Lorsque la Cour suprême du Canada a rendu sa décision phare dans l’affaire Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp., 2022 CSC 41 (« Petrowest »)[1], elle a dû faire un choix entre deux principes opposés : l’efficacité des procédures d’insolvabilité et l’autonomie des parties à soumettre leur différend à l’arbitrage. Trois ans plus tard, la balance continue de pencher en faveur de l’efficacité plutôt que de l’autonomie des parties contractantes. Des affaires récentes montrent que les tribunaux sont de plus en plus enclins à étendre l’application de l’arrêt Petrowest, non seulement aux lois provinciales sur l’arbitrage, mais aussi aux procédures engagées en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36 (la « LACC »).
Les conseillers juridiques internes et les chefs d’entreprise doivent absolument comprendre ce contexte en pleine évolution. Le présent article réduit la complexité de ce sujet en analysant des décisions récentes dans le but de vous fournir un guide pratique. Voyez comment les tribunaux appliquent désormais l’arrêt Petrowest à la fois comme épée et bouclier, et découvrez les facteurs clés qui déterminent si votre convention d’arbitrage tiendra bon le moment venu.
Nouvelle interprétation de Petrowest : d’affaire phare à boîte à outils juridique
Petrowest Corp., entreprise de construction de l’Alberta, avait été mise sous contrat par Peace River Hydro Partners (« PRHP ») pour exécuter des travaux de construction sur un chantier hydroélectrique en Colombie-Britannique. La convention conclue par les parties comportait diverses clauses d’arbitrage stipulant que leurs différends seraient réglés par voie d’arbitrage en vertu de l’Arbitration Act de la Colombie-Britannique, RSBC 1996, c. 55. (l’« Arbitration Act »).
Petrowest Corp. s’est heurtée à des difficultés financières et le tribunal a ordonné sa mise sous séquestre en vertu de l’article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »). Dans le cadre de la procédure menée en vertu de la LFI, le séquestre de Petrowest Corp. a intenté une poursuite civile contre PRHP en vue de recouvrer des sommes qu’il estimait être dues. PRHP a demandé la suspension de l’instance civile en vertu de l’article 15 de l’Arbitation Act, qui oblige les tribunaux à suspendre les procédures judiciaires qui sont par ailleurs régies par une convention d’arbitrage, à moins qu’ils ne constatent que la convention en cause est « nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée »[2]. En ce sens, le séquestre s’est servi de la LFI comme d’une épée pour mener la poursuite civile à l’encontre de PRHP – ce qui n’aurait pu se produire dans un contexte autre que celui de l’insolvabilité.
La Cour suprême du Canada a eu à résoudre le manque de compatibilité entre la suspension obligatoire prévue par l’Arbitration Act et le modèle de la procédure unique qui est à la base de la LFI.
Dans un article paru en novembre 2022, Miller Thomson s’est prononcé sur la décision rendue dans l’affaire Petrowest après sa publication. Cette décision a suscité l’espoir que les conditions préliminaires[3] et le critère juridique[4] fixés par le tribunal apporteraient les précisions qui s’imposent sur les situations dans lesquelles les tribunaux refuseront de confirmer les conventions d’arbitrage dans les procédures d’insolvabilité. La décision soulève également des questions concernant l’application possible du cadre utilisé dans Petrowest en vertu des lois sur l’arbitrage des autres provinces ou dans le cadre de procédures entamées par un débiteur (plutôt que par un officier de justice)[5]. Près de trois ans après l’affaire Petrowest, ce sont là des questions qu’il est judicieux de réexaminer à la lumière de la jurisprudence récente.
Un séquestre peut-il invoquer la LFI pour passer outre aux clauses d’arbitrage? Leçons tirées de l’affaire Mayfield entendue en Alberta
Dans l’affaire Petrowest, la Cour suprême a évité de s’engager dans une analyse fondée sur la doctrine de la prépondérance en s’appuyant sur le terme « inopérante » de l’article 15 de l’Arbitration Act, qui permettait au tribunal de confirmer le modèle de la procédure unique prévu par la LFI tout en se conformant à l’Arbitration Act. Cependant, les lois sur l’arbitrage comparables des autres territoires de compétence ne contiennent pas de dispositions générales semblables à celles de l’Arbitration Act qui permettent de refuser une suspension d’instance lorsque la convention d’arbitrage est « nulle, inopérante ou non susceptible d’être exécutée »[6]. En Alberta et en Ontario, par exemple, la loi sur l’arbitrage permet à un juge de refuser une demande de suspension uniquement si la convention est « nulle »[7].
