La STM retire une partie des travaux d’un projet, mais le sous-traitant réclame quand même le plein montant de son contrat forfaitaire. L’entrepreneur général refuse de payer et invoque en plus une clause de « paiement sur paiement » pour justifier son refus.

Dans Ardec Construction inc. c. Ascenseurs Maxi inc, 2026 QCCA 935, la Cour d’appel du Québec tranche : l’entrepreneur devait payer. La décision rappelle deux principes que tout entrepreneur général et sous-traitant devraient garder en tête lors de la rédaction de leurs contrats de sous-traitance.

Les faits : Un contrat de sous-traitance de 1,19 M$ pour la STM tourne au litige

Au mois de mai 2018, la Société de transport de Montréal (« STM ») lance un appel d’offres pour la réfection de deux ascenseurs dans le Complexe Crémazie.

À l’issue de l’appel d’offres, la STM octroie le contrat à l’entrepreneur général Ardec Construction inc. (« Ardec ») au montant de 1 987 000 $, lequel confie en sous-traitance une partie importante des travaux à l’entrepreneur spécialisé en ascenseur, Ascenseurs Maxi inc. (« Maxi »), pour un prix forfaitaire de 1 190 000 $.

Le bon de commande émis par Ardec à Maxi prévoit deux dispositions pertinentes pour les fins de ce dossier :

  1. Le bon de commande prévoit que Maxi s’engage à : « Fournir la main d’œuvre, les matériaux, l’échafaudage et l’outillage nécessaires pour effectuer les travaux d’ascenseurs, le tout selon les plans électriques # 7000, 7001, 8000, 8100, 8101 et les sections de devis 17001, 18 000,189 00 préparés et daté du 20 avril 2018 par la STM et l’addenda no.1 daté du 19 juin 2018 ».
  2. Le bon de commande prévoit ce qui suit pour l’exigibilité des paiements : « Termes : Dans les 10 jours suivant la réception du paiement de la STM et selon les termes de la STM et selon les retenues prévues dans le document d’appel d’offres. »

La réalisation des travaux ne se fera pas sans anicroche et le projet accusera un retard important. Selon la STM, les deux ascenseurs devaient être opérationnels au plus tard le 12 mars 2020, mais ne le seront effectivement que le 2 septembre 2021, soit avec un retard de plus de 492 jours.

À la suite de l’exécution des travaux, Maxi réclame à Ardec un solde impayé de 404 082,33 $. Ardec refuse de payer pour deux principales raisons : (1) Ardec soutient que certains travaux prévus n’ont pas été réalisés, de sorte que le prix du contrat doit être réduit; et (2) Ardec invoque une clause de « paiement sur paiement », selon laquelle elle ne serait tenue de payer Maxi qu’après avoir elle-même reçu le paiement de la STM.

Que dit le tribunal de première instance sur le contrat forfaitaire et la clause de paiement sur paiement ?

En première instance, le Tribunal se penche d’abord sur l’argument d’Ardec voulant que des travaux prévus au contrat de sous-traitance n’ont pas été réalisés par Maxi. En effet, selon Ardec, la STM a retiré certains éléments de l’étendue des travaux du projet, de sorte qu’elle n’avait pas à payer pour ceux-ci. Ardec reprochait également à Maxi d’avoir refusé de réaliser des travaux inclus au contrat de sous-traitance.

Concernant les travaux annulés par la STM, le Tribunal retient qu’il est vrai que ces éléments étaient inclus dans le prix forfaitaire convenu. Néanmoins, étant donné que le contrat de sous-traitance ne prévoyait pas la possibilité de diminuer le prix en faisant valoir que le travail n’était plus requis, le Tribunal a déterminé qu’Ardec était tenu d’en payer le plein montant.

Par contre, le Tribunal estime que Maxi avait effectivement refusé de réaliser certains travaux prévus au contrat de sous-traitance, malgré la demande d’Ardec. Une déduction de 58 977,80 $ a donc été appliquée au prix forfaitaire. Ainsi, après calcul des sommes dues et des paiements déjà effectués, le Tribunal conclut qu’Ardec devait encore payer à Maxi la somme de 319 894,82 $.

Ensuite, le Tribunal analyse l’argument d’Ardec voulant que le paiement exigé par Maxi n’était pas encore exigible en raison de la clause de « paiement sur paiement ».

Essentiellement, Ardec alléguait qu’une somme de 222 516 $ était retenue par la STM à titre de pénalités pour retard, dont une partie substantielle de ces retards découlait des agissements et omissions de Maxi. À ce titre, non seulement Ardec reprochait à Maxi un retard de 195 jours sur l’échéancier global du projet, mais également, elle invoquait qu’en l’absence de paiement de la part de la STM, elle n’avait pas à payer le solde réclamé par Maxi.

Au terme de son analyse de la preuve, le Tribunal rejette les arguments d’Ardec et conclut que le recours à la clause de « paiement sur paiement » n’était d’aucun secours pour justifier le refus de payer les sommes dues à Maxi.

D’une part, le Tribunal estime que Maxi n’était pas responsable des retards survenus lors du projet. D’autre part, le juge retient que les modalités de paiement prévues au contrat de sous-traitance consistaient en une obligation à terme et non d’une condition suspendant l’obligation de payer.

Le défaut de paiement complet de la STM ne permettait donc pas à Ardec de refuser indéfiniment de payer Maxi.  Dans la mesure où les retards avaient été causés essentiellement par Ardec et la STM elle‑même, Maxi était bien fondée d’exiger le paiement de son solde. 

Insatisfaite, Ardec a porté la décision en appel.

Que retient la Cour d’appel sur l’obligation de payer de l’entrepreneur général ?

La Cour d’appel rejette l’appel d’Ardec et confirme essentiellement le jugement de première instance.

Premièrement, la Cour conclut que le contrat entre Ardec et Maxi est un contrat à forfait. En vertu de l’article 2109 C.c.Q., le prix convenu ne peut être réduit simplement parce que certains travaux n’ont finalement plus été jugés nécessaires par le donneur d’ouvrage.  

Le contrat de sous-traitance n’incorporait pas les mécanismes de réduction de prix prévus dans le contrat entre la STM et Ardec. Aucune clause explicite ne permettait à Ardec de diminuer le prix du contrat. En l’absence d’entente préalable entre les parties, Ardec était tenue de payer le plein montant du prix contractuel, malgré le retrait de certains travaux par la STM. Toutefois, la déduction de 58 977,80 $ a été maintenue pour les éléments que Maxi avait choisi de ne pas fournir, alors qu’ils étaient requis.

Deuxièmement, la Cour confirme que la clause de « paiement sur paiement » ne constituait pas une condition suspendant l’obligation de payer, mais seulement un terme. La Cour reprend le raisonnement du juge de première instance selon lequel, dans les faits, la STM avait payé Ardec, mais elle s’était compensée des sommes qu’elle estimait lui être dues par cette dernière. Ainsi, Ardec avait encaissé la retenue contractuelle sans en aviser initialement Maxi.

De plus, étant donné que l’absence de paiement complet résultait des retards attribuables à Ardec et à la STM plutôt que d’une faute de Maxi, la Cour retient que la créance de Maxi était devenue exigible. Pour reprendre les termes employés par la Cour d’appel, « lorsque les recours judiciaires entre le client et l’entrepreneur s’éternisent et que ce litige n’est pas causé par la faute du sous-traitant, l’entrepreneur peut perdre le bénéfice du terme de la clause de paiement sur paiement ».

Conclusion

Points clés à retenir

  • Un contrat forfaitaire de sous-traitance ne permet pas de réduire le prix simplement parce que le donneur d’ouvrage retire des travaux, sauf si le contrat le prévoit explicitement.
  • Une clause de paiement sur paiement ne justifie pas un refus de payer indéfiniment quelle que soit la situation.
  • L’entrepreneur général doit payer lorsque l’absence de paiement du donneur d’ouvrage découle de sa propre faute ou celle de ce dernier, plutôt que du sous-traitant.

Comment éviter cette situation ?

  • Incorporer explicitement dans le contrat de sous-traitance les mécanismes de réduction de prix prévus au contrat principal, incluant le droit de retirer des travaux avec ajustement proportionnel du prix.
  • Rédiger la clause de paiement sur paiement de manière à préciser si elle constitue une condition ou un simple terme et en comprendre les limites juridiques dans les deux cas.
  • Documenter rigoureusement les causes de tout retard au projet pour pouvoir démontrer, le cas échéant, que le sous-traitant en est responsable.
  • Aviser le sous-traitant en temps utile de toute retenue exercée par le donneur d’ouvrage.

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