Lorsqu’une action en justice est intentée en vertu de la Public Works Act (la loi sur les travaux publics) de l’Alberta (la « PWA »), les montants à payer dans le cadre d’un projet de travaux publics où la province agit à titre de propriétaire peuvent être gelés, sans véritable possibilité de recours pour l’entrepreneur. Malgré les récentes modifications apportées à cette loi, les entrepreneurs de l’Alberta qui réalisent des travaux de construction qui se situent dans la catégorie des travaux publics au sens de la PWA[1] demeureront confrontés aux limites de ce mécanisme simplifié, car la loi ne leur offre pratiquement aucune occasion de s’opposer aux poursuites intentées dans le contexte d’un projet de travaux publics. Cette situation se produit fréquemment, parce que le gouvernement provincial procède presque systématiquement à la retenue des paiements provenant de l’entrepreneur tant que des actions en justice en vertu de la PWA demeurent en instance.
Dans l’affaire Opabin Sand and Gravel Inc. c. Tsuu T’ina Contracting Limited Partnership,[2] la cour a estimé que des recours en common law, notamment en responsabilité civile délictuelle, pouvaient être exercés à l’encontre des parties à un projet de construction ayant intenté des actions en justice en vertu de la PWA, même lorsque ces parties ne satisfaisaient pas aux conditions d’admissibilité de la loi ou n’avaient pas respecté les délais de dépôt accordés.
Cette décision revêt une importance particulière pour les entrepreneurs généraux engagés dans des projets de travaux publics, car elle suggère qu’une voie de recours pourrait être possible lorsque des actions en justice abusives en vertu de la PWA entraînent une retenue de fonds.
Contexte : comment une action en justice en vertu de la Public Works Act de l’Alberta a conduit à une retenue de paiement de 9 M$
Dans l’affaire Opabin Sand, la société ayant interjeté appel, Vinci Geoinfrastructure Canada Limited (« Vinci »), avait été engagée par Sa Majesté le Roi du chef de l’Alberta (la « Couronne ») en qualité d’entrepreneur général pour les travaux de construction du réservoir alimenté hors cours d’eau de Springbank (le « projet SR1 »), un projet que le gouvernement de l’Alberta a entrepris pour protéger la ville de Calgary et ses environs contre les inondations.[3] En vertu de l’alinéa 1 (g) de la PWA, le projet SR1 se situe dans la catégorie des travaux publics.[4]
Dans le cadre des travaux liés au projet SR1, la société Vinci était tenue de collaborer avec des sous-traitants sélectionnés par la Couronne, entre autres la société Sarcee Sand and Gravel Products Limited Partnership (« Sarcee »).
Au cours de l’été 2022, après que Sarcee a eu quelques difficultés à respecter ses obligations d’approvisionnement en agrégats, Vinci a ordonné à Sarcee de mettre en œuvre un plan de redressement pour remédier à ses retards de livraison.[5] Par la suite, Sarcee a retenu les services de l’intimée, Opabin Sand and Gravel Inc. (« Opabin »), en qualité de sous-sous-traitant pour qu’elle l’aide à remplir ses obligations d’approvisionnement.[6] Entre le mois d’août et le mois de septembre 2022, Opabin a livré à Sarcee des matériaux destinés au projet SR1, pour lesquels Opabin a reçu l’intégralité du paiement.[7]
Au mois de juillet 2023, Opabin a déposé un avis de demande en justice en vertu de l’article 14 de la PWA, d’un montant d’environ 9 M$, pour les coûts liés au traitement des matériaux, à l’installation du chantier, à la mobilisation des ressources, à l’obtention des permis, aux engagements contractuels, aux redevances, à la main-d’œuvre, à l’équipement, au financement, à la gestion et aux dommages-intérêts qui sont en sus et actuellement irrécouvrables (l’« action en justice en vertu de la PWA »).[8]
La Couronne a ensuite procédé à la retenue des montants à payer par Vinci à hauteur du montant de l’action en justice en vertu de la PWA.[9] Toutefois, Vinci a examiné cette action en justice et a constaté ce qui suit :
1 : Opabin n’était pas une partie demanderesse reconnue en vertu de la PWA ;
2 : Opabin avait déposé l’action en justice en vertu de la PWA tardivement et n’avait pas respecté les délais applicables ;
3 : L’action en justice en vertu de la PWA visait le versement de dommages-intérêts non autorisés en vertu de cette loi.
