Tout au long des procédures entourant un litige, les parties et leurs conseillers juridiques peuvent négocier un règlement au moyen d’échanges de courriels, au cours desquels les conditions de l’entente de règlement sont discutées et conclues. Comme le démontre le jugement dans l’affaire JH Drilling Inc c. Barsi Enterprises Ltd, [1]les tribunaux reconnaissent qu’un règlement conclu par courriel peut constituer un contrat contraignant pour les parties. En effet, l’entente de règlement, qui est un contrat contraignant entre les parties, peut permettre d’éviter des litiges ultérieurs.
Les parties commerciales doivent être conscientes des conséquences susceptibles de découler de la conclusion d’un engagement par courriel et des principes juridiques appliqués par les tribunaux lorsqu’ils déterminent si ces discussions lient une partie aux conditions contenues dans cette entente de règlement. Une partie demanderesse qui se rétracte d’une entente de règlement contraignante peut voir sa demande rejetée par jugement sommaire.
Contexte
Dans l’affaire JH Drilling, JH Drilling Inc (la « partie demanderesse») a cédé à Barsi Enterprises Ltd (« Barsi») un contrat de location portant sur les matériaux de surface autorisant cette dernière à extraire du sable et du gravier sur une parcelle de terrain.[2] Barsi a résilié le contrat de location, car celui-ci n’a pas répondu aux attentes de Barsi et la partie demanderesse a ensuite intenté des poursuites contre Barsi, ainsi que contre deux personnes exerçant des activités commerciales sous le nom de Misty Valley Trucking (collectivement, les « parties défenderesses»), pour rupture de contrat. Les parties défenderesses ont présenté une demande reconventionnelle contre la partie demanderesse et le mandant de cette dernière, pour, entre autres, fausse déclaration.
La Cour du Banc du Roi de l’Alberta (la « Cour») a rejeté la demande de jugement sommaire de la partie demanderesse, et les parties ont réglé le litige à la suite d’un échange de courriels uniquement. Le contenu partiel de cette communication est le suivant :[3]
[15] Le 30 juillet 2025, Monsieur Harms a répondu ce qui suit :
« [La partie demanderesse] accepte votre offre [pour la] vente du tas de gravier, le produit de la vente devant être partagé à égalité de parts, comme vous l’avez proposé antérieurement. Ceci constituerait un règlement complet de la demande principale et de la demande reconventionnelle, sans frais ».
[16] Le 7 août 2025, l’avocat des parties défenderesses a répondu ce qui suit :
« Je confirme que nous sommes d’accord et que notre entente est la suivante :
- Les parties feront tout leur possible pour vendre le tas de gravier. Le produit net sera partagé à égalité de parts.
- La réclamation principale et la demande reconventionnelle seront retirées sans frais.
- Une libération mutuelle complète entre les parties aura lieu.
Je vous ferai parvenir la version préliminaire de l’entente de règlement que nous pourrons signer… ».
Toutefois, après que les avocats des parties défenderesses aient présenté une proposition d’entente de règlement contenant les modalités susmentionnées (l’« entente de règlement initiale»), les avocats de la partie demanderesse ont présenté une entente de règlement révisée, contenant notamment une disposition selon laquelle les parties défenderesses doivent verser à la partie demanderesse la somme de 40 000 $, représentant le montant des redevances à verser au gouvernement de l’Alberta, en vertu du contrat de location des matériaux de surface (l’« entente de règlement révisée »).[4] Les parties défenderesses ont refusé de signer l’entente de règlement révisée et ont plutôt déposé une demande d’ordonnance pour rejet par voie de jugement sommaire, soutenant que l’entente de règlement initial constituait un contrat contraignant qui mettait fin au litige entre les parties.
