Dans un jugement récent, 9168‑3904 Québec inc. (Groupe Dynamitek) c. Loiselle inc., la Cour supérieure du Québec s’est prononcée sur la responsabilité d’un sous‑sous‑traitant pour des retards ayant entraîné des coûts supplémentaires sur un chantier majeur de la Ville de Montréal. Le Tribunal condamne le sous‑sous‑traitant à rembourser les coûts engagés pour rattraper les retards et éviter l’imposition de pénalités.
Pour les acteurs de l’industrie, le message est clair : avant de s’engager sur un échéancier serré, il faut bien mesurer la portée de ses obligations… et les conséquences financières d’un dépassement de délai.
Contexte
Le litige oppose Loiselle inc., un sous‑traitant représenté par l’équipe de droit de la construction de Miller Thomson, dans un important projet d’infrastructures de la Ville de Montréal, à Dynamitek, un sous‑sous‑traitant chargé du line drilling, du dynamitage, de l’excavation du roc et de l’installation des boulons d’ancrage. Le projet visait la construction d’un vaste bassin de rétention, d’une chambre de régulation et d’un édicule devant être érigé au‑dessus de cette chambre. Dès les premières étapes, Dynamitek reçoit l’ensemble des documents d’appel d’offres de la Ville, comprenant notamment l’étude géotechnique et les obligations contractuelles applicables dont les clauses pénales prévues en cas de retard.
Quel était le délai contractuel du sous‑sous‑traitant?
Même si aucun contrat n’a été signé entre les parties, la Cour conclut que Dynamitek s’est engagée, en signant et en paraphant la lettre d’octroi de contrat, à respecter un délai ferme de huit semaines, soit quarante jours ouvrables, pour l’exécution de ses travaux.
Au total, les travaux exécutés par Dynamitek s’étalent sur cinquante‑deux jours ouvrables, ce qui dépasse les quarante jours initialement prévus. Selon Dynamitek elle‑même, la durée totale se serait même élevée à soixante‑six jours, ce qui constitue un écart significatif par rapport au délai contractuel accepté.
Ce dépassement a entraîné des conséquences majeures sur le chantier, puisque les retards de Dynamitek ont affecté l’avancement des travaux de la chambre de régulation se situant sur le chemin critique du projet.
Le retard accumulé empêche la construction dans les délais de l’édicule, lequel devait être physiquement érigé au‑dessus de la chambre.
Des mesures exceptionnelles pour éviter les pénalités de retard
Pour éviter l’application potentielle des pénalités contractuelles substantielles de la part de la Ville, l’entrepreneur général, en collaboration avec Loiselle, met en place une mesure exceptionnelle : le déplacement d’une composante essentielle du projet, soit l’édicule, afin de permettre l’exécution en parallèle de la chambre et de cette composante.
Cette reconfiguration entraîne des coûts élevés liés aux travaux électriques, à la ventilation, à la mécanique de procédé, à l’utilisation prolongée de la grue et aux heures supplémentaires réalisées en soirée et les samedis que Loiselle accepte d’assumer tout en réservant ses droits contre Dynamitek.
Après analyse, le Tribunal retient que ces travaux n’auraient pas été nécessaires sans les retards de Dynamitek et évalue les dommages à un total de 202 937,93 $, soit les coûts supplémentaires assumés par Loiselle pour rattraper les pénalités de retard de son sous-traitant.
Comment le sous‑sous‑traitant a‑t‑il tenté de se défendre?
Dynamitek avance plusieurs arguments pour tenter de se dégager de sa responsabilité, notamment qu’elle n’aurait jamais consenti véritablement au délai de huit semaines, qu’elle n’aurait pas été informée des pénalités possibles imposées par la Ville, que les conditions climatiques et d’autres facteurs opérationnels expliquaient les délais, ou encore que Loiselle aurait adopté un comportement incohérent en facilitant l’accélération des travaux tout en réclamant par la suite les coûts associés.
Le Tribunal rejette chacun de ces arguments. Il conclut que le délai contractuel était clair, signé et accepté ; que Dynamitek avait l’obligation de se renseigner quant aux pénalités applicables puisqu’elle disposait de tous les documents pertinents avant de s’engager dans le contrat ; qu’aucun élément présenté par elle ne s’apparente à une force majeure ; et que Loiselle a au contraire agi de bonne foi et avec transparence, en redoublant d’efforts pour l’aider à respecter ses obligations.
Le Tribunal a donné raison à Loiselle sur l’ensemble des enjeux en litige, concluant donc que Dynamitek a manqué à une obligation de résultat en ne respectant pas le délai contractuel et que les dommages réclamés par Loiselle découlent directement et de manière prévisible de ce manquement. Dynamitek est condamnée à verser 202 937,93 $, une somme compensée avec le solde contractuel que Loiselle devait encore lui payer.
Jusqu’où va la responsabilité du sous‑sous‑traitant en cas de retard?
Un sous‑sous‑traitant doit respecter rigoureusement les délais auxquels il s’engage. Lorsqu’un retard entraîne des impacts en cascade sur le chantier, celui‑ci peut être tenu responsable de l’ensemble des coûts supplémentaires nécessaires pour maintenir l’avancement des travaux, y compris des mesures exceptionnelles comme la reconfiguration d’un ouvrage afin d’éviter l’application des pénalités de retard qui pourraient être imposées par le donneur d’ouvrage.
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