Par exemple, cette divergence entre les libellés des lois provinciales sur l’arbitrage a récemment été abordée dans l’affaire Mayfield Investments Ltd (Re), 2025 ABKB 326 (« Mayfield »)[8]. Si, dans l’affaire Petrowest,le séquestre s’est servi de la LFI comme épée pour intenter des poursuites civiles par ailleurs soumises à l’arbitrage dans le cadre de procédures menées en vertu de la LFI, le séquestre dans l’affaire Mayfield a quant à lui utilisé la LFI comme bouclier pour suspendre l’arbitrage engagé dans le cadre des poursuites intentées à l’encontre de Mayfield Investments Ltd. Le séquestre a demandé la suspension d’instance au motif que la convention d’arbitrage conclue entre les parties était nulle pour des raisons similaires à celles invoquées par le tribunal dans l’affaire Petrowest[9].
Dans l’affaire Mayfield, le tribunal n’a pas été de cet avis et a conclu que la convention était valide. Ce faisant, le tribunal a souligné que le libellé de l’Arbitration Act de l’Alberta était plus restrictif que celui de la loi équivalente de la Colombie-Britannique, en ce sens qu’il ne prévoit pas d’exception relative aux conventions considérées comme « inopérantes ou non susceptibles d’être exécutées », soit l’exception invoquée dans l’affaire Petrowest[10]. Pourtant, malgré la validité de la convention d’arbitrage, pour des raisons de politique soulignées dans Petrowest, l’arbitrage a été suspendu afin de permettre la mise en œuvre d’un processus de sollicitation de vente et d’investissement et d’éviter l’inefficacité des procédures d’arbitrage en cas de chevauchement[11]. Ainsi, même si le tribunal est parvenu au même résultat, il a, dans sa décision, rejeté l’argument selon lequel les procédures d’insolvabilité ont automatiquement pour effet d’entacher de nullité les conventions d’arbitrage. Contrairement à l’affaire Petrowest, l’arrêt Mayfield a souligné que la décision d’un tribunal d’annuler une convention d’arbitrage dans le contexte d’une insolvabilité dépendra vraisemblablement des faits spécifiques de l’affaire en ce qui concerne la question de savoir si la convention d’arbitrage entraînerait ou non des inefficacités.
Au-delà de l’arbitrage : appliquer l’arrêt Petrowest à des différends contractuels plus larges
Dans Mayfield, le séquestre a appliqué les principes mentionnés dans Petrowest comme bouclier pour suspendre la procédure d’arbitrage demandée et porter l’action devant les tribunaux dans le cadre d’une poursuite intentée en vertu de la LFI. Plus tôt la même année, la Cour d’appel de l’Alberta a instruit l’affaire Export Development Corporation v MNP Ltd, 2025 ABCA 25 (« Export »), dans laquelle les principes mentionnés dans Petrowest ont été utilisés comme « épée » dans le cadre d’une procédure menée par le séquestre en vertu de la LFI en dehors du contexte d’une convention d’arbitrage.
Dans l’affaire Export, le principal actif de la société débitrice était « la possibilité qu’elle puisse contester avec succès le rejet par l’appelant de ses demandes d’indemnisation »[12]. Le tribunal a été appelé à déterminer si le séquestre serait en mesure de vendre ces demandes rejetées à une partie affiliée[13]. L’assureur s’y est opposé au motif que le contrat d’assurance stipulait que son consentement devait être cédé à une partie autre que la société débitrice et que, par conséquent, les demandes s’y rapportant ne pouvaient être vendues dans le cadre de la procédure menée en vertu de la LFI[14].
S’appuyant sur l’affaire Petrowest, le tribunal a interprété l’article 243(1) de la LFI comme accordant aux tribunaux le pouvoir d’autoriser les séquestres à passer outre aux exigences contractuelles[15]. Cela comprend la décharge de contrats à titre onéreux[16] et la prise de mesures que « le tribunal estime indiquées » pour protéger et réaliser les actifs du débiteur au profit des créanciers[17]. Le tribunal a par ailleurs estimé que les articles 243 et 183 fournissent un fondement législatif lui permettant de conclure qu’une convention d’arbitrage est inopérante et de refuser son exécution dans certaines circonstances[18].
Le tribunal a ensuite appliqué de la même façon les critères utilisés dans Petrowest – à savoir le besoin de mettre en balance l’autonomie et la liberté contractuelles avec la nécessité de distribuer de façon ordonnée et équitable les actifs du débiteur aux créanciers, l’effet préjudiciable pour les parties en faveur de la disposition contractuelle ou de la dérogation à celle-ci, et « tout autre facteur que le tribunal estime significatif »[19] – pour déroger à l’exigence relative au consentement prévue dans le contrat d’assurance[20].
