Dans le monde moderne des procédures judiciaires complexes, notamment celles qui mettent en cause plusieurs parties, soulèvent une multitude de questions et donnent lieu à des requêtes distinctes, s’inscrivant dans un litige plus large, les parties peuvent facilement perdre de vue la nécessité de présenter leurs meilleurs dossiers et de faire valoir tous les arguments dont ils disposent. Comme la Cour suprême du Canada (« CSC ») l’a confirmé récemment, le défaut d’agir ainsi peut avoir de graves conséquences.

La préclusion (ou estoppel), qui tire son origine en partie d’un terme anglo-français du XVIe siècle signifiant « arrêter, empêcher, entraver », est une branche de la doctrine de Common Law de la chose jugée qui empêche une partie de soumettre de nouveau une question déjà tranchée par un tribunal compétent. Une fois cette notion appliquée, la porte est définitivement fermée.

Dans une décision récente rendue à la majorité de six voix contre trois, la CSC s’est penchée sur les principes applicables, le critère juridique et les implications de la doctrine de la préclusion fondée sur la cause d’action. L’affaire Patrick Street Holdings Ltd. c. 11368 NL Inc. (Patrick Street) découlait d’un litige relatif à l’exercice d’un pouvoir de vente immobilière à Terre-Neuve, mais ses répercussions vont bien au-delà des faits de l’espèce. Pour les parties et leurs avocats, cette décision rappelle que présenter son meilleur dossier dès la première n’est pas seulement une bonne stratégie. En vertu de la législation canadienne, le défaut d’agir ainsi pourrait porter un coup fatal à votre demande.

A. Contexte : défaut de remboursement d’une hypothèque, créanciers impayés et litige de plusieurs millions de dollars

L’affaire Patrick Street soumise à la Cour portait sur des requêtes connexes découlant de la répartition du produit de la vente d’une propriété grevée.

L’intimée, 11368 NL Inc. (« 11368 »), était propriétaire d’un projet immobilier à St. John’s, Terre-Neuve. La propriété était grevée de plusieurs hypothèques et autres créances.

En 2016, 11368 a cessé de rembourser l’une des hypothèques, laquelle était détenue par l’appelante, Patrick Street Holdings Limited (« Patrick Street »). À la suite de ce défaut de remboursement, Patrick Street a engagé une procédure d’exercice du pouvoir de vente sur la propriété, qui a été brièvement suspendue lorsque 11368 a consenti à Patrick Street une nouvelle hypothèque accessoire de 4 millions de dollars sur la même propriété.

Peu de temps après, Patrick Street a relancé la procédure d’exercice du pouvoir de vente au titre de l’hypothèque en défaut, et a acquis la propriété. Patrick Street a préparé une reddition de compte relative à la vente, qui comprenait des sommes affectées au remboursement de plusieurs des hypothèques qu’elle ou ses affiliées détenaient, notamment une somme de 4 millions de dollars affectée au remboursement de l’hypothèque accessoire, ainsi que des sommes réservées à l’exécution des cinq directives de paiement. Selon la reddition de compte de Patrick Street, les fonds n’étaient pas suffisants pour rembourser les créances de rang inférieur à celui de l’hypothèque de 4 millions de dollars.

B. Décisions précédentes : le parcours de l’affaire devant les tribunaux et les raisons pour lesquelles elle a abouti devant la CSC

En 2016, deux des demandeurs impayés ont introduit des requêtes en vue de contester la reddition de compte de Patrick Street et de solliciter des ordonnances enjoignant à cette dernière d’acquitter leurs créances (les « requêtes de 2016 »). 11368 était également nommée dans les requêtes de 2016.

Le juge de première instance a examiné la reddition de compte de Patrick Street et a réduit ou exclu un certain nombre de créances de Patrick Street, notamment cinq directives de paiement et l’hypothèque accessoire de 4 millions de dollars. Ainsi, le juge a accueilli les requêtes de 2016 et ordonné à Patrick Street de payer les créances des demandeurs.

Patrick Street en a appelé de cette décision. Cependant, son appel a été rejeté par la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador (« NLCA »).