Opabin a intenté une action en justice contre Vinci et d’autres entités, alléguant qu’elle avait subi un préjudice d’un montant équivalent à celui de l’action en justice en vertu de la PWA après s’être fondée sur des déclarations selon lesquelles des travaux supplémentaires seraient attribués dans le cadre du projet SR1.[10] Vinci a opposé une défense et déposé une demande reconventionnelle affirmant qu’elle n’avait aucun lien contractuel avec Opabin.[11] Vinci a ensuite déposé une demande reconventionnelle révisée, alléguant, entre autres, que l’action en justice en vertu de la PWA et la poursuite constituaient un abus de procédure et étaient intentées dans le but d’insister auprès de Sarcee afin qu’elle accepte les demandes de dédommagement d’Opabin ou, à défaut, dans le but d’obtenir de nouveaux contrats d’approvisionnement, pour le projet SR1 ou à d’autres fins.
La demande reconventionnelle révisée alléguait également ce qui suit :[12]
- Opabin avait abusé des procédures prévues par la PWA en causant un préjudice économique à Vinci, sous forme de retenue sur les paiements échelonnés, de frais d’enquête et de frais de financement ;
- L’action en justice en vertu de la PWA équivalait à un détournement de fonds en portant atteinte au droit de Vinci de recevoir des paiements échelonnés de la part de la Couronne.
Opabin a demandé le rejet de la demande reconventionnelle révisée de Vinci au motif qu’elle ne faisait état d’aucun motif de poursuite raisonnable, conformément à la règle 3.68 (2) (b) des Règles de procédure des tribunaux de l’Alberta.[13] Le juge saisi de la requête a accueilli la demande d’Opabin, qui a fait l’objet d’un appel devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta.[14]
Dans quelles situations les tribunaux rejettent-ils une action en justice en vertu de la règle 3.68 ?
La règle 3.68 (2) (b) autorise les tribunaux de l’Alberta à rejeter la totalité ou une partie d’un acte de procédure s’il est clair et évident qu’il ne fait état d’aucun motif raisonnable de poursuite.[15] Le seuil permettant de rejeter une action en justice en vertu de cette règle est extrêmement élevé, de sorte qu’il ne doit faire aucun doute que la réclamation est vouée à l’échec.[16]
Lorsqu’il examine une demande de rejet d’actes de procédure en vertu de la règle 3.68 (2) (b), le juge doit présumer que les faits exposés sont vrais à première vue sans avoir recours à des preuves et sans examiner le bien-fondé de la poursuite, sauf si les allégations reposent sur des hypothèses ou des spéculations ou lorsqu’elles sont manifestement ridicules ou impossibles à prouver.[17]
À quel moment une action en justice en vertu de la Public Works Act de l’Alberta constitue-t-elle un abus de procédure ?
Le délit d’abus de s’applique lorsque la voie judiciaire est utilisée pour atteindre un résultat auquel la partie demanderesse n’a pas droit.[18] Pour réussir à établir la présence d’un abus de procédure, la partie demanderesse doit démontrer ce qui suit :[19]
- La partie demanderesse est partie à une procédure judiciaire engagée par la partie défenderesse ;
- La procédure judiciaire a été intentée dans le but de servir cet objectif indirect, accessoire et abusif ;
- La partie défenderesse a commis un acte défini ou proféré une menace précise dans le but de servir cet objectif abusif ;
- Cette procédure judiciaire a entraîné des dommages particuliers.
Pour qu’une procédure judiciaire constitue un objectif abusif, elle doit être engagée dans un objectif situé hors du cadre de la procédure du litige dont la partie savait ou aurait dû savoir qu’il est dépourvu de fondement.[20] Dans le cas qui nous occupe, la cour a statué ce qui suit :[21]
- Comme Vinci était une partie défenderesse désignée dans l’action en justice intentée par Opabin, le premier élément du critère d’abus de procédure était établi ;
- Bien que le fait d’intenter une action en justice dans le but d’obtenir un règlement, une indemnisation ou de nouvelles dispositions en matière d’approvisionnement n’indique pas en soi une intention étrangère à la procédure judiciaire, Vinci a fait valoir que la poursuite civile avait été intentée afin d’intensifier la pression économique déjà exercée par l’entremise de l’action en justice en vertu de la PWA.
