La médiation obligatoire est entrée en vigueur au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (« TDPO ») le 1er juin 2025 et la médiation n’est désormais plus facultative pour la plupart des nouvelles requêtes. Dans le cas des requêtes déposées après cette date, les parties doivent s’attendre à devoir participer à une médiation avant que l’affaire puisse progresser vers une audience ou faire l’objet de tout autre examen par le TDPO.
Sans surprise, certaines parties ont demandé : Puis-je être dispensé de la médiation obligatoire? La réponse courte est « oui », mais les récentes décisions du TDPO montrent il sera difficile d’obtenir une telle dispense.
La jurisprudence qui se dessine envoie un message clair : la médiation devant le TDPO n’est pas une étape administrative que l’on peut chercher à éviter. Elle constitue un élément fondamental de son processus de règlement des différends. Les parties qui demandent une dispense doivent satisfaire à un seuil élevé et démontrer l’existence de circonstances véritablement exceptionnelles.
Le point de départ : la médiation est la règle
Les Règles de procédure du TDPO permettent à une partie de demander une dispense de la médiation obligatoire au moyen d’une demande présentée à l’aide du formulaire 10. Toutefois, les Règles ne précisent pas quels motifs sont suffisants pour justifier une telle dispense.
Pour combler cette lacune, le TDPO s’est fondé sur des décisions des tribunaux ontariens relatives à la médiation obligatoire dans le cadre de litiges civils. Dans sa décision de principe, Zirk c. Liquor Control Board of Ontario, le Tribunal a retenu le principe selon lequel les dispenses ne devraient être accordées qu’avec parcimonie et uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Le TDPO a souligné que la médiation poursuit d’importants objectifs qui vont au-delà de la simple conclusion d’un règlement. Elle peut permettre de circonscrire les questions en litige, de faciliter l’échange de renseignements entre les parties, de leur permettre d’évaluer de façon réaliste leurs positions avec l’aide d’un médiateur neutre, de réduire les coûts et les délais et de favoriser un règlement équitable et rapide.
Par conséquent, le TDPO part du principe que la médiation doit avoir lieu. Les décisions rendues à ce jour fournissent des indications utiles quant aux arguments qui n’ont pas été retenus.
1. « La partie adverse agit de mauvaise foi »
Dans Zirk, le requérant a demandé la tenue accélérée d’une audience ainsi que d’être soustrait à la médiation obligatoire, alléguant que les intimés avaient agi de façon irrégulière au cours des premières étapes de la procédure. Il se plaignait de retards procéduraux, de prorogations de délai, de problèmes liés à la signification et de ce qu’il considérait comme des déclarations inexactes dans les documents déposés en réponse. Le TDPO a rejeté sa demande.
Il a conclu que les allégations de mauvaise foi, les différends d’ordre procédural et les frustrations liées à la conduite de la partie adverse dans le cadre du litige ne constituaient pas des « circonstances exceptionnelles ». En fait, le TDPO a souligné que la médiation pouvait s’avérer particulièrement utile lorsque les relations entre les parties étaient déjà devenues conflictuelles. Le fait de considérer que la partie adverse est déraisonnable ne dispense pas de participer à la médiation obligatoire.
2. « La requête est sans fondement » ou « Le Tribunal n’a pas compétence »
Les intimés ont fait valoir à maintes reprises que la médiation devrait être écartée parce que la requête est vouée à l’échec. Il est légitime de soutenir que la médiation obligatoire ne constitue pas toujours l’utilisation la plus efficace des ressources. Contrairement aux tribunaux judiciaires, le TDPO applique généralement le principe selon lequel chaque partie assume ses propres frais : un intimé qui obtient gain de cause ne peut normalement pas recouvrer les honoraires juridiques engagés pour répondre à une réclamation sans fondement. Lorsqu’un intimé estime qu’une requête échappe manifestement à la compétence du TDPO ou qu’elle est susceptible d’être rejetée à la suite d’une requête préliminaire, on peut comprendre qu’il puisse remettre en question l’utilité d’une médiation obligatoire et demander une dispense. Toutefois, la jurisprudence qui se dessine au TDPO indique clairement que celui-ci considère que la médiation poursuit des objectifs plus larges que la simple facilitation d’un règlement. Même les affaires qui soulèvent d’importantes difficultés sur le plan de la compétence doivent généralement passer par la médiation avant que ces questions ne soient tranchées.
