La récente décision rendue par la Cour supérieure du Québec Noël c. Birk (2026 QCCS 187) offre une leçon essentielle en matière de partage successoral lorsqu’une succession comprend des actifs enregistrés comme un FERR ou un autre actif enregistré.
- Elle illustre la manière dont les règles fiscales influencent non seulement la valeur de ces biens, mais aussi l’équité du partage entre héritiers.
- Elle rappelle enfin combien une planification testamentaire détaillée peut prévenir des conflits importants.
Une succession sans clause spécifique pour le FERR
Le litige est né à la suite du décès d’Helmut Birk. Son testament prévoyait que sa conjointe survivante, Céline Hervieux Payette, et ses deux filles, Carolyne et Valérie Birk, hériteraient en parts égales du reliquat de la succession. Aucune clause ne traitait séparément des actifs enregistrés.
Au Québec, de nombreux testateurs mariés rédigent plutôt une clause spécifique pour léguer leurs actifs enregistrés comme des REER ou FERR à leur conjoint survivant. Cette pratique découle du roulement fiscal prévu par la loi qui permet de transférer ces actifs au conjoint sans incidence fiscale immédiate. Elle reconnaît aussi qu’une charge fiscale latente accompagnera éventuellement les retraits futurs, ce qui évite de pénaliser celui-ci lors du partage. Or, dans le cas de M. Birk, les actifs enregistrés n’ont pas fait l’objet d’un legs particulier et se trouvaient donc intégrés à la masse successorale devant être partagée également.
Le désaccord sur la valeur réelle du FERR
La liquidatrice, Andrée Noël, a proposé un partage où Mme Hervieux Payette recevrait le FERR du défunt, tandis que les deux filles recevraient des montants équivalents en argent. Mme Hervieux Payette s’est opposée à cette proposition, faisant valoir que la valeur apparente du FERR ne tenait pas compte de la charge fiscale latente qu’elle seule aurait à supporter.
Ses cohéritières appuyaient la liquidatrice et soutenaient que la conjointe survivante avait modifié sa position après avoir initialement accepté le transfert du FERR en 2021. Le Tribunal a toutefois conclu que cette correspondance ne constituait pas une entente quant à la valeur du FERR dans le partage. Elle ne confirmait que son accord au roulement fiscal.
L’équité successorale selon le Code civil du Québec
Le juge Girard rappelle que le rôle du liquidateur consiste à proposer un partage. Les héritiers décident s’ils l’acceptent. En cas de désaccord, le Tribunal doit assurer la protection de la volonté du testateur et l’équité du partage. En l’espèce, la volonté était claire : il souhaitait un partage égal. Encore fallait‑il que les parts soient réellement équivalentes en valeur et pas seulement en apparence.
Pour parvenir à cette analyse, la Cour s’appuie sur l’article 851 du Code civil du Québec. Cette disposition prévoit expressément que les incidences fiscales peuvent être prises en considération dans la composition des lots successoraux. Le Tribunal cite également la doctrine spécialisée qui recommande de tenir compte de la charge fiscale inhérente aux biens enregistrés. Un FERR n’a pas la même valeur économique qu’un actif non enregistré, même si sa valeur de marché est identique, car l’impôt à payer réduira inévitablement ce que l’héritier en retirera.
Une directive pratique pour la liquidation
Le Tribunal constate qu’aucune entente ne liait les héritiers quant à la méthode de calcul de la part de Mme Hervieux Payette. Il note aussi que son opposition avait été formulée rapidement et non de façon opportuniste. En conséquence, le juge Girard juge que la proposition de partage de la liquidatrice ne respecte ni la volonté du testateur ni l’équité successorale. Il conclut que le FERR peut être transféré à la conjointe survivante, mais que sa valeur utilisée dans le partage doit être ajustée pour refléter la charge fiscale latente.
Afin d’assurer un partage juste, la Cour ordonne à la liquidatrice de retenir un expert fiscal indépendant chargé d’établir la valeur transférable du FERR compte tenu de la charge fiscale qui y est attachée et de toute plus-value imposable. Si le roulement fiscal n’est plus permis en raison du temps écoulé, le FERR devra être désenregistré par la succession et son produit net partagé entre les héritiers. Cette directive illustre l’importance pratique d’agir rapidement dans la gestion des actifs enregistrés.
Aucune conclusion d’abus
Le Tribunal écarte les reproches d’abus formulés de part et d’autre. Ni l’opposition de Mme Hervieux Payette ni les prétentions de ses cohéritières ne satisfaisaient aux critères élevés permettant de qualifier une conduite ou une procédure d’abusive. Il rejette aussi la demande que les honoraires professionnels de la succession soient remboursés par la conjointe survivante.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision souligne l’importance d’une planification successorale minutieuse lorsqu’une personne détient des actifs enregistrés. Un testateur marié qui souhaite que son conjoint profite pleinement du roulement fiscal aurait tout intérêt à inclure une clause spécifique portant sur ces actifs pour éviter toute ambiguïté.
En son absence, comme dans l’affaire Birk, les héritiers et la liquidatrice doivent naviguer entre les règles successorales et fiscales pour atteindre un résultat qui reflète l’égalité voulue par le défunt. Le Tribunal rappelle que l’équité successorale repose sur la valeur réelle des biens et non uniquement sur leur valeur nominale. Cette approche pragmatique et nuancée deviendra certainement une référence utile pour les successions comportant des actifs enregistrés.
Vous souhaitez mieux encadrer le traitement des REER, FERR et autres actifs enregistrés dans une succession? Nos avocats du groupe Successions et fiducies peuvent vous conseiller sur les meilleures pratiques à adopter.