Les questions soumises à la Cour étaient de savoir si l’entente de règlement initiale était contraignante pour les parties et, dans l’affirmative, si la réclamation de la partie demanderesse devait être rejetée par voie de jugement sommaire au motif que l’entente de règlement initiale mettait fin à l’intégralité du litige entre les parties.[5]
Principes juridiques applicables au contenu des ententes de règlement et aux demandes de rejet par voie de jugement sommaire
Dans sa décision, la Cour s’est appuyée sur les principes juridiques applicables à la formation des contrats :
- Intention mutuelle de créer un contrat contraignant : comme pour les autres types de contrats, une entente de règlement exécutoire nécessite une offre, l’acceptation de cette offre et l’intention mutuelle de créer un contrat juridiquement contraignant entre les parties.[6]Conformément à la décision de la Cour suprême dans l’affaire Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., les tribunaux déterminent l’intention des parties en lisant l’entente de règlement « dans son ensemble, en donnant aux termes employés leur sens ordinaire et grammatical, en tenant compte de toutes les circonstances environnantes ».[7]
- Accord sur les conditions essentielles : ensuite, les tribunaux déterminent si les parties se sont entendues sur les conditions essentielles de l’entente de règlement, en tenant compte du contexte commercial de celle-ci.[8]
La Cour a également examiné les principes juridiques applicables aux demandes de rejet par voie de jugement sommaire :
- Absence de litige réel nécessitant un procès : une partie défenderesse peut demander le rejet par voie de jugement sommaire lorsqu’il n’y a pas de fondement à la réclamation de la partie demanderesse ou à toute partie de celle-ci.[9]La partie défenderesse doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de litige réel nécessitant un procès, de sorte que le tribunal puisse rendre une décision équitable et juste sur le fond en se fondant sur le dossier dont il est saisi.[10]
Les ententes de règlement exigent une intention mutuelle de conclure un contrat sur les conditions essentielles.
La Cour a estimé que la correspondance par courriel entre les parties contenait une offre claire et l’acceptation de celle-ci. Par conséquent, pour déterminer si la correspondance par courriel entre les parties constituait une entente de règlement contraignante, la Cour devait déterminer si les parties avaient l’intention mutuelle de conclure un contrat.
La communication par courriel indiquait « que la partie demanderesse avait tenté de persuader les parties défenderesses de prendre à leur charge… la responsabilité de verser des redevances » en assumant les responsabilités prévues dans le contrat de location, mais sans succès.[11]Par ailleurs, les deux parties étaient représentées par un avocat et rien n’indiquait que « la partie demanderesse ait été contrainte ou indûment influencée pour conclure une entente de règlement ».[12]Enfin, les deux parties « ont confirmé par écrit qu’elles avaient conclu une entente ».[13]Ainsi, la Cour a estimé que, dans ces circonstances, les parties avaient clairement l’intention de conclure une entente de règlement contraignante.
Ensuite, la Cour a examiné si les parties s’étaient entendues sur les principales conditions de l’entente de règlement. La Cour a estimé qu’une lecture objective des communications par courriel entre les parties indiquait « que les parties vendraient le gravier et se partageraient le produit net à égalité de parts… mettrait fin à la poursuite et à la demande reconventionnelle dans leur ensemble… [et] dégageraient l’autre partie de toute autre responsabilité ».[14]Les parties défenderesses ont clairement rejeté la tentative de la partie demanderesse visant à faire en sorte que les parties défenderesses assument toute autre responsabilité prévue dans le contrat de location portant sur les matériaux de surface, et rien dans l’acceptation par la partie demanderesse de l’offre des parties défenderesses n’indiquait que l’entente de règlement initiale était incomplète ou conditionnelle.[15]Par conséquent, la responsabilité du paiement des redevances n’était pas une condition essentielle de l’entente de règlement initiale.
Conclusion
Compte tenu de l’intention des parties de conclure un contrat portant sur toutes les conditions essentielles, la Cour était tenue de déterminer si l’entente de règlement initiale réglait l’intégralité du litige entre les parties, de sorte qu’un rejet par voie de jugement sommaire était justifié en vertu de la règle 7.3 des règles de procédure des tribunaux de l’Alberta.