Aussi le tribunal a-t-il permis au séquestre de vendre les demandes d’indemnisation rejetées; il a fait remarquer que la « cession des demandes d’indemnisation ne modifie pas le risque pris en charge par l’[assureur] » et que les préoccupations de l’assureur ne l’emportaient pas sur le préjudice susceptible d’être causé aux créanciers ou le fardeau qui serait imposé au séquestre s’il était tenu d’intenter une action en justice au nom du débiteur pour faire valoir ses droits à l’assurance[21].
L’affaire Export montre que les tribunaux sont disposés à appliquer l’arrêt Petrowest aux différends qui ne sont pas liés à une convention d’arbitrage afin de les placer sous l’ombrelle de la procédure d’insolvabilité.
L’arrêt Petrowest appliqué aux procédures menées en vertu de la LACC par le débiteur
Les débiteurs peuvent-ils soumettre un différend en arbitrage dans le cadre d’une procédure engagée par un créancier? La décision rendue dans l’affaire Mercy Falls
Le 8 septembre 2025, le juge Basran de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a rendu une ordonnance visant à soumettre un différend contractuel, par ailleurs assujetti à une clause d’arbitrage, dans le cadre de la procédure menée en vertu de la LACC par Mercy Falls BC Inc.
Dans l’affaire Mercy Falls BC Inc. (Re), 2025 BCSC 1960 (« Mercy Falls »), le principal actif de Mercy Falls BC Inc. (la « compagnie ») était la créance contractuelle qu’elle détenait à l’encontre d’un studio de cinéma (le « studio »), qui aurait omis de verser environ 9 000 000 $ du financement convenu pour la production d’un film[22]. La convention de services de production conclue entre les parties comportait une clause selon laquelle les parties ont convenu que « toute controverse liée ou attribuable à la présente convention ou toute violation de celle-ci doit être réglée par voie d’arbitrage… ». Le studio s’est opposé à ce que le différend contractuel soit soumis dans le cadre de la procédure menée en vertu de la LACC au motif que cela aurait pour effet de « gaspiller les ressources du tribunal et le temps des parties »[23]. Le studio n’a pas assisté aux audiences suivantes relatives à la demande, après le retrait de son avocat.
Dans son argumentation, la compagnie a plaidé en faveur d’un calendrier de procédure comprimé pour trois motifs :
- le studio avait acquiescé à la compétence de la LACC en participant à la nouvelle audience du 26 mai 2025, au cours de laquelle la compagnie a notamment demandé la prolongation de la période de suspension initiale afin de régler la créance contractuelle avec le studio. La compagnie a fait valoir qu’en raison de la participation du studio à l’audience, y compris la présentation d’une requête en opposition au recours demandé, elle ne pouvait soutenir que la créance devait être réglée par voie d’arbitrage[24];
- le tribunal avait compétence en vertu de l’article 11 de la LACC pour déclarer inopérante la clause d’arbitrage obligatoire du contrat, car l’arbitrage compromettrait les objectifs de redressement de la LACC et le modèle de la procédure unique[25]; et
- lors des procédures provisoires précédentes, au cours desquelles le studio était représenté et avait présenté des observations, le tribunal a déclaré qu’il serait approprié de recourir à la LACC comme mécanisme de litige accéléré[26].
En ce qui concerne le deuxième motif, la compagnie a affirmé que le fait d’autoriser l’arbitrage compromettrait les objectifs de la LACC puisque cela permettrait au studio de retarder encore davantage la procédure étant donné l’absence de délais fixés dans sa convention d’arbitrage[27].
Pour décider s’il y avait lieu d’intégrer la réclamation contractuelle dans la procédure en vertu de la LACC, le juge Basran a commencé par reconnaître le « vaste pouvoir discrétionnaire » que confère l’article 11 de la LACC[28]. Il a invoqué l’affaire Alderbridge Way GP Ltd. (Re), 2023 BCSC 1718[29] pour étayer la proposition selon laquelle une ordonnance est justifiée lorsqu’elle favorise les objectifs de redressement de la LACC[30]. Ainsi, l’article 11 de la LACC donne au tribunal le pouvoir de soumettre des réclamations dans le cadre d’une procédure en vertu de la LACC lorsqu’une telle démarche facilite le processus de restructuration et contribue à la réalisation des objectifs de la loi[31].