Puis, en 2019, 11368 a déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance lui accordant le reliquat du produit de la vente de la propriété (la « requête de 2019 »). Patrick Street a réagi en faisant valoir que :

  1. même si l’hypothèque accessoire de 4 millions de dollars avait été exclue de la reddition de compte dans les décisions relatives aux requêtes de 2016, elle demeurait un contrat valide et exécutoire entre Patrick Street et 11368; et
  2. bien qu’elles furent toutes les deux nommées comme intimées, les requêtes de 2016 ne portaient pas sur les questions de fond opposant Patrick Street à 11368.

Le même juge de première instance a tranché la requête de 2019. Le juge a rejeté les arguments de Patrick Street en s’appuyant sur la décision qu’il avait rendue sur les requêtes de 2016 et a ordonné que le reliquat du produit de la vente soit versé à 11368.

Patrick Street en a appelé de cette décision; cependant, la NLCA a confirmé la décision, estimant que la doctrine de la chose jugée (res judicata) ainsi que celle de l’abus de procédure par réouverture d’un litige s’appliquaient de manière à empêcher Patrick Street de soumettre à nouveau aux tribunaux sa réclamation au titre de l’hypothèque de 4 millions de dollars.

Patrick Street a ensuite interjeté appel devant la CSC.

Décision de la CSC

La CSC a rendu une décision partagée à six voix contre trois. Les juges majoritaires (juge en chef Wagner) ont conclu que l’appel de Patrick Street devait être rejeté. Les juges Martin, Karakatsanis et Côté, dissidentes, ont conclu qu’il y avait lieu d’accueillir le pourvoi et de renvoyer pour décision sur le fond la revendication de Patrick Street.

Dans la décision rendue par les juges majoritaires (avec l’accord des juges Rowe, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau), le juge en chef a commencé par traiter en détail de l’histoire de la préclusion fondée sur la cause d’action. Dans cette discussion, il a notamment mentionné ce qui suit :

  • l’autorité de la chose jugée est l’une des doctrines de common law – notamment celles de la contestation indirecte et de l’abus de procédure par réouverture du litige – qui préviennent l’abus du processus décisionnel judiciaire1;
  • la doctrine de la chose jugée comporte deux branches : la préclusion fondée sur la cause d’action et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée2;
  • la doctrine de la chose jugée repose sur deux principes généraux d’ordre public : l’intérêt des plaideurs à l’égard de l’équité, et l’intérêt de la société à l’égard du règlement des litiges et du caractère définitif des décisions judiciaires3;
  • la doctrine de la chose jugée exige des parties qu’elles mettent tout en œuvre pour établir la véracité de leurs allégations dès la première occasion qui leur est donnée de le faire et, dans le contexte de la préclusion fondée sur la cause d’action en particulier, cette doctrine oblige une partie à présenter en première instance tous les arguments qu’elle peut en faisant preuve de diligence raisonnable4; et
  • la justesse d’une décision antérieure n’est pas un facteur pertinent pour déterminer si la doctrine de la chose jugée s’applique de manière à faire obstacle à la réouverture du litige5.

a. La doctrine de la chose jugée a-t-elle été invoquée en première instance?

Le juge en chef Wagner s’est ensuite penché sur la première question à laquelle il convenait de répondre dans le cadre de l’analyse de la préclusion fondée sur la cause d’action, à savoir si 11368 a plaidé et invoqué la doctrine de la chose jugée en première instance. Ce faisant, il a soulevé les grands principes suivants :

  • De nos jours, les actes de procédure doivent contenir un exposé des faits importants sur lesquels une partie se fonde pour établir le bien-fondé de sa demande de réparation. Cette approche favorise la substance des actes de procédure aux dépens de leur forme et vise à éviter que les parties soient prises par surprise6.
  • Contrairement à un défendeur ou un intimé, le demandeur qui intente une action ou présente une requête n’est pas censé connaître les moyens de défense qu’entend invoquer le défendeur ou l’intimé, ni savoir si ceux-ci donneront ouverture à une allégation que la doctrine de la chose jugée s’applique, lorsqu’il dépose son acte introductif d’instance7.
  • L’obligation de plaider la doctrine de la chose jugée se pose lorsqu’il est possible de le faire. Dans le contexte de requêtes, la question qui se pose alors est celle de savoir si le demandeur a invoqué la doctrine de la chose jugée à la première occasion, même si la seule occasion de le faire était à l’audition de la requête8.
  • En ce qui concerne la preuve, les parties qui plaident la doctrine de la chose jugée devraient déposer devant le tribunal dans l’instance subséquente tant la décision rendue dans l’instance antérieure que tous les actes de procédure communiqués dans le cadre de celle-ci9.

