Un entrepreneur peut-il réclamer des coûts supplémentaires lorsque l’ordre de commencer les travaux tarde et que le chantier se prolonge en hiver ? Dans l’arrêt Nahtac Constructions inc. c. Ville de Montréal, 2026 QCCA 1240, la Cour d’appel rappelle qu’un entrepreneur qui fonde son prix sur certaines hypothèses doit s’assurer qu’elles trouvent appui dans les documents d’appel d’offres ou qu’elles ont été adéquatement validées avant le dépôt de sa soumission. La Cour confirme toutefois qu’une clause de pénalité pour retard ne peut être appliquée aveuglément lorsque son effet devient disproportionné au regard des circonstances et du préjudice réellement subi.
Cet arrêt fait suite au jugement de première instance que nous avions commenté en 2024. Il précise les risques assumés par chacune des parties lors de la soumission, et les limites que les tribunaux imposent à l’application des clauses pénales.
Les faits à l’origine du litige entre Nahtac et la Ville de Montréal ?
Le litige découle d’un appel d’offres publié par la Ville de Montréal (« Ville ») le 17 mars 2016 pour le remplacement des contreventements du pont Jacques-Bizard. Nahtac Constructions inc. (« Nahtac ») remporte le contrat à forfait grâce à une soumission nettement inférieure à celles de ses concurrents, notamment en raison d’une méthode d’exécution innovatrice reposant sur l’utilisation d’une plateforme suspendue et d’une barge. Cette méthode présentait toutefois une contrainte importante : elle était particulièrement adaptée à une exécution des travaux avant la période hivernale.
Bien que le contrat lui soit octroyé en juin 2016, Nahtac ne reçoit l’ordre de commencer les travaux qu’au début du mois de septembre. Estimant que cet échéancier compromet l’efficacité de sa méthode de travail, Nahtac demande à deux reprises, mais sans succès, à la Ville l’autorisation de suspendre les travaux pendant l’hiver. Le chantier se poursuit alors dans des conditions plus difficiles que celles envisagées lors de la préparation de la soumission et connaît d’importants retards.
À l’issue du projet, Nahtac réclame diverses sommes à la Ville, soutenant notamment que les conditions d’exécution réelles différaient de celles qu’elle avait raisonnablement anticipées. Elle conteste également les pénalités de retard imposées en vertu du contrat. La Ville réplique qu’aucun document contractuel ne garantissait une période d’exécution particulière et que les difficultés invoquées relèvent des risques assumés par l’entrepreneur.
Qu’avait décidé la Cour supérieure en 2024 ?
En 2024, la Cour supérieure a accueilli partiellement la réclamation de Nahtac contre la Ville de Montréal.
La Cour décide d’entrée de jeu que la période des travaux prévue aux documents contractuels n’a pas été restreinte à la saison estivale et au début de l’automne comme l’allègue Nahtac. Rejetant l’interprétation avancée par cette dernière de l’article 5.1.6.1 du Cahier des clauses administratives spéciales, la Cour estime que le délai de 30 jours qui y est prévu constitue un délai minimal, et non maximal, pour la délivrance de l’ordre de commencer les travaux. Elle rejette donc la prétention à l’effet que le délai de 30 jours constituerait un délai maximal pour Nahtac afin qu’elle débute ses travaux suivant l’ouverture des soumissions.
Ensuite, la Cour supérieure confirme que la Ville a permis l’accès à suffisamment d’éléments dans la documentation d’appel d’offres pour permettre à Nahtac de se renseigner adéquatement sur la période possible d’exécution de ses travaux. Le donneur d’ouvrage ayant ainsi respecté son obligation d’information, la Cour rejette sommairement la réclamation principale de Nahtac pour les travaux directement reliés à la prolongation du chantier.
La Cour rejette également l’essentiel des réclamations fondées sur l’état de la structure du pont et les travaux prétendument imprévus. Elle accueille toutefois la réclamation relative au changement imprévu de la méthode de forage de la dalle.
En revanche, la Cour donne raison à Nahtac quant aux pénalités de retard. Bien qu’elle juge la clause valide en elle-même, la Cour conclut que son application est abusive au sens de l’article 1437 C.c.Q. dans les circonstances du dossier. Elle ordonne par conséquent le remboursement de la somme de 165 000 $ retenue par la Ville à ce titre.
Enfin, la Cour rejette les autres réclamations des parties, notamment la demande reconventionnelle de la Ville visant le remboursement d’honoraires professionnels supplémentaires.
La Cour d’appel tranche
1. Réclamation principale pour les coûts de prolongation du chantier de Nahtac
La Cour confirme le jugement de première instance. L’article 5.1.6.1. du Cahier des clauses administratives spéciales ne prévoyait pas un délai maximal de 30 jours pour l’émission de l’ordre de commencer les travaux, mais uniquement un délai minimal. Les documents d’appel d’offres permettaient donc que l’ordre de commencement soit donné beaucoup plus tard et que les travaux se poursuivent en période hivernale.
D’ailleurs, la Cour précise que plusieurs clauses du contrat faisaient expressément référence à des travaux exécutés dans des conditions hivernales. Ces dispositions démontraient que le contrat envisageait la possibilité d’une réalisation des travaux durant l’hiver et non uniquement en été ou à l’automne.
Selon la Cour, Nahtac a commis une erreur en présumant que les travaux seraient nécessairement exécutés pendant la saison estivale afin de mettre en œuvre sa méthode de travail novatrice et plus économique. Si cette hypothèse était déterminante pour l’établissement de son prix, il lui appartenait de demander des précisions à la Ville avant de déposer sa soumission. Son devoir de renseignement s’étendait à toute information importante pour l’évaluation du contrat, et non seulement aux questions techniques et scientifiques.
La Cour ajoute que le dérapage de l’échéancier ne repose pas uniquement sur des conditions hivernales, mais également sur plusieurs autres enjeux survenus, tels que des problèmes d’approvisionnement en acier et la perte de la barge utilisée comme plate-forme par Nahtac.
2. Appel incident de la Ville – Application abusive de la clause de pénalité
La Cour rejette intégralement le moyen d’appel incident soulevé par la Ville et confirme l’annulation de la pénalité de 165 000 $, et ce, pour des motifs toutefois distincts de ceux du juge de première instance.
La Cour d’appel soutient notamment que le juge de première instance n’aurait pas dû retenir le fait que la Ville avait bénéficié d’un bon prix par la soumission de Nahtac, ni lui reprocher son refus de suspendre les travaux alors que le contrat lui permettait de le faire.
La Cour d’appel, en refaisant l’analyse du caractère abusif de la pénalité, vient à la conclusion qu’il existe une disproportion marquée entre la pénalité imposée et le préjudice réellement subi par la Ville. Même si aucune preuve précise du préjudice n’est normalement requise pour invoquer une clause pénale, l’absence ou la faiblesse du préjudice demeure une considération pertinente dans l’exercice du pouvoir de réduction ou d’annulation prévu à l’article 1623 C.c.Q.
Alors que Nahtac a réussi à démontrer qu’elle avait subi des conséquences importantes en raison de circonstances largement hors de son contrôle, la Ville, pour sa part, n’a démontré aucun dommage concret ou quantifiable découlant de la prolongation du chantier.
Dans les circonstances propres au dossier et compte tenu de la présence d’un contrat dit d’adhésion, l’application de la clause pénale devient abusive sur le plan circonstanciel.
Leçons à retenir et conclusion :
- Validez les hypothèses qui influencent votre prix de soumission.
- Les conditions visibles ou prévisibles du chantier demeurent généralement à la charge de l’entrepreneur.
- Une clause pénale doit être appliquée avec prudence.
En définitive, cet arrêt rappelle qu’un entrepreneur ne peut généralement transférer au donneur d’ouvrage les conséquences d’hypothèses de soumission qui ne trouvent pas appui dans les documents contractuels. À l’inverse, le donneur d’ouvrage qui invoque une clause pénale devra s’assurer que son application demeure proportionnée aux circonstances et au préjudice réellement subi.
Pour toute question sur l’application des clauses pénales ou la gestion des risques liés aux soumissions, communiquez avec une avocate ou un avocat du groupe Construction et infrastructures de Miller Thomson.