Le juge Basran a ensuite mentionné l’affaire Petrowest[32] pour affirmer que « dans certaines circonstances, un tribunal peut considérer une convention d’arbitrage comme inopérante dans le contexte d’une insolvabilité »[33]. Il a ensuite énoncé les cinq facteurs pris en compte dans Petrowest [34]:
- l’effet de l’arbitrage sur l’intégrité de la procédure d’insolvabilité, en particulier la question de savoir si un processus arbitral compromettrait l’administration ordonnée et expéditive des actifs du débiteur;
- le préjudice relatif causé aux parties en raison du renvoi du différend à l’arbitrage;
- l’urgence de régler le différend, puisque le tribunal devrait généralement privilégier la procédure la plus rapide;
- l’applicabilité d’une suspension d’instance en droit de la faillite ou de l’insolvabilité; et
- tout autre facteur que le tribunal estime significatif dans les circonstances.
Sans se pencher sur chaque facteur individuellement, le juge Basran a pris en considération le recours demandé dans le contexte de Petrowest. Il a fait remarquer que même si l’arbitrage peut parfois s’avérer plus efficace, dans les circonstances, un calendrier de litige accéléré servait mieux les objectifs de la LACC[35]. Permettre que le différend contractuel soit réglé par voie d’arbitrage risquerait de retarder l’affaire en raison de l’absence de contrôle judiciaire sur la procédure [36]et, en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une demande qui nécessitait « les connaissances spécialisées ou l’expérience » d’un arbitre[37].
Le jute Basran a mentionné que la non-participation du studio dans la procédure constituait un élément déterminant dans l’application des facteurs pris en compte dans Petrowest[38]. Il a fait remarquer que pour être efficace, un arbitrage nécessite une certaine forme de collaboration entre les parties[39] et que sans la participation de l’une d’elles, l’arbitrage sera plus long qu’un règlement effectué dans le cadre d’une procédure en vertu de la LACC[40]. Ce délai serait, par ricochet, préjudiciable à la compagnie et à ses créanciers non garantis[41]. Le juge Basran a reconnu que le calendrier de litige proposé par la compagnie était ambitieux, mais il s’est dit convaincu qu’il était raisonnable et réaliste dans le contexte d’une simple réclamation pour rupture de contrat[42].
C’est pourquoi le juge Basran a rendu l’ordonnance visant à soumettre la réclamation dans le cadre de la procédure menée en vertu de la LACC, qui sera entendue selon un calendrier de litige accéléré[43].
Mentionnons que dans sa décision, le juge Basran n’a pas explicitement déclaré la clause d’arbitrage inopérante dans le contexte de la LACC; il a seulement indiqué qu’un tribunal « peut » le faire[44]. Il a plutôt appuyé sa décision sur les points suivants :
(1) la non-participation d’une partie à la convention d’arbitrage;
(2) la nécessité de recourir à un contrôle judiciaire en découlant; et
(3) les avantages relatifs d’un arbitrage potentiel par rapport au calendrier de litige proposé, considérés sous l’angle des facteurs pris en compte dans Petrowest.
Mercy Falls est un autre exemple qui illustre la capacité des tribunaux à soumettre des différends contractuels qui sont par ailleurs régis par des clauses ou des conventions d’arbitrage dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. Cette décision démontre clairement que les principes mentionnés dans Petrowest peuvent également être appliqués à une procédure engagée par un créancier en vertu de la LACC.
Points essentiels à retenir : répercussions de l’affaire Petrowest sur les procédures d’arbitrage et d’insolvabilité en 2025
- Les tribunaux sont de plus en plus enclins à appliquer les principes mentionnés dans l’affaire Petrowest dans d’autres territoires de compétence, à des procédures entamées en vertu de la LACC et à des différends contractuels en dehors du contexte d’une convention d’arbitrage.
- Appliquer l’arrêt Petrowest pour soumettre une réclamation contractuelle dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité peut avoir l’effet d’une « épée » ou d’un « bouclier » selon les circonstances.
- Pour déterminer s’il y a lieu de passer outre à une clause d’arbitrage, un tribunal peut tenir compte des particularités de l’arbitrage envisagé et de la solution de rechange proposée.
- Près de trois ans après l’affaire Petrowest, les tribunaux continuent de définir les limites où s’entrecroisent le droit de l’insolvabilité et les contrats privés. Les décisions rendues récemment dans les affaires Mayfield, Export et Mercy Falls témoignent de la volonté croissante des tribunaux de privilégier l’efficacité des procédures d’insolvabilité plutôt que l’autonomie des parties contractantes, que ce soit dans le contexte d’un arbitrage ou d’une cession. Le principal point à retenir pour les entreprises, les prêteurs et les professionnels de l’insolvabilité est fort simple : la certitude contractuelle prend fin là où l’insolvabilité commence. Votre capacité à comprendre la manière dont les tribunaux peuvent appliquer l’arrêt Petrowest peut faire la différence entre la préservation de vos droits contractuels et la perte du contrôle stratégique d’un différend.
