L’article 46(2) de la Prompt Payment and Construction Lien Act (la « PPCLA »),[1] qui exige qu’un procès ait lieu dans les deux ans suivant l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance (un « CLP »), s’applique-t-il toujours lorsque le privilège est levé et remplacé par une garantie ?

Dans l’affaire 1951789 Alberta Ltd c. Britannia Block General Partnership Inc., 2026 ABKB 283 [l’« affaire 1951789 Alberta Ltd »], la Cour du Banc du Roi a statué que non. Cette décision revêt une importance considérable pour la plupart des litiges relatifs à un privilège en Alberta, puisqu’une garantie est déposée dans la grande majorité des cas.

Contexte : un privilège de 1,4 M$, une caution et six ans de litige

L’affaire 1951789 Alberta Ltd portait sur un appel interjeté à l’encontre de la décision du juge saisi de la demande. Les parties étaient engagées dans un litige de construction long et complexe comportant de multiples procédures, chacune des parties reprochant à l’autre d’avoir retardé la tenue du procès.[2]

La société 1951789 Alberta Ltd, exerçant ses activités sous le nom d’Urban Interiors Group (« UIG »), a fourni les matériaux et la main-d’œuvre destinés à un projet de logements résidentiels à Calgary.[3] Britannia Block General Partnership Inc. (« Britannia ») était propriétaire des biens-fonds sur lesquels le projet était réalisé.[4]

Environ six ans auparavant, UIG avait enregistré un privilège de construction et un CLP sur le bien-fonds pour un montant de plus de 1,4 million de dollars.[5] Environ un an plus tard, Britannia a décidé de vendre le bien-fonds. Comme cela arrive souvent dans ce type de litige, le privilège et le CLP ont été radiés d’un commun accord et Britannia a déposé auprès du tribunal un cautionnement tenant lieu de privilège (la « garantie »).[6]

Une décision surprenante du juge saisi de la demande : annulation de la garantie en vertu de l’article 46

Environ quatre ans après le dépôt de la garantie, Britannia a présenté au juge saisi de la demande une requête visant à faire annuler ou réduire la garantie en vertu de l’article 48 de la PPCLA, plutôt que de l’article 46.Le juge saisi de la demande a conclu qu’il n’y avait aucune justification pour réduire la garantie en vertu de l’article 48 de la PPCLA.

Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, et même si rien n’avait été allégué ni invoqué en ce sens, le juge saisi de la demande a ensuite examiné si la garantie devait être annulée en vertu du paragraphe 46(2) de la PPCLA,[7] qui prévoit ce qui suit :[8]

[TRADUCTION] si aucun procès n’est tenu dans un délai de deux ans de la date d’enregistrement du certificat d’affaires en instance, toute partie intéressée peut présenter au tribunal une demande d’annulation de ce certificat et de levée du privilège auquel il se rapporte.

Comme deux ans s’étaient écoulés depuis l’enregistrement du CLP d’UIG et que l’affaire semblait ni près d’être résolue ni prête pour l’instruction, le tribunal a ordonné la libération de la garantie.[9]

UIG a interjeté appel de la décision du juge saisi de la demande. Comme nous l’avons souligné dans notre commentaire précédent, cette décision était surprenante, non seulement parce qu’aucune des parties n’avait soulevé la question, mais également parce que la procédure judiciaire avait suivi une progression relativement raisonnable, notamment par l’échange de rapports d’experts.

Points en litige : deux questions soulevées en appel

Le juge Price a examiné trois questions soulevées en appel, les deux suivantes étant particulièrement pertinentes :

1. Le juge qui a présidé l’audience a-t-il commis une erreur en annulant la garantie en vertu de l’article 46 de la PPCLA ?

La Cour a statué que le juge saisi de la demande n’aurait pas dû tenir compte de l’article 46(2), car celui-ci n’avait pas été allégué ni invoqué à l’appui de l’argumentation; par conséquent, aucune des parties n’avait eu l’occasion de préparer sa défense à cet égard.[10]De plus, le libellé de l’article 46 vise expressément les cas où un CLP n’a pas encore été levé et non sur une situation où le certificat a déjà été levé.[11]

Le juge Price a estimé que, même si la société Britannia avait expressément fait valoir les dispositions du paragraphe 46(2), elle n’aurait pas obtenu gain de cause.[12] En effet, le paragraphe 46(2) ne s’applique pas aux situations où les parties ont levé le privilège d’un commun accord et procédé, à la place, au dépôt d’une garantie auprès du tribunal.

La Cour a également noté qu’aucune mesure de redressement en vertu des dispositions relatives aux délais, prévue dans les Règles de procédure des tribunaux de l’Alberta (règles 4.31 ou 4.33)[13], n’a été demandée et que, par conséquent, la Cour ne pouvait donc pas examiner leur application éventuelle dans les circonstances.[14]

2. Dans l’affirmative, quel sort convient-il de réserver à la garantie : doit-elle être annulée ou rétablie en vertu de l’article 48 de la PPCLA ?[15]

Après avoir conclu que le paragraphe 46(2) ne s’appliquait pas, la Cour a examiné l’alinéa 48(1)c) et jugé que celui-ci lui conférait le pouvoir discrétionnaire de libérer ou de réduire la garantie en présence d’une demande fondée sur un retard, lorsque les circonstances s’y prêtent. L’alinéa 48(1)c) permet à la Cour d’ordonner la radiation de l’enregistrement d’un privilège sur le titre du bien-fonds concerné [TRADUCTION] « pour tout motif […] que le tribunal juge approprié ».

La Cour a conclu que les motifs du délai étaient suffisants et a ordonné le rétablissement de la garantie. Le dossier de l’instance permettait de comprendre pourquoi l’affaire n’avait pas encore franchi l’étape du procès et semblait indiquer que les deux parties avaient contribué à la complexité du déroulement de l’instance, bien que la Cour ait refusé de se prononcer sur la responsabilité des parties dans les faits reprochés.[16] La Cour a plutôt estimé que les démarches constantes, et souvent substantielles, entreprises par les deux parties tout au long du litige suffisaient à démontrer que celles-ci n’avaient pas abandonné l’instance au point de justifier son annulation en vertu de l’article 48.[17]

La Cour a également estimé qu’il convenait, dans les circonstances [TRADUCTION] « d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour définir les conditions permettant aux parties de procéder avec la rapidité exigée par la PPCLA ».[18]Conformément à la règle 4.10, la Cour a ordonné aux parties de fixer une conférence de gestion de l’instance visant les trois actions encore pendantes entre les parties.

    Points à retenir : que signifie cette décision pour les litiges relatifs à un privilège en Alberta

    Cette décision apporte des éclaircissements précieux sur l’application de plusieurs dispositions procédurales en vertu de la PPCLA, notamment :

    1. Les documents afférents à la demande devraient énoncer clairement la nature et le fondement de toute mesure de redressement demandée en vertu de la PPCLA afin que le tribunal et les avocats de la partie adverse sachent précisément quels arguments seront débattus.
    2. Le délai de deux ans, prévu à l’article 46 de la PPCLA pour la tenue d’un procès, ne s’applique pas si le privilège a été levé et qu’une garantie a fait l’objet d’un dépôt auprès du tribunal. Cette reconnaissance revêt une importance particulière compte tenu des défis procéduraux et administratifs pour faire inscrire une affaire au rôle pour instruction dans les deux ans de la date de dépôt d’un CLP. Ce point mérite également d’être relevé, puisqu’une garantie est constituée pour la plupart des privilèges.
    3. Une action fondée sur un privilège peut toujours être rejetée sur le fondement d’autres règles de procédure, notamment la règle 4.31 (délais démesurés et inexcusables) et la règle 4.33 (règle stricte prévoyant le rejet de l’instance après trois ans sans progression substantielle en l’absence de toute progression substantielle de l’instance). Le fait que l’article 46 de la PPCLA ne s’applique pas pour rejeter le recours de toute partie revendiquant un privilège contre un propriétaire n’écarte pas la possibilité d’invoquer d’autres moyens procéduraux liés aux délais. Les parties doivent toutefois être attentives aux exigences procédurales en vertu de la PPCLA, en particulier à l’obligation de prévoir des conférences de préparation au procès conformément à l’article 53.
    4. Les tribunaux pourraient être disposés à examiner des demandes inédites visant le rejet d’un privilège et de la garantie qui s’y rattache en vertu de l’alinéa 48(1)c).
    5. Si l’affaire ne progresse pas vers la tenue d’un procès, le tribunal peut imposer ses propres mesures procédurales. À cet égard, tant la partie qui tente de faire rejeter une action pour cause de retard que la partie adverse qui s’y oppose doivent être prêtes à entreprendre des démarches supplémentaires afin d’accélérer le règlement, selon les modalités que le tribunal jugera nécessaires. 

    Cette décision vient modifier l’approche procédurale applicable autant aux parties revendiquant un privilège qu’aux propriétaires en Alberta. Si vous avez constitué une garantie en remplacement d’un privilège ou si vous en détenez une, le délai de deux ans, prévu à l’article 46 pourrait ne pas constituer l’effet contraignant, ni le levier que vous aviez envisagé. Que vous soyez la partie demanderesse ou défenderesse dans le cadre d’une action fondée sur un privilège, il est primordial de comprendre comment les articles 46 et 48 s’articulent avec les Règles de procédure des tribunaux de l’Alberta avant d’élaborer une stratégie pour le règlement d’un litige. Nous vous invitons à communiquer avec une avocate ou un avocat de l’équipe Construction et infrastructures de Miller Thomson pour analyser votre situation.


    [1] Prompt Payment and Construction Lien Act, RSA 2000, chapitre P-26.4 [la « PPCLA »].

    [2] 1951789 Alberta Ltd c. Britannia Block General Partnership Inc, 2026 ABKB 283, par. 51 [« Britannia Block »].

    [3]Ibid., par. 1.

    [4] Ibid.

    [5]Ibid., par. 2.

    [6] Ibid.

    [7] Ibid, par. 24.

    [8] PPCLA, note 1 ci-dessus, article 46(2).

    [9]Britannia Block, note 2 ci-dessus, par. 24.

    [10] Ibid, par. 38.

    [11] Ibid, par. 40.

    [12] Ibid, par. 43.

    [13] Alta Reg 124/2010.

    [14] Britannia Block, note 2 ci-dessus, par. 42.

    [15] Ibid, par. 26.

    [16] Ibid., par. 49 et 52.

    [17] Ibid.

    [18] Ibid, par. 59.