Les preuves constituent la pierre angulaire de tout litige. Toutefois, qu’arrive-t-il lors de la destruction intentionnelle d’éléments de preuve susceptibles de jouer sur l’issue d’un procès? Les mécanismes actuels de réparation sont-ils suffisamment robustes pour compenser le préjudice causé par la spoliation de la preuve?
Au Canada, la doctrine de la spoliation de la preuve repose sur des fondements bien ancrés à certains égards, mais encore en évolution sur d’autres plans. La Cour suprême du Canada (la « Cour suprême ») s’apprête à se prononcer à ce sujet et certaines indications semblent se profiler à l’horizon. En effet, l’étude de cette question dans l’affaire SS&C Technologies Canada Corp c. The Bank of New York Mellon Corporation est imminente et la décision du plus haut tribunal du pays pourrait avoir des répercussions considérables sur la stratégie de règlement des litiges, la préservation des documents et les conséquences auxquelles les parties s’exposent en cas de disparition d’éléments de preuves.
Qu’entend-on par spoliation de la preuve en droit canadien?
La spoliation de la preuve désigne la destruction intentionnelle d’une preuve pertinente dans le cadre d’un litige en cours ou à venir (McDougall c. Black & Decker Canada Inc, 2008 ABCA 353) (l’« affaire McDougall »). Dès lors que la destruction intentionnelle est démontrée, une présomption réfragable s’applique, selon laquelle les preuves en cause auraient été préjudiciables à la partie qui les a détruites. La partie présumée responsable de la spoliation doit alors démontrer que, bien qu’intentionnelle, la destruction n’avait pas pour objectif de jouer sur l’issue du litige (St. Louis c. The Queen, 1896 CanLII 65 (CSC)).
Dans le fond, la spoliation de la preuve est un principe en matière de preuve visant à protéger l’intégrité du système de justice civile et l’administration de la justice.
Des conclusions défavorables sont-elles un moyen efficace de prévention de la spoliation de la preuve?
Bien que les tribunaux, depuis l’affaire St. Louis, se soient montrés réticents à élargir les principes de la spoliation de la preuve, plusieurs arrêts laissent entrevoir une ouverture à une application moins rigide de ces principes :
- Les tribunaux se sont appuyés sur les principes de la spoliation de la preuve pour déterminer les conséquences correctives, telles que l’exclusion de la preuve d’expert ou le refus d’accorder des dépens, même sans reconnaître une cause d’action autonome en responsabilité délictuelle (affaire McDougall, extrait tiré de Endean c. Canadian Red Cross Society, 1998 CanLII 6489 (BC CA)).
- Certaines décisions rendues en appel ont laissé entendre que la spoliation de la preuve pouvait justifier des sanctions allant au-delà des conclusions défavorables, notamment des conséquences financières (affaire McDougall, extrait tiré de Doust c. Schatz, 2002 SKCA 129).
- Les tribunaux se sont demandé si les situations de négligence ou d’imprudence, plutôt que la destruction intentionnelle, seraient suffisantes pour déclencher des conclusions défavorables (affaire McDougall, extrait tiré de Lamont Health Care Centre c. Delnor Construction Ltd, 2003 ABQB 998).
Toutefois, ces causes reflètent une préoccupation plus large, à savoir : les conclusions défavorables constituent-elles à elles seules une réponse suffisante à la destruction intentionnelle d’éléments de preuve? L’absence de réponse ferme à l’égard de la spoliation de la preuve incite-t-elle les parties à adopter un comportement visant la destruction d’éléments de preuve? Dans l’affaire McDougall, la Cour d’appel de l’Alberta n’a pas statué sur ces questions, les laissant ouvertes en attendant le jugement d’une autre affaire « à une date ultérieure ».
Cette date ultérieure approche.
Décision à venir de la Cour suprême du Canada concernant la spoliation de la preuve
La Cour suprême du Canada a entendu l’appel dans l’affaire SS&C Technologies Canada Corp c. The Bank of New York Mellon Corporation, 2024 ONCA 675 (l’« affaire SS&C Technologies »), le 10 décembre 2025. Cette décision pourrait lever les zones d’ombre de longue date sur l’entendu de la spoliation de la preuve et les mesures de réparation envisageables.
Aperçu de l’affaire SS&C Technologies
Le litige sous-jacent porte sur un contrat de licence en vertu duquel SS&C a fourni des données sur les cours du marché que BNYM et la société qui l’a précédée auraient redistribuées à plusieurs entités membres du même groupe en violation du contrat. BNYM a ensuite détruit les documents pertinents, malgré la demande de préservation de la part de SS&C.
Tant le juge de première instance que la Cour d’appel de l’Ontario (la « Cour d’appel ») ont conclu que BNYM avait intentionnellement détruit des preuves pertinentes alors qu’un litige était en cours, de sorte que SS&C n’a pas été en mesure de déterminer quelle quantité de ses données exclusives avait été transmise à des entités non autorisées membres du même groupe (ou utilisées) ni de calculer les dommages-intérêts découlant de cette utilisation non autorisée.
La Cour d’appel a conclu que BNYM s’était rendue coupable de spoliation de la preuve et a estimé que son comportement à cet égard [TRADUCTION] « trahissait une forme de mépris à l’égard de l’appareil judiciaire ». Malgré cela, la Cour d’appel a maintenu la décision du juge de première instance de verser des dommages-intérêts discrétionnaires à SS&C, ce qui, selon SS&C, procure désormais à BNYM un gain inattendu pouvant atteindre 145 000 000 $ US selon sa conception du calcul du montant de réparation.
Dans son pourvoi devant la Cour suprême, SS&C a fait valoir qu’un tel gain inattendu envoie en réalité un signal à BNYM et aux autres parties à un litige que la spoliation de la preuve peut constituer une tactique viable, voire stratégiquement avantageuse dans la résolution des litiges.
Principaux points portés à l’attention de la Cour suprême du Canada
La Cour suprême a l’occasion de répondre à plusieurs questions relatives à la spoliation de la preuve, notamment :
- si les conclusions défavorables doivent être considérées comme facultatives ou obligatoires;
- si les mesures de réparation que les tribunaux peuvent imposer (le cas échéant) doivent demeurer discrétionnaires;
- la manière dont les tribunaux devraient aborder l’évaluation des dommages-intérêts en l’absence d’éléments de preuve suffisants à la suite de la spoliation de la preuve;
- si la spoliation de la preuve relève uniquement du domaine de la preuve ou si elle doit être reconnue comme une cause d’action à part entière en responsabilité délictuelle.
La décision de la Cour suprême pourrait redéfinir la manière dont les parties traitent les documents et la manière dont les tribunaux réagissent lorsque l’intégrité du processus d’administration de la preuve est compromise en raison de la spoliation.
Quelles sont les prochaines étapes?
Nous continuerons à suivre ce dossier de près et nous vous tiendrons informés dès que la Cour suprême aura rendu sa décision.
Si vous anticipez un litige et avez besoin de conseils au sujet de la préservation des preuves ou de la gestion des risques découlant de toute situation de spoliation de la preuve, communiquez avec un membre de l’équipe Litige commercial de Miller Thomson.