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La Cour suprême du Canada soutenait qu’une convention d’arbitrage peut être considérée comme « inopérante » en vertu des lois provinciales lorsque le non-respect de la convention compromettrait les principes de base d’une procédure d’insolvabilité ordonnée et efficace en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Non. Tel que l’a confirmé Mayfield, une insolvabilité n’entraîne pas automatiquement l’annulation des conventions d’arbitrage. Les tribunaux appliquent un critère flexible à plusieurs volets pour déterminer si le maintien de la clause serait irréaliste ou inutilement inefficace.
Oui. Comme le démontre l’affaire Export Development Corporation v. MNP Ltd., les tribunaux peut étendre les principes appliqués dans l’affaire Petrowest pour déroger à d’autres obstacles contractuels qui nuisent à la réalisation des actifs des débiteurs.
[1] Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp., 2022 CSC 41 [« Petrowest »].
[2] Arbitration Act, par. 15.
[3] Petrowest, par. 83.
[4] Ibid., par. 155.
[5] Peace River Hydro Partners c. Petrowest Corp : Ouverture des vannes pour les clauses d’élection de forums, ou un retour sinueux vers la source de la doctrine du contrôle unique (2023) CanLIIDocs 3085 pp. 13-4.
[6] Voir, par exemple, l’Arbitration Act de l’Alberta, RSA 2000 c A-43, art. 7(2) et la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario, LO 1991 chap. 17, art. 7(2).
[7] Ibid.
[8] Mayfield Investments Ltd (Re), 2025 ABKB 326 [« Mayfield »].
[9] Ibid., par. 49.
[10] Ibid., par. 50.
[11] Ibid., par. 48 et 57.
[12] Export, par. 3.
[13] Ibid., par. 5.
[14] Ibid., par. 6.
[15] Ibid., par. 10.
[16] Ibid., par. 11, extrait tiré de Petrowest, note 1 ci-dessus, par. 58 et 148.
[17] Ibid., par. 12, extrait tiré de Petrowest, note 1 ci-dessus, par. 56.
[18] Ibid., par. 13, extrait tiré de Petrowest, note 1 ci-dessus, par. 149.
[19] Ibid., par. 14.
[20] Ibid., par. 16.
[21] Ibid., paragraphe 17.
[22] Ibid., par. 8 et 37.
[23] Re Mercy Falls BC Inc., Notice of Application (29 juillet 2025, modifié le 12 août 2025), Vancouver Registry, CCAA Proceeding No S-253718 (BCSC), par. 60. [« Mercy Falls NOA »].
[24] Ibid., par. 88, extrait tiré de Mayfield, note 12 ci-dessus, par. 43 à 47.
[25] Ibid., par. 88, extrait tiré de Petrowest, note 1 ci-dessus, par. 73, notamment.
[26] Ibid., par. 88, extrait tiré de Mercy Falls BC Inc. (Re), 2025 BCSC 1045, par. 22 et 23.
[27] Ibid., par. 89.
[28] Ibid., par. 28.
[29] Alderbridge Way GP Ltd. (Re), 2023 BCSC 1718.
[30] Mercy Falls, note 31 ci-dessus, par. 29.
[31] Ibid., par. 30, extrait tiré d’Alderbridge Way, note 37 ci-dessus, par. 56.
[32] Petrowest, note 1 ci-dessus.
[33] Mercy Falls, note 31 ci-dessus, par. 32, extrait tiré de Petrowest, note 1 ci-dessus, par. 155.
[34] Ibid.
[35] Ibid., par. 33.
[36] Ibid., par. 35, 36 et 39.
[37] Ibid, par. 37.
[38] Ibid., par. 36.
[39] Ibid., par. 34.
[40] Ibid., par. 36.
[41] Ibid., par. 36.
[42] Ibid., par. 38 : (le juge Basran a également reconnu les facteurs énoncés dans Walter Energy Canada Holdings Inc. (Re), 2017 BCSC 709, par. 23 à 27, pour déterminer les cas où une réclamation peut être tranchée autrement que par un jugement sommaire rendu dans le cadre d’une procédure en vertu de la LACC).
[43] Mercy Falls, note 31 ci-dessus, par. 45.
[44] Mercy Falls, note 31 ci-dessus, par. 32, extrait tiré de Petrowest, note 1 ci-dessus, par. 155.