L’entente de règlement initiale prévoyait que les parties vendraient le gravier et se partageraient le produit de la vente à égalité de parts, qu’elles abandonneraient leur réclamation et leur demande reconventionnelle et qu’elles concluraient une renonciation mutuelle.[16]Ainsi, la Cour a conclu que, dans leur forme de contrat contraignant, les conditions de l’entente de règlement initiale mettaient fin à l’intégralité de la poursuite et qu’un rejet par voie de jugement sommaire était justifié dans les circonstances.[17]
Renseignements pratiques à retenir
Les ententes de règlement constituent des contrats contraignants et les principes juridiques d’interprétation des contrats s’appliquent. En cas d’ambiguïté ou de désaccord entre les parties concernant les conditions essentielles d’une entente de règlement, la correspondance par courriel peut être pertinente. Pour éviter tout litige comparable, les entreprises et leurs équipes juridiques devraient retenir les conseils suivants :
- Indiquer clairement la description de l’offre et son acceptation : dans la correspondance par courriel et dans toute autre communication par écrit, utiliser un libellé indiquant clairement si les conditions d’une entente de règlement sont acceptées ou rejetées, ou si elles doivent être modifiées. Des communications rédigées clairement permettent d’éviter tout litige concernant l’existence ou non d’un contrat contraignant.
- Aborder toutes les conditions essentielles : repérer toutes les conditions essentielles de l’entente de règlement dès le début des discussions. Indiquer clairement à l’autre partie les circonstances dans lesquelles une entente peut ou non être conclue permet d’orienter les discussions et d’éviter les malentendus quant à l’intention mutuelle des parties de conclure un contrat sur les conditions essentielles.
- Tenir compte du risque de jugement sommaire : rédiger par écrit tous les courriels et toutes les communications concernant les discussions de règlement en tenant compte de leur utilisation par les tribunaux dans le cadre de futures procédures judiciaires. Une partie risque de se voir infliger un jugement sommaire si les communications par écrit indiquent que les parties avaient l’intention mutuelle de conclure un contrat sur toutes les conditions essentielles.
Les ententes de règlement peuvent se transformer en litiges coûteux. L’équipe Litige commercial de Miller Thomson peut vous aider à négocier et à rédiger des ententes de règlement et à résoudre efficacement les litiges. Si votre entreprise a besoin de conseils en matière de résolution des litiges, communiquez avec nous sans tarder pour la défense de vos intérêts financiers.
[1] 2026 ABKB 48 [JH Drilling].
[2]Ibid., paragraphe 6.
[3] Ibid., paragraphes 15 et 16.
[4] Ibid, paragraphe 17.
[5] Ibid, paragraphe 21.
[6] Ibid, paragraphe 27, extrait de Beier c. Proper Cat Construction Ltd., 2013 ABQB 351, paragraphe 72; Olivieri c. Sherman, 2007 ONCA 491, paragraphe 41.
[7]Ibid, paragraphe 28, extrait de Sattva Capital Corp c. Creston Moly Corp, 2014 CSC 53, paragraphe 47.
[8] Ibid, paragraphe 30.
[9] Ibid, paragraphe 35, extrait des règles de procédure Alberta Rules of Court, Alta Reg 124/2010, règle 7.3(1)(b) [les règles de procédure des tribunaux de l’Alberta].
[10] Ibid, extrait de Clearbakk Energy Services Inc c. Sunshine Oilsands Ltd, 2023 ABCA 96, paragraphe 5;
PricewaterhouseCoopers Inc c. Perpetual Energy Inc, 2021 ABCA 16, paragraphe 69.
[11] Ibid., paragraphes 24 et 25.
[12] Ibid, paragraphe 26.
[13] Ibid, paragraphe 29.
[14] Ibid, paragraphe 31.
[15] Ibid, paragraphe 32.
[16] Ibid, paragraphe 39.
[17] Ibid., paragraphes 39 et 40.