Par conséquent, il n’était ni clair ni évident que l’action en justice d’Opabin n’avait pas été intentée dans un objectif abusif.[22]
En ce qui concerne le troisième élément, dans sa demande reconventionnelle révisée, Vinci alléguait que le recours intenté en vertu de la PWA avait été utilisé pour perturber le flux des paiements et porter atteinte aux intérêts financiers de Vinci.[23] La cour a estimé que la question de savoir cette action en justice constituait un acte précis visant à servir un objectif abusif devait être tranchée sur la base d’un dossier de preuve complet.[24] En fin de compte, la cour a estimé que la demande reconventionnelle révisée portait sur une demande de dommages-intérêts particuliers liés à l’action en justice en vertu de la PWA, Vinci ayant engagé des frais pour enquêter sur celle-ci et y répondre.[25]
Par conséquent, même si la cour a estimé que Vinci pourrait ne pas obtenir gain de cause dans sa demande reconventionnelle, elle a admis le motif de cet appel et a refusé de rejeter les dispositions de la demande reconventionnelle révisée relatives à l’abus de procédure.[26]
À quel moment une action en justice en vertu de la Public Works Act de l’Alberta peut-elle constituer un détournement de fonds ?
La responsabilité civile délictuelle pour détournement de fonds implique une atteinte abusive aux biens d’autrui, comme la saisie, l’usage ou la destruction de ces biens d’une manière incompatible avec le droit de possession du propriétaire.[27] Les éléments constitutifs d’un détournement de fonds sont les suivants :[28]
- Être en présence d’un acte répréhensible ;
- Être relatif à un bien meuble [y compris des montants d’argent] ;
- Être relatif à la manipulation, à la cession ou à la destruction du bien meuble ;
- Avoir pour but ou pour effet de nier ou de priver une autre personne de son titre de propriété sur le bien meuble en question.
Un propriétaire doit prouver qu’à tout moment pertinent, il avait la possession ou un droit immédiat de possession sur le bien meuble.[29]
Sur la question du détournement de fonds, la cour a d’abord vérifié si la demande reconventionnelle révisée devait faire l’objet d’un rejet pour défaut de divulgation d’un motif raisonnable de poursuite en ce qui concerne une action en justice. Elle a conclu que le dépôt de l’action en vertu de la PWA pouvait, à première vue, constituer un acte abusif, car Opabin n’était pas une partie demanderesse reconnue sous le régime de la loi, sa réclamation avait été déposée hors délai, et les dommages-intérêts visés ne correspondaient pas aux critères prévus par la PWA.[30]
Deuxièmement, la cour a estimé qu’il n’était pas impossible que Vinci puisse démontrer qu’elle avait un droit de possession sur le montant retenu par le ministre dans le cadre de l’action en justice en vertu de la PWA, car l’article 15 de la PWA prévoit que les fonds versés au titre d’une poursuite en justice sont déduits des sommes exigibles et payables à l’entrepreneur.[31]
En examinant les troisième et quatrième éléments constitutifs de la poursuite en responsabilité civile délictuelle pour détournement de fonds, il était prévisible que le dépôt de l’action en justice en vertu de la PWA aurait entraîné la retenue des paiements échelonnés à payer à Vinci, car, en vertu de l’article 15 de la PWA, le ministre dispose d’un pouvoir discrétionnaire concernant l’administration des paiements échelonnés.[32] Le fait d’intenter l’action en justice en vertu de la PWA a également privé Vinci de l’accès aux montants d’argent, lesquels n’étaient plus exigibles et payables au moment en question.[33]
Par conséquent, la cour a accueilli le motif de cet appel, estimant que les dispositions de la demande reconventionnelle révisée relatives au détournement de fonds avaient été suffisamment articulées dans les plaidoiries et que l’action en justice pour détournement de fonds n’était pas vouée à l’échec.
Points à retenir par les parties dont les paiements font l’objet d’une retenue en vertu de la Public Works Act de l’Alberta
Bien que l’affaire Opabin Sand n’ait examiné que les poursuites fondées sur l’abus de procédure et le détournement de fonds dans le cadre d’une requête visant le rejet d’une demande reconventionnelle en vertu de la règle 3.68 (2) (b), cette décision soutient l’idée d’autoriser les entrepreneurs à intenter des poursuites en responsabilité civile délictuelle contre les parties qui intentent des actions en justice abusives en vertu de la PWA, notamment celles qui ne sont pas recevables au titre de cette loi ou celles intentées dans le but d’entraîner une retenue de fonds de la part du ministre.