Après avoir appliqué ces principes, le juge en chef Wagner a conclu que 11368 avait plaidé la doctrine de la chose jugée dans sa requête de 2019, comme suit10 :

  1. Le pourvoi de Patrick Street tire son origine d’une requête interlocutoire dans le cadre de laquelle une seule série d’actes de procédure a été communiquée entre 11368 et Patrick Street. À titre de demanderesse, 11368 n’était pas tenue de prévoir dans son acte de procédure la réponse de Patrick Street à sa requête. Cependant, un examen de la requête de 11368 révèle qu’elle a plaidé les faits importants qui l’ont amenée à affirmer que la doctrine de la chose jugée s’appliquait. Plus précisément11 :
    1. elle a reproduit la décision du juge de première instance indiquant les créances que ce dernier avait conservées dans la reddition de compte initiale de Patrick Street (et, nécessairement, celles qu’il en avait exclues), ainsi que leur rang;
    2. elle a fait remarquer que l’appel interjeté par Patrick Street concernant les requêtes de 2016 avait été rejeté; et
    3. elle a joint à son acte de procédure la décision de 2017 du juge de première instance, de même que la décision rendue par la NLCA en 2019.
  2. Patrick Street doit avoir compris l’argument de 11368 – selon lequel il avait déjà été statué sur les créances qui pouvaient être réglées sur le produit de la vente – car elle a fait valoir à plusieurs reprises dans sa réponse écrite à 11368 que le juge de première instance et la NLCA n’avaient pas examiné la situation entre Patrick Street et 11368. Elle sous-entendait ainsi que la doctrine de la chose jugée ne s’appliquait pas parce que le juge de première instance n’avait pas examiné à fond la reddition de compte dans la décision de 2017. Patrick Street a également soutenu que l’hypothèque de 4 millions de dollars demeurait [traduction] « un contrat et accord valide » entre elle et 11368, ce qui est essentiellement une réaffirmation de sa revendication du droit d’obtenir paiement au titre de l’hypothèque de 4 millions de dollars12.
  3. L’obligation de plaider la doctrine de la chose jugée est de nature fonctionnelle, et les parties doivent plaider uniquement les faits nécessaires pour invoquer la doctrine. Par conséquent, le fait que 11368 n’a pas plaidé explicitement la doctrine de la chose jugée ou de la préclusion fondée sur la cause d’action en première instance n’est donc pas fatal à son argument ni déterminant pour celui-ci13.

b. La préclusion fondée sur la cause d’action s’appliquait-elle?

Le test à quatre volets de la préclusion fondée sur la cause d’action s’appliquait

Ayant répondu à la première question par l’affirmative, le juge en chef Wagner s’est ensuite penché sur la deuxième question, qui consistait à déterminer si la préclusion fondée sur la cause d’action s’appliquait dans les circonstances soumises à la Cour. Il a répondu à la question par l’affirmative, en accord avec les juges majoritaires de la NLCA14.

Après une discussion approfondie de l’histoire de la préclusion fondée sur la cause d’action15, le juge en chef Wagner a fait remarquer que quatre conditions doivent être remplies pour établir que la préclusion fondée sur la cause d’action s’applique à une situation donnée16 :

  1. un tribunal compétent a rendu une décision définitive dans une action antérieure;
  2. les parties au litige subséquent étaient parties à l’action antérieure ou avaient connexité d’intérêt avec les parties à l’action antérieure;
  3. la cause d’action dans l’action antérieure n’est pas distincte;
  4. le fondement de la cause d’action dans l’action subséquente a été plaidé ou aurait pu l’être dans l’action antérieure si les parties avaient fait preuve de diligence raisonnable.