Dans The Lucky Tekkie c. Ontario (Solliciteur général), l’intimé a soutenu que la requête avait été déposée hors délai, qu’elle constituait un abus de procédure et qu’elle serait vraisemblablement rejetée. Il avait l’intention de présenter des requêtes préliminaires et soutenait que le requérant n’aurait jamais dû déposer cette requête au départ. Le TDPO a néanmoins ordonné la tenue d’une médiation. Il a expliqué que des requêtes sont fréquemment soumises à la médiation malgré des objections relatives à sa compétence, des demandes d’audience sommaire et des requêtes d’ordre procédural. L’arbitre a estimé que l’incertitude quant à l’issue de ces requêtes crée souvent une incitation au règlement.
La médiation obligatoire exerce-t-elle une pression en faveur d’un règlement avant que les questions préliminaires soient tranchées?
La décision The Lucky Tekkie met en lumière une certaine tension dans l’approche qui se dessine au TDPO à l’égard de la médiation obligatoire. Le raisonnement du TDPO est compréhensible du point de vue de l’accès à la justice. Le TDPO considère que l’incertitude entourant les requêtes en matière de compétence et les demandes de rejet sommaire constitue une raison d’encourager les discussions en vue d’un règlement. Certains intimés peuvent toutefois voir les choses différemment. Si l’existence d’une requête portant sur la compétence ou d’une demande de rejet sommaire susceptible de mettre fin à l’instance est considérée comme une raison d’encourager les discussions en vue d’un règlement, les intimés peuvent avoir l’impression qu’on les oblige à consacrer davantage de temps et de ressources à une affaire qui, selon eux, devrait être rejetée d’emblée.
Étant donné que le TDPO n’adjuge généralement pas de dépens, certains intimés peuvent se demander si, dans de telles circonstances, la médiation obligatoire favorise réellement l’efficacité ou si elle ne fait qu’accroître la pression économique visant à régler les réclamations avant que les questions juridiques préliminaires ne soient tranchées. Il reste à voir si cette préoccupation trouvera davantage d’écho dans de futures demandes de dispense.
Et si vous n’étiez même pas le bon intimé?
De même, dans McFarlane c. Thrive Group, l’intimé a soutenu qu’il devrait être dispensé de la médiation obligatoire parce qu’il n’était tout simplement pas le bon intimé. La requérante alléguait avoir fait l’objet de discrimination en matière d’emploi fondée sur un handicap. L’intimé soutenait toutefois que la requérante n’avait jamais été à l’emploi de Thrive Group. Selon l’intimé, la requérante était à l’emploi d’AbleLiving Services Inc., une entité juridique affiliée, mais distincte, et il n’existait donc aucune relation d’emploi entre la requérante et l’intimé désigné.
La requérante n’était pas de cet avis. Elle soutenait que Thrive Group et AbleLiving Services étaient des organisations étroitement liées et invoquait notamment son adresse courriel professionnelle ainsi que ses interactions avec des membres du personnel associés à Thrive Group. Elle soutenait que Thrive Group avait choisi de la considérer comme l’une de ses employées et qu’il demeurait donc un intimé valablement désigné.
Devant ces positions contradictoires, l’intimé a soutenu qu’il n’y avait tout simplement rien à soumettre à la médiation puisqu’il n’avait aucun lien juridique avec la requérante. Le TDPO a rejeté cet argument et ordonné que la médiation ait lieu. Il a estimé que l’identité de l’intimé approprié constituait elle-même une question toujours en litige. Plutôt que de constituer un motif permettant d’éviter la médiation, il s’agissait précisément du genre de question qui pouvait être « examinée » dans le cadre de celle-ci. L’arbitre a également souligné que, si la position de l’intimé s’avérait finalement fondée, le fait d’aborder cette question en médiation pourrait permettre d’économiser du temps et des frais en donnant à la requérante l’occasion de réévaluer s’il y avait lieu de poursuivre l’instance contre Thrive Group.
Plus généralement, la décision souligne que le TDPO ne considère pas la médiation uniquement comme un mécanisme visant à parvenir à un règlement. Il y voit plutôt une occasion d’examiner les différends, d’échanger des renseignements et de circonscrire les questions en litige, même lorsqu’une partie estime qu’une question juridique préliminaire devrait suffire à mettre fin à l’instance. En ce sens, la médiation obligatoire au TDPO ressemble de plus en plus à une conférence en vue d’un règlementdevant la Cour des petites créances, où l’objectif n’est pas nécessairement de régler l’affaire, mais plutôt de s’assurer que les parties ont pleinement examiné les questions en litige avant de passer à l’étape où celles-ci seront tranchées. Les intimés ne sont pas toujours favorables à cette approche, particulièrement lorsqu’ils estiment qu’une question préliminaire devrait être tranchée en premier, mais les récentes décisions du Tribunal suggèrent que cette conception plus large de la médiation est en voie de devenir un élément central de sa procédure.