Concrètement, cette décision contribue à combler une lacune dans la loi actuelle en permettant à une partie d’intenter un recours en vertu de la common law lorsque des paiements ont été retenus dans le cadre d’un projet de construction qui se situe dans la catégorie des travaux publics en raison d’une action en justice abusive en vertu de la PWA.
De telles actions en justice présentent souvent des difficultés, car contrairement à la Prompt Payment and Construction Lien Act (la « PPCLA »), qui prévoit un délai de 180 jours pour déposer une demande introductive d’instance,[34] la PWA ne précise pas le délai applicable pour intenter des poursuites. Par ailleurs, la PPCLA prévoit des recours lorsque l’inscription d’un privilège n’est pas conforme ou en cas de réclamation d’un montant largement supérieur aux sommes à payer, notamment la condamnation au paiement des frais de justice et au versement de dommages-intérêts.[35] En revanche, la PWA ne prévoit aucun recours de cette nature en cas d’action en justice abusive.
Les effets du jugement de l’affaire Opabin Sand ne sont pas encore clairement établis. Toutefois, toute partie à un projet de construction doit être consciente des droits de recours en vertu de la common law dont elle peut se prévaloir si des paiements font l’objet d’une retenue en vertu de la PWA. Si vous avez besoin d’accompagnement concernant toute poursuite intentée en vertu de la PWA, notre équipe Construction et infrastructures peut vous aider à obtenir des recours efficaces et vous fournir des conseils pratiques.
[1] RSA 2000, c P-46 [Public Works Act].
[2] 2025 CBRA 623 [Opabin Sand].
[3] Ibid, par. 4.
[4] Public Works Act, supra, note 1, alinéa 1 (g).
[5] Ibid., par. 7 et 8.
[6] Ibid, par. 9.
[7] Ibid, par. 9 et 10.
[8] Ibid, par. 11.
[9] Ibid.
[10] Ibid., par. 13.
[11] Ibid., par. 14.
[12] Ibid., alinéa 16 (c).
[13]Ibid., par. 15.
[14]Ibid., par. 1.
[15] Ibid., par. 37, extrait de RK c. GSG, 2024 CBRA 121, par. 12.
[16] Opabin Sand, ibid., par. 61, extrait d’Alberta Adolescent Recovery Centre c. Canadian Broadcasting
Corporation, 2012 ABQB 48, par. 29 ; Clark c. Hunka, 2017 ABCA 346, par. 20.
[17] Opabin Sand, ibid., par. 62, extrait de Shodunke c. Alberta, 2025 CBRA 250, par. 26.
[18] Opabin Sand, ibid., par. 43, extrait de Hunt Oil Company of Canada, Inc c. Galleon Energy Inc, 2010
ABQB 212, par. 18.
[19] Opabin Sand, ibid., par. 44, extrait de 3058354 Nova Scotia Company c. On*Site Equipment Ltd., 2011
ABCA 168, par. 57.
[20] Ibid., par. 47.
[21] Ibid., par. 63, 65 à 67, extrait de Oei c. Hui, 2020 BCCA 214, par. 26.
[22] Opabin Sand, ibid., par. 67 (soulignements ajoutés).
[23] Ibid., par. 68.
[24] Ibid.
[25] Ibid., par. 69.
[26] Ibid., par. 70 et 71.
[27] Ibid., par. 72, extrait de Boma Manufacturing Ltd c. Canadian Imperial Bank of Commerce, 140 DLR
(4e) 463, [1997] 2 WWR 153 (CSC).
[28] Opabin Sand, ibid., par. 73 et 74, extrait de Driving Force Inc c. I Spy-Eagle Eyes Safety Inc, 2022 ABCA
25, par. 30 et 31.
[29] Ibid., par. 74.
[30] Ibid., par. 80.
[31] Ibid., par. 81.
[32] Ibid., par. 82.
[33] Ibid., par. 83 (soulignements supprimés).
[34] RSA 2000, c P-26.4, article 43 [PPCLA].
[35] Ibid., art. 40.