Dans bien des cas, les litiges successoraux mettent en cause les droits des enfants, et il arrive souvent qu’un mandataire spécial doive intervenir pour représenter leurs intérêts. Les parents d’enfants mineurs pourraient croire que ce rôle leur est automatiquement dévolu, mais ce n’est pas toujours le cas. Selon les circonstances, les parents ne sont pas automatiquement mandataires spéciaux pour leurs enfants et peuvent même devoir rendre des comptes à d’autres personnes physiques ou morales.

Quels sont les droits des mineurs dans le cadre d’une succession en Ontario?

En Ontario, toute personne de moins de 18 ans est considérée comme mineure[1]. Les droits et responsabilités des mineurs sont limités; par exemple, ces derniers ne peuvent pas signer une procuration, entamer une procédure judiciaire, ni recevoir directement un héritage légué par testament.

Est-ce que les parents peuvent consulter les renseignements de leur enfant dans une fiducie ou une succession?

Certains parents pourraient être surpris d’apprendre qu’ils n’ont pas nécessairement le droit d’obtenir des renseignements au sujet de l’intérêt de leur enfant dans une fiducie ou une succession. Sous réserve de rares exceptions, seuls le mineur, le Bureau de l’avocat des enfants[2], un tuteur aux biens ou un fiduciaire testamentaire/fiduciaire ont le droit d’obtenir des renseignements sur la part d’un mineur dans une fiducie ou une succession. Autrement dit, un parent peut de fait être exclu du processus, à moins d’avoir obtenu une ordonnance du tribunal le désignant expressément comme tuteur aux biens de son enfant, une démarche qui peut être longue et fastidieuse.

Comment un héritage est-il payé aux enfants de moins de 18 ans?

En règle générale, les testaments contiennent des dispositions particulières stipulant que la part d’un mineur doit être détenue en fiducie jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité ou un autre âge spécifié.

Si le testament ne comporte aucune clause de cette nature et qu’aucun tuteur n’a été nommé par la cour à l’égard du mineur, et si le montant à payer à ce dernier ne dépasse pas 35 000 $, le fiduciaire peut verser les fonds au parent chez qui le mineur habite ou à une personne qui en a la garde légitime[3].

Le fiduciaire peut également choisir de verser les sommes dues à un mineur à la Cour en déposant les fonds auprès du Comptable de la Cour supérieure de justice (le « CCSJ »), qui investira les fonds au nom du mineur et les lui versera lorsqu’il aura atteint l’âge désigné. Après avoir versé les fonds à la Cour, le fiduciaire n’a plus d’autres responsabilités à assumer à l’égard du mineur en ce qui concerne les sommes qui ont été versées. Le CCSJ délivrera des relevés fiscaux au parent ou au fournisseur de soins de l’enfant, et tout revenu provenant des paiements versés à la Cour sera exonéré d’impôt jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 21 ans.

Si l’enfant a besoin des fonds avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, son parent ou fournisseur de soins peut présenter une demande de prélèvement d’une somme consignée au tribunal par le biais du Programme des fonds des mineurs du Bureau de l’avocat des enfants.

Qui représente un enfant dans un litige successoral?

Étant donné qu’un mineur ne peut entamer de procédure judiciaire, ses intérêts doivent être représentés dans un litige par un tuteur à l’instance. Les parents de l’enfant peuvent agir à ce titre, à condition de n’avoir aucun intérêt dans la procédure qui serait contraire à celui de leur enfant. Cette condition permet d’éviter tout conflit d’intérêts entre le tuteur à l’instance et le mineur. Si aucune personne appropriée ne peut agir comme tuteur à l’instance pour le mineur, le Bureau de l’avocat des enfants peut exercer cette fonction.  

De plus, étant donné qu’un mineur ne peut pas signer les documents de règlement ni fournir une quittance valide, tout règlement se rapportant à ses intérêts doit être approuvé par un juge[4].

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[1] Article 1, Loi sur la majorité et la capacité civile, L.R.O. 1990, chap. A.7

[2] Le Bureau de l’avocat des enfants fonctionne comme un cabinet d’avocats indépendant au sein du ministère du Procureur général. Il offre des programmes de justice au nom d’enfants.

[3] Paragraphes 51(1) et (1,1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12

[4] Règle 7 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194