3. « Je ne veux pas régler l’affaire »
Certaines parties ont soutenu que la médiation était inutile puisqu’elles n’avaient aucune intention de parvenir à un règlement. Le TDPO a fermement rejeté ce raisonnement.
Dans The Lucky Tekkie, l’intimé a soutenu qu’il ne devrait pas être tenu de régler une affaire qu’il estimait sans fondement. Le TDPO a répondu que la médiation obligatoire exige la participation des parties, et non la conclusion d’un règlement. Les parties demeurent libres de maintenir leur position et de refuser toute solution proposée. L’obligation consiste à participer et non à faire des compromis.
4. Anxiété liée à l’instance
Dans Heapy c. McDonald, la requérante a demandé à être dispensée de la médiation parce qu’elle éprouvait de l’anxiété découlant de procédures judiciaires antérieures et qu’elle ne souhaitait pas participer à la médiation en personne. Elle invoquait le fait que l’intimé aurait omis de respecter le délai de dépôt, qu’elle avait déjà présenté suffisamment d’éléments de preuve et qu’elle estimait que le TDPO pouvait simplement trancher l’affaire. Le TDPO a rejeté sa demande, soulignant plusieurs facteurs ayant influencé sa décision :
- les séances de médiation menées par le TDPO se déroulent en mode virtue;
- la médiation est confidentielle;
- des mesures d’adaptation sont offertes aux parties ayant un handicap ou des besoins liés à l’anxiété;
- les préoccupations relatives à la participation peuvent souvent être réglées au moyen de mesures d’adaptation plutôt que par une dispense.
Le TDPO a essentiellement conclu que, lorsqu’une mesure d’adaptation permet de remédier à la difficulté, il est peu probable qu’une dispense soit justifiée. Les différends procéduraux courants ne suffisent pas non plus. Le défaut de l’intimé de respecter un délai de dépôt était loin de constituer une circonstance exceptionnelle et ne justifiait pas d’éviter la médiation.
Quelles sont les conditions à remplir pour être dispensé de la médiation obligatoire?
À ce jour, le TDPO n’a publié aucune décision accordant une dispense. Toutefois, il s’est fondé à maintes reprises sur d’anciennes décisions des tribunaux ontariens portant sur les dispenses de médiation obligatoire. Ces décisions fournissent certaines indications quant aux circonstances dans lesquelles les parties à une instance en matière de droits de la personne pourraient être dispensées de la médiation obligatoire.
Les facteurs relevés par les tribunaux comprennent notamment les suivants :
- si les parties ont déjà complété à un véritable processus de règlement extrajudiciaire des différends;
- si l’affaire soulève une importante question d’intérêt public qui doit être tranchée;
- si la participation créait des obstacles pratiques inhabituels;
- si une dispense demeurait néanmoins compatible avec les objectifs visant à réduire les coûts et les délais et à favoriser un règlement équitable.
Les décisions rendues en matière civile sur lesquelles s’est appuyé le TDPO laissent entendre que même des préoccupations sérieuses, comme la crainte d’une autre partie, peuvent ne pas justifier une dispense si des mesures d’adaptation appropriées peuvent être mises en place dans le cadre même du processus de médiation.
Les décisions du TDPO font ressortir un thème récurrent. Le TDPO considère la médiation comme un avantage plutôt que comme une contrainte. Il s’attend à ce que les parties tentent ce processus avant de demander la tenue d’une audience. Il est disposé à tenir compte des handicaps, de l’anxiété, des difficultés logistiques et des différends procéduraux dans le cadre de la médiation plutôt que de dispenser entièrement les parties d’y participer.
Pour les avocats, la leçon pratique à retenir est de ne pas présumer qu’une demande de dispense sera accueillie simplement parce qu’il existe des objections relatives à la compétence, des différends procéduraux, une impasse dans les négociations en vue d’un règlement ou des préoccupations quant à la conduite d’une partie dans le cadre du litige. Ces arguments ont déjà été rejetés à plusieurs reprises. Du moins pour l’instant, une partie qui cherche à être dispensée de la médiation obligatoire doit démontrer l’existence de circonstances véritablement extraordinaires. À défaut, il est peu probable que le TDPO accepte de déroger à ce qu’il considère de plus en plus comme une étape essentielle de sa procédure.
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