Lorsque l’un des actionnaires d’une société privée décède, les conseillers en placement comptent souvent parmi les premiers professionnels vers lesquels se tournent les familles. Une bonne compréhension des concepts clés liés au règlement d’une succession détenant des actions d’une société privée permet aux conseillers de mieux accompagner les familles de leurs clients en cette période difficile.

Ce guide donne un aperçu des rôles des différents intervenants au sein de la société, des modalités de transmission des actions d’une société privée en cas de décès, ainsi que des situations où l’homologation est nécessaire en vertu du droit ontarien. Cet aperçu se veut de portée générale et demeure assujetti à tout règlement administratif, à toute convention entre actionnaires ou à toute autre restriction pouvant s’appliquer.

1. Rôles au sein de la société : quels sont les rôles des actionnaires, des administrateurs et des dirigeants?

En règle générale, les rôles au sein d’une société se répartissent comme suit :

  • Actionnaire : le « propriétaire »
    • détient des actions de la société, lesquelles représentent la valeur de celle-ci et confèrent à l’actionnaire certains droits, y compris le droit de vote, le droit aux dividendes, le droit de rachat, etc. ;
    • les actionnaires élisent les administrateurs;
    • le seul fait d’être actionnaire ne leur confère pas de pouvoir de signature à l’égard des comptes bancaires ou des comptes de placement de la société.
  • Administrateur : le « décideur »
    • gère la société ou en supervise la gestion;
    • nomme et révoque les dirigeants.
  • Dirigeant : le « gestionnaire »
    • les dirigeants (p. ex., le président, le trésorier, le secrétaire, etc.) ont le pouvoir de signature à l’égard des comptes de la société;
    • les dirigeants assurent la gestion quotidienne de la société.

Dans les sociétés à actionnariat restreint, notamment les entreprises familiales, il est fréquent qu’une seule et même personne assume les trois fonctions, mais chacun de ces rôles conserve une distinction juridique claire.

Conseils successoraux :

  1. Les comptes bancaires de la société sont contrôlés par les administrateurs ou les dirigeants, et non par les actionnaires. Ainsi, le décès d’un actionnaire n’a pas d’incidence sur le pouvoir de signature des administrateurs ou des dirigeants.
  2. Si l’un des administrateurs décède, mais qu’un autre lui survit, l’administrateur survivant peut nommer des dirigeants remplaçants, au besoin.

2. Actions au décès : comment les actions d’une société privée sont-elles traitées en cas de décès?

En Ontario, les administrateurs d’une société privée sont généralement disposés à transférer les actions conformément aux dispositions du testament de l’actionnaire décédé, sans exiger que les liquidateurs présentent une demande d’homologation successorale (certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession [« CNTFS »]).

Conseils successoraux :

  1. Les administrateurs d’une société privée peuvent transférer les actions du défunt sans qu’un CNTFS ait été délivré.
  2. Cette décision relève du pouvoir discrétionnaire des administrateurs, et non des institutions financières.

3. Testament principal et testament secondaire ou testament unique : incidence sur l’impôt sur l’administration des successions

De nombreux propriétaires d’entreprise en Ontario ont recours à un testament principal et à un testament secondaire dans le cadre de leur planification successorale afin de réduire l’impôt sur l’administration des successions(« IAS »), aussi appelé impôt d’homologation. En règle générale, le testament principal régit les biens qui devront faire l’objet d’une homologation (par exemple, les biens immeubles et les comptes bancaires), tandis que le testament secondaire vise les biens pouvant être administrés sans homologation (souvent les actions de sociétés privées et certains biens personnels). Comme le testament secondaire n’est pas soumis à l’homologation, les biens régis uniquement par celui-ci ne sont pas assujettis à l’IAS.

Voici les implications d’un plan successoral reposant sur un testament principal et un testament secondaire, par opposition à un testament unique:

  • Testament principal et testament secondaire
    • le testament principal vise les biens qui devront faire l’objet d’une homologation (p. ex., les biens immeubles, les comptes bancaires, etc.);
    • le testament secondaire vise les biens qui ne nécessitent pas d’homologation (p. ex., les actions d’une société privée, les créances personnelles, etc.). Comme le testament secondaire n’est pas soumis à l’homologation, les biens qu’il vise ne sont pas assujettis à l’IAS.
  • Testament unique
    • S’il n’y a qu’un seul testament, l’homologation n’est pas requise à moins que la succession ne comprenne des biens qui l’exigent. Toutefois, si un seul bien exige l’homologation, l’IAS sera prélevé sur l’ensemble de la succession. Bien que les administrateurs puissent transférer les actions d’une société privée sans exiger de CNTFS, si un testament unique est utilisé et que la succession comprend, par exemple, une résidence nécessitant un tel certificat, l’IAS sera également exigible sur la valeur des actions de la société.

Conseils successoraux :

  1. Si les actions d’une société privée sont visées par le testament secondaire de l’actionnaire, il n’est pas nécessaire de payer l’IAS sur leur valeur.
  2. Si les actions d’une société privée sont visées par un testament unique, elles peuvent être assujetties à l’IAS, mais un CNTFS n’est pas requis pour que les administrateurs puissent en effectuer le transfert.

Succession ab intestat : que se passe-t-il si un actionnaire décède sans testament?

Si un actionnaire décède ab intestat (sans testament), les administrateurs d’une société privée ne disposent d’aucun document les autorisant à transférer les actions de la société privée. Dans ce cas, un CNTFS est requis pour établir l’autorité juridique du fiduciaire de la succession et, par conséquent, les administrateurs ne peuvent pas transférer les actions avant qu’un tel certificat n’ait été délivré.

Conseils successoraux :

  1. L’absence de testament a une incidence sur la répartition des actions du défunt et sur les personnes qui y ont droit, mais n’affecte pas nécessairement les autres activités de la société.

Comptes et actifs de la société : les comptes de la société font-ils partie de la succession?

Comme les administrateurs ou les dirigeants contrôlent les comptes de la société, et non les actionnaires, les comptes de la société ne font pas partie de la succession et ne devraient pas être traités comme tels. Les administrateurs et les dirigeants conservent leurs pouvoirs malgré le décès de l’actionnaire.

Conseils successoraux :

  1. Les institutions financières ne devraient pas avoir besoin du testament homologué de l’actionnaire décédé pour les comptes de la société.
  2. Les comptes et les actifs d’une société ne font pas partie de la succession; seules les actions elles-mêmes en font partie. Bien que les actifs de la société contribuent à la valeur des actions, ces actifs ne nécessitent pas d’homologation, même dans les cas où les actions de l’actionnaire décédé doivent faire l’objet d’une homologation.

Conclusion

Il est essentiel pour un conseiller de confiance qui travaille auprès de sociétés privées de bien comprendre les rôles distincts des actionnaires, des administrateurs et des dirigeants, ainsi que les modalités de transfert des actions d’une société privée au décès d’un actionnaire, afin d’aider les familles à franchir les premières étapes du règlement de la succession d’un proche.

Les avocates et les avocats du groupe Services aux particuliers de Miller Thomson S.E.N.C.R.L. assistent régulièrement les conseillers et les clients à l’égard des questions successorales et des enjeux touchant les sociétés privées qui surviennent au décès d’un actionnaire, facilitant ainsi le bon déroulement du dossier.