Il a expliqué que les tribunaux conservent un pouvoir discrétionnaire limité de refuser d’appliquer la préclusion fondée sur la cause d’action lorsque les conditions préalables d’application de la doctrine sont réunies, mais que son application créerait une injustice17. Il a ajouté que, selon son évaluation, le pouvoir discrétionnaire en question ne devrait être exercé que de manière exceptionnelle et qu’il est plus restreint que le pouvoir discrétionnaire de refuser d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (au motif que (i) les considérations susceptibles de justifier l’exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser d’appliquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont souvent visées par le quatrième volet du test d’application de la préclusion fondée sur la cause d’action, et (ii) la préclusion fondée sur la cause d’action est une doctrine plus vaste que celle de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée parce qu’elle empêche de soumettre à nouveau aux tribunaux une cause d’action entière plutôt qu’une seule question)18.

En appliquant ces principes au litige intenté devant la Cour, le juge en chef Wagner a conclu que :

  1. La décision rendue par le juge de première instance sur les requêtes de 2016 est une décision définitive rendue par un tribunal compétent (à noter que Patrick Street n’a pas nié que cette condition a été remplie)19.
  2. Les parties à la requête de 2019 étaient parties aux requêtes de 2016. Plus particulièrement, il a conclu qu’il y avait réciprocité entre les parties, même si Patrick Street avait la qualité d’intimée dans les deux séries de requêtes, tandis que 11368 avait cette qualité dans une requête et celle de demanderesse dans l’autre20. Le juge en chef Wagner a ensuite ajouté que le principal souci est de s’assurer qu’une partie n’est pas liée par un résultat dont elle n’a pas eu une occasion raisonnable de défendre sa cause en la même qualité que celle qu’elle avait dans l’instance où elle était assujettie à la préclusion21.
  3. La cause d’action soulevée dans la requête de 2019 n’est pas distincte de celle soulevée dans les requêtes de 2016.22 En ce qui concerne ce volet du test, il a soulevé les points suivants :
    1. Dans les requêtes de 2016, Patrick Street devait démontrer que les créances incluses dans sa reddition de compte avaient été correctement évaluées et incluses, et qu’elles avaient obtenu un rang prioritaire dans la répartition. En conséquence, la validité, la valeur et le rang des créances enregistrées sur la propriété formaient l’objet des requêtes de 201623.
    2. Patrick Street et 11368 avaient des intérêts opposés dans le cadre des deux séries de requêtes. Il a expressément souligné qu’il était dans l’intérêt de Patrick Street de démontrer la validité des créances figurant dans sa reddition de compte, car elle ou l’une de ses affiliées détenaient la plupart de ces créances et, en conséquence, elle n’était pas une observatrice passive ou une participante secondaire dans le cadre des requêtes de 201624.La requête de 2019 découlait des mêmes faits et avait le même objet que celle présentée en 2016, et la relation entre Patrick Street et 11368 (dans laquelle elles avaient des intérêts opposés) était la même25.
    3. Dans les deux séries de procédures, les causes d’action – qui consistaient à établir la validité, la valeur et le rang des grèvements frappant la propriété – étaient identiques. Tout comme l’était ce que devait établir Patrick Street pour se défendre contre les réclamations des autres grevants, et celle de 1136826.
    4. Lorsqu’elle a présenté une requête en 2019, 11368 pouvait s’appuyer entièrement sur la conclusion tirée par le juge de première instance dans les requêtes de 2016 de même que sur le fait que cette conclusion a été confirmée en appel. De même, en faisant valoir dans la requête de 2019 qu’elle avait le droit d’obtenir paiement au titre de l’hypothèque de 4 millions de dollars, Patrick Street saisissait essentiellement de nouveau les tribunaux de la conclusion tirée dans les requêtes de 201627.
    5. Dans les instances de 2016 et de 2019, le tribunal devait se prononcer sur la validité, la valeur et le rang des grèvements frappant la propriété. Dans le cadre des deux séries de requêtes, les faits importants que devait établir Patrick Street pour contester la réclamation étaient les mêmes. Qui plus est, dans les deux séries de requêtes, 11368 et Patrick Street avaient des intérêts opposés. L’objet de l’instance et la relation entre les parties étaient les mêmes dans les requêtes de 2016 et de 201928.
  4. Patrick Street aurait dû faire valoir le fondement de sa défense contre la requête de 2019 (qu’il a décrit comme la théorie qui étaye sa reddition de compte et, donc, son droit d’obtenir paiement au titre de l’hypothèque accessoire) en 201629.

Après avoir établi que les conditions du test à quatre volets de la préclusion fondée sur la cause d’action avaient été remplies, le juge en chef Wagner a conclu qu’il n’y avait pas lieu pour la Cour d’exercer le pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la préclusion fondée sur la cause d’action. À cet égard, il a fait remarquer que dans les requêtes de 2016, toutes les parties ont présenté des arguments concernant la validité, la valeur et le rang des grèvements frappant la propriété, en particulier l’hypothèque de 4 millions de dollars. Il a ajouté que Patrick Street savait fort bien que les autres parties contestaient sa revendication du droit d’obtenir paiement au titre de l’hypothèque de 4 millions de dollars et qu’elle avait eu en 2016 l’occasion de faire valoir pleinement ses arguments sur cette question30.

Sur le sujet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire, il a également fait remarquer ce qui suit :

  • L’affaire dont la Cour était saisie ne soulevait aucune préoccupation relative à l’application de la doctrine de la chose jugée dans le contexte des requêtes. Les requêtes de 2016 ont été introduites en vertu de l’article 11 de la Conveyancing Act, qui permet au grevant de contester la reddition de compte que fait le créancier hypothécaire du produit d’une vente effectuée en vertu du pouvoir de vente, et ont mis en cause l’ensemble de la reddition de compte de Patrick Street, notamment la validité, la valeur et le rang de chacune des créances qui y figuraient31.
  • Il n’était pas pertinent de savoir quelle partie du produit de la vente était touchée en théorie par les créances dont faisait état Patrick Street dans sa reddition de compte, car elle n’avait établi aucune de ces créances au début de l’audition des requêtes de 2016. En outre, la validité, la valeur et le rang de chaque grèvement frappant la propriété (y compris l’hypothèque accessoire) étaient tous mis en jeu durant l’audition des requêtes de 201632.

C. Ce que cela signifie pour vous : quatre choses que toutes les parties devraient savoir après l’arrêt Patrick Street

L’arrêt de la CSC dans l’affaire Patrick Street est à la fois important et nuancé. Le présent article vise à donner un aperçu de l’arrêt et à mettre en évidence les principaux aspects du raisonnement de la Cour.

Voici quelques points importants que les justiciables (actuels et potentiels) devraient retenir de la décision de la CSC :

  1. La préclusion fondée sur la cause d’action est une doctrine juridique destinée à empêcher qu’une même demande soit tranchée dans le cadre de procédures judiciaires distinctes. Il est à noter que cette doctrine s’applique aussi bien aux parties demanderesses qu’aux parties défenderesses.
  2. La préclusion fondée sur la cause d’action suppose l’application d’un test à quatre volets. Ces éléments en soi dépendront nécessairement de la nature factuelle de l’examen judiciaire, comme le confirme la divergence entre la décision des juges majoritaires et l’opinion dissidente de la juge Côté concernant le troisième volet.
  3. La partie qui cherche à invoquer la doctrine de la chose jugée doit le faire à la première occasion (bien que les juges dissidentes Martin et Karakatsanis estiment qu’il serait possible de l’invoquer en appel). Dans tous les cas, cette condition peut donner lieu à un certain nombre de questions selon les faits de l’affaire. L’obligation de plaider la doctrine de la chose jugée est remplie lorsque les faits importants donnant naissance à l’allégation de préclusion ont été plaidés – il n’est pas nécessaire de mentionner explicitement le terme « chose jugée » (bien que le fait de l’utiliser dans un acte de procédure puisse vraisemblablement réduire le risque qu’une partie fasse valoir que cette question n’a pas été plaidée).Déterminer si la doctrine de la chose jugée a été invoquée relève d’un examen judiciaire fonctionnel et rigoureusement axé sur les faits qui nécessite d’examiner le fond des actes de procédure et le procès-verbal d’instance.
  4. Les juges ont le pouvoir discrétionnaire résiduel de ne pas appliquer la doctrine de la préclusion fondée sur la cause d’action même si les conditions du test sont remplies. La décision des juges majoritaires établit sans équivoque que ce pouvoir discrétionnaire doit être pris au pied de la lettre et ne s’appliquer que dans des circonstances exceptionnelles. Cependant, la juge Côté, dissidente, suggère que si l’application de la doctrine doit entraîner une grande injustice, il y a lieu d’exercer le pouvoir discrétionnaire afin de la prévenir.

Conclusion

La décision rendue dans l’affaire Patrick Street envoie un message clair : si vous ne faites pas valoir pleinement et correctement un argument dont vous disposez, même dans le cadre d’une requête interlocutoire préalable au procès, vous pourriez ne pas pouvoir le faire ultérieurement. Même si la préclusion fondée sur la cause d’action n’est pas un sujet de discussion courant, elle constitue néanmoins un important principe de droit aux conséquences graves (et potentiellement coûteuses). Que vous vous prépariez en vue d’une procédure judiciaire ou que vous soyez déjà visé par une telle procédure, vous devriez consulter un avocat afin de vous assurer que vous n’exposez pas involontairement votre demande à une contestation découlant de la doctrine de la préclusion fondée sur la cause d’action.

Si vous avez des préoccupations concernant la doctrine de la chose jugée ou de la préclusion fondée sur la cause d’action, les avocats du groupe Litige commercial de Miller Thomson sauront vous aider à évaluer vos options et à élaborer un plan.


  1. Patrick Street, ci-dessus, par. 32 ↩︎
  2. Patrick Street, ci-dessus, par. 33 ↩︎
  3. Patrick Street, ci-dessus, par. 36 ↩︎
  4. Patrick Street, ci-dessus, par. 39 ↩︎
  5. Patrick Street, ci-dessus, par. 40 ↩︎
  6. Patrick Street, ci-dessus, par. 47 ↩︎
  7. Patrick Street, ci-dessus, par. 51 ↩︎
  8. Patrick Street, ci-dessus, par. 52 ↩︎
  9. Patrick Street, ci-dessus, par. 53 ↩︎
  10. Patrick Street, ci-dessus, par. 54 ↩︎
  11. Patrick Street, ci-dessus, par. 55 ↩︎
  12. Patrick Street, ci-dessus, par. 56 ↩︎
  13. Patrick Street, ci-dessus, par. 57 ↩︎
  14. Patrick Street, ci-dessus, par. 65 ↩︎
  15. Patrick Street, ci-dessus, par. 66 à 69 ↩︎
  16. Patrick Street, ci-dessus, par. 70 à 77 ↩︎
  17. Patrick Street, ci-dessus, par. 87 ↩︎
  18. Patrick Street, ci-dessus, par. 89 ↩︎
  19. Patrick Street, ci-dessus, par. 97 et 98 ↩︎
  20. Patrick Street, ci-dessus, par. 100 ↩︎
  21. Patrick Street, ci-dessus, par. 102 ↩︎
  22. Patrick Street, ci-dessus, par. 103 à 123 ↩︎
  23. Patrick Street, ci-dessus, par. 107 ↩︎
  24. Patrick Street, ci-dessus, par. 108 ↩︎
  25. Patrick Street, ci-dessus, par. 109 ↩︎
  26. Patrick Street, ci-dessus, par. 110 ↩︎
  27. Patrick Street, ci-dessus, par. 114 ↩︎
  28. Patrick Street, ci-dessus, par. 115 ↩︎
  29. Patrick Street, ci-dessus, par. 124 à 128 ↩︎
  30. Patrick Street, ci-dessus, par. 129 ↩︎
  31. Patrick Street, ci-dessus, par. 130 ↩︎
  32. Patrick Street, ci-dessus, par. 133 ↩︎