le but d’« exploiter la loi afin d’obtenir un résultat qui dépasse les limites qu’elle fixe[26] ». Toutefois, dans le présent cas, la Public Works Act prévoit expressément ce type de réclamation, de sorte que « le but allégué de faire pression sur Sarcee afin qu’elle règle le différend […] s’inscrit dans le cadre de la réclamation présentée en vertu de la Public Works Act, plutôt que d’être “entièrement extérieur” à celui-ci[27] ».

En outre, bien que le fait de présenter une réclamation dans le but « d’obtenir d’autres contrats d’approvisionnement sans lien avec celle-ci » puisse constituer un objectif indirect, accessoire et illégitime suffisant pour satisfaire au deuxième élément constitutif du délit civil, les faits allégués dans la demande reconventionnelle n’étayaient pas cette allégation[28].

La Cour a donc conclu que, « puisque le but illégitime allégué consistant à obtenir une indemnisation de Sarcee s’inscrivait dans le cadre de la procédure judiciaire […], ce but ne constitue pas un objectif indirect, accessoire et illégitime suffisant pour satisfaire au deuxième élément constitutif du délit civil[29] ».

La réclamation présentée en vertu de la Public Works Act ne constituait pas un acte posé en vue de réaliser un but illégitime

En examinant le troisième élément du critère relatif à l’abus de procédure, la Cour a conclu que l’exigence d’« un acte manifeste ou d’une menace » vise à éviter que « toute procédure judiciaire puisse être contestée en raison de son objectif caché[30] ». Par conséquent, « l’acte manifeste doit être extérieur à l’action contestée et se situer “hors du cadre de celle-ci”, plutôt que de simplement découler […] des motifs illégitimes allégués[31]. »

Dans cette affaire, la Cour a reconnu que l’allégation selon laquelle la réclamation présentée en vertu de la Public Works Act avait été déposée en vue de réaliser un but illégitime constituait une prétention juridique inédite, non reconnue en droit[32]. En outre, bien que l’article 40 de la PPCLA engage la responsabilité de la partie qui enregistre « des privilèges grossièrement exagérés ou des privilèges dont elle sait ou devrait savoir qu’ils sont sans fondement », la Public Works Act ne prévoit aucun recours légal de cette nature[33].

Ainsi, puisque « le législateur a choisi de prévoir un recours en cas d’utilisation abusive d’un type de mécanisme d’exécution préalable au jugement, mais non d’un autre », la Cour a « refusé de reconnaître une cause d’action inédite que le législateur avait choisi de ne pas reconnaître[34] ».

Points clés à retenir pour les parties dont les paiements sont retenus en vertu de la Public Works Act

Alors que la décision de la Cour du Banc du Roi dans Opabin Sand permettait aux entrepreneurs d’intenter des actions en responsabilité délictuelle contre les parties présentant des réclamations irrégulières en vertu de la Public Works Act, la Cour d’appel a restreint la portée de tels recours en common law. En pratique, la décision de la Cour d’appel confirme l’existence de la lacune déjà présente dans la Public Works Act, de sorte que les paiements dus aux entrepreneurs dans le cadre d’un projet de construction constituant un « ouvrage public » peuvent continuer d’être retenus en raison de réclamations irrégulières présentées en vertu de la Loi, sauf dans des circonstances limitées.

Bien que les effets de la décision de la Cour dans Opabin Sand restent à déterminer, les parties à des projets de construction devraient être conscientes de leur droit éventuel à des recours en common law lorsque des paiements ont été retenus en vertu de la Public Works Act. Si vous avez besoin d’aide pour gérer des réclamations présentées en vertu de la Public Works Act, les avocats du groupe Construction et infrastructures de Miller Thomson sont à votre disposition pour vous aider à obtenir des recours efficaces et à vous fournir des conseils pratiques.


[1] RSA 2000, c P-46 [Public Works Act].

[2] 2025 ABKB 623 [Opabin Sand #1].

[3] Alta Reg 124/2010 [Règles de procédure de l’Alberta].

[4] 2026 ABCA 212 [Opabin Sand #2].

[5] Ibid au par. 4.

[6] Public Works Act, précitée, note 1, art. 1g).

[7] Opabin Sand #2, précitée, note 4 au par. 2.

[8] Ibid au par. 2.

[9] Ibid au par. 3.

[10] Ibid au par. 4; Public Works Act, précitée, note 1, art.14(1)

[11] Opabin Sand #2, ibid au par. 6.

[12] Ibid.

[13] Ibid au par. 12.

[14] Ibid.

[15] Ibid aux par. 13, 19.

[16] Ibid au par. 14, citant Opabin Sand #1, précitée à lanote 2 au par. 63.

[17] Ibid au par. 15, citant Opabin Sand #1, précitée à la note 2 au par. 64.

[18] Ibid au par. 17, citant Opabin Sand #1, précitée à la note 2 au par. 67.

[19] Ibid au par. 18, citant Opabin Sand #1, précitée à la note 2 aux par. 69-70.

[20] Ibid aux par. 20-21.

[21] Ibid au par. 25, citant Grenon c. Agence du Revenu du Canada, 2017 ABCA 96.

[22] Ibid au par. 26.

[23] Ibid au par. 30.

[24] Ibid.

[25] Ibid au par. 31.

[26] Ibid au par. 33.

[27] Ibid au par. 38.

[28] Ibid au par. 47.

[29] Ibid au par. 41.

[30] Ibid., au par. 50, citant Sappideen et al., Fleming’s The Law of Torts, 11e éd. (Pyrmont, N.-G.S. : Thomson Reuters [Professional] Australia Limited: Lawbook Co, 2024), à la p. 816.

[31] Ibid.

[32] Ibid au par. 57.

[33] Ibid au par. 58.

[34] Ibid.