Votre clause d’arbitrage pourrait avoir une portée plus large que vous ne l’aviez prévu. Dans l’arrêt Arsopi c. ARVOS GmbH(« Arsopi »),[1] la Cour d’appel de l’Alberta (la « Cour ») a confirmé qu’une clause visant « tous les différends découlant d’un contrat ou s’y rapportant » peut englober les demandes d’indemnisation fondées sur la Tort-Feasors Act, même si ces demandes n’avaient jamais été envisagées au moment de la conclusion du contrat.

Pour les entreprises de construction et les conseillers juridiques internes, l’arrêt Arsopi rappelle l’importance d’examiner attentivement les clauses de règlement des différends et leurs répercussions plus larges sur les différends relatifs aux projets, sachant que les parties seront tenues de respecter les ententes qu’elles ont négociées.

Contexte

L’intimée, ARVOS GmbH (« ARVOS »), avait conclu un contrat avec une autre partie, Orica Australia Pty Ltd. (« Orica »), pour la conception de certains équipements qui ont finalement été installés dans une usine en Alberta.[2] ARVOS avait conclu un contrat de sous-traitance avec l’appelante, Arsopi, pour la fabrication de ces équipements.[3] Le contrat de sous-traitance conclu entre ARVOS et Arsopi incorporait par renvoi une clause d’arbitrage stipulant que « tous les différends découlant du contrat ou s’y rapportant » devaient être soumis à l’arbitrage en vertu du droit allemand.[4]

L’entité canadienne d’Orica a par la suite intenté une action en négligence contre ARVOS, et ARVOS a ensuite présenté une demande contre un tiers à l’encontre d’Arsopi (la « Demande contre un tiers »), laquelle comprend les éléments suivants :

  • une demande fondée sur la responsabilité délictuelle opposant ARVOS à Arsopi (la « Demande délictuelle »);
  • une demande d’indemnisation fondée sur la Tort-Feasors Act (« TFA ») opposant Orica à Arsopi (la « Demande fondée sur la TFA »);
  • une demande fondée sur un manquement contractuel opposant ARVOS à Arsopi (la « Demande contractuelle »).[5]

La décision du juge en chambre

L’une des questions soumises au juge en chambre était de savoir si la Demande contre un tiers devait être suspendue dans son intégralité en vertu de l’article 10 del’International Commercial Arbitration Act (l’« ICAA »).

Le juge en chambre a finalement conclu que, bien que la Demande délictuelle et la Demande contractuelle soient assujetties à la clause d’arbitrage de droit allemand et doivent donc être suspendues, la Demande fondée sur la TFA reposait sur une cause d’action opposant Orica à Arsopi et ne relevait donc pas du champ d’application de la clause d’arbitrage.[6] Arsopi a interjeté appel de cette décision, soutenant que la Demande fondée sur la TFA était également assujettie à la clause d’arbitrage.

Quelle a été la décision de la Cour d’appel de l’Alberta ?

La Cour a d’abord déclaré que le juge en chambre avait commis une erreur en qualifiant la Demande fondée sur la TFA comme une demande opposant Orica à Arsopi.[7] De l’avis de la Cour, la Demande fondée sur la TFA constituait un droit appartenant à ARVOS, pour les raisons suivantes :

  1. La demande d’un demandeur est distincte des droits et recours conférés à un défendeur auteur d’un délit civil en vertu de l’alinéa 3(1)c) de la TFA.[8] Cette disposition législative vise à permettre à un défendeur auteur d’un délit civil de demander une indemnisation ou une contribution à un autre auteur d’un délit civil (y compris un tiers).[9]
  2. Dans le cadre d’une demande fondée sur la TFA, le fardeau de la preuve incombe au défendeur auteur d’un délit civil, qui doit prouver que l’auteur d’un délit civil tiers est responsable des dommages-intérêts réclamés par le demandeur.[10] Le demandeur n’a pas le fardeau de prouver que l’auteur d’un délit civil tiers est responsable à son égard; son action est dirigée contre le défendeur auteur d’un délit civil, et non contre le tiers.[11]
  3. Le droit à contribution prévu par la TFA ne peut être exercé par un défendeur auteur d’un délit civil que lorsque celui-ci paie plus que sa juste part des dommages-intérêts.[12]
  4. Bien qu’une demande fondée sur la TFA puisse être jointe à la demande principale pour des raisons de commodité procédurale, elle n’en dépend pas en définitive.[13]

Ayant conclu que la Demande fondée sur la TFA n’était pas une demande opposant Orica à Arsopi, la Cour s’est ensuite penchée sur la question de savoir si cette demande était régie par la clause d’arbitrage ou si elle était trop éloignée du contrat de sous-traitance conclu entre ARVOS et Arsopi.

Le critère retenu par la Cour : « découlant de ou en rapport avec »

La Cour a renvoyé à l’arrêt Kaverit Steel and Crane Ltd c. Kone Corporation (« Kaverit »),[14] dans lequel il a été déterminé qu’une clause d’arbitrage s’appliquant à « tout différend découlant d’une entente ou s’y rapportant » englobait tout différend qui prenait sa source dans le contrat lui-même.[15] L’arrêt Kaverit précise également que la clause d’arbitrage ne se limitait pas aux demandes fondées sur un manquement contractuel; les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle pouvaient également être visées.[16]

Appliquant les principes énoncés dans l’arrêt Kaverit, la Cour a conclu que, pour déterminer si une demande particulière relève du champ d’application d’une clause d’arbitrage, il faut procéder à un examen contextuel de la demande présentée et de son lien avec les stipulations du contrat.[17]

En l’espèce, la clause d’arbitrage figurant dans le contrat de sous-traitance conclu entre ARVOS et Arsopi était libellée en termes suffisamment larges pour englober la Demande fondée sur la TFA, puisque l’existence du contrat de sous-traitance constituait un élément nécessaire pour statuer sur cette demande.[18]

Par conséquent, la Demande fondée sur la TFA a été suspendue en vertu de l’article 10 de l’ICAA.[19]

Conseils pratiques pour la rédaction de contrats

Les clauses d’arbitrage ne sont pas assujetties à des règles d’interprétation particulières et seront examinées comme les autres dispositions d’une entente, conformément aux principes généraux d’interprétation contractuelle. Si les parties entendent soumettre à l’arbitrage uniquement certaines catégories de différends, les clauses d’arbitrage doivent comporter un libellé précis permettant d’étayer cette interprétation. Un libellé général ou englobant favorisera une interprétation large, ce qui pourrait entraîner des conséquences indésirables sur la capacité de faire en sorte que toutes les parties concernées soient tenues de participer à la même instance lorsque des problèmes surviennent dans le cadre d’un projet.

Si vous négociez des contrats de construction, gérez des différends aux termes de contrats existants ou si vous vous interrogez sur les effets que l’arrêt Arsopi pourrait avoir sur vos ententes actuelles, communiquez avec un avocat de notre Groupe Construction et infrastructure afin de discuter de votre exposition aux risques et de vous assurer que vos clauses d’arbitrage reflètent réellement vos préférences en matière de répartition des risques.


[1] 2026 ABCA 49 [Arsopi].

[2] Ibid au par. 5. Pour une analyse plus approfondie de la décision rendue en chambre, veuillez consulter notre article précédent ici.

[3] Ibid au par. 6; Orica Canada Inc c. ARVOS GmbH, 2024 ABKB 97 au par. 26 [Orica].

[4] Ibid.

[5] Orica, supra note 2 au par. 12.

[6] Ibid aux par. 67–68.

[7] Arsopi Appeal, supra note 1 au par. 35.

[8] Ibid au par. 37.

[9] Ibid aux par. 37–38.

[10] Ibid au par. 39.

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] Ibid aux par. 41–42.

[14] Ibid au par. 48 citant 1992 ABCA 7 [Kaverit].

[15] Kaverit, supra note 14 aux par. 30, 38.

[16] Ibid aux par. 25–26, 30.

[17] Arsopi, supra note 1 au par. 52.

[18] Ibid aux par. 54, 56.

[19] Ibid au par. 58.