Une entreprise d’ingénierie a vendu ses actifs dans le cadre d’une convention d’achat d’actifs comportant une clause d’indemnisation de portée générale. Des années plus tard, lorsqu’il a été découvert qu’un silo à grains qu’elle avait conçu de manière négligente avant la clôture de la transaction présentait des défauts, le vendeur a conclu un règlement à l’amiable et a demandé à l’acheteur de l’indemniser conformément à cette clause.
Dans l’arrêt Strongco Corporation c. Nordstrong Equipment Limited[1], la Cour d’appel de l’Alberta (la « Cour ») a conclu qu’une clause d’indemnisation rédigée en termes généraux ne transfère pas la responsabilité d’une partie pour sa propre négligence antérieure à la clôture de la transaction, à moins que le contrat n’exprime cette intention de façon claire et non équivoque.
Cette décision réaffirme un principe qui a des conséquences directes pour quiconque rédige des clauses d’indemnisation dans des conventions d’achat d’actifs ou s’appuie sur de telles clauses.
Contexte : une conception négligente, la clôture d’une transaction et une réclamation sept ans plus tard
L’appelante, Strongco Limited Partnership (« SLP »), a conclu une convention d’achat d’actifs (la « Convention ») prévoyant la vente de tous les actifs de Strongco Engineered Systems (« Engineered ») à l’intimée, Nordstrong Equipment Limited (« Nordstrong »)[2]. La transaction a été clôturée le 29 mai 2009 (la « date de clôture »)[3]. Aux termes de la Convention, Nordstrong était tenue d’indemniser SLP à l’égard de certains passifs pris en charge, tels que précisés dans la Convention[4]. Ces passifs comprenaient notamment les obligations découlant des contrats pris en charge, conformément aux dispositions de la Convention[5]. Les contrats pris en charge comprenaient certains projets en cours expressément désignés, les responsabilités liées à ces projets étant réparties comme suit :
- Si la cause d’action avait pris naissance à la date de clôture ou avant celle-ci, la responsabilité ne ferait pas partie des passifs pris en charge et demeurerait celle de SLP;
- Si la cause d’action avait pris naissance après la date de clôture, la responsabilité ferait partie des passifs pris en charge et serait assumée par Nordstrong;
- S’il n’était pas possible de déterminer clairement si la cause d’action avait pris naissance avant, à la date de clôture ou après celle-ci, la responsabilité serait répartie entre SLP et Nordstrong en fonction du pourcentage d’achèvement du projet en cours.
La Convention prévoyait également que SLP demeurerait seule responsable envers les tiers des dommages subis avant la date de clôture et causés par la négligence ou la faute intentionnelle de SLP, ou attribuables à celles-ci[6].
Avant la conclusion de la Convention, en 2008, Engineered avait conclu un contrat avec Sheets Grain Systems Ltd. (le « contrat Sheets ») pour la conception, la fabrication et la construction de certaines parties d’un silo à grains[7]. Le contrat Sheets faisait partie des projets en cours désignés dans la Convention et devant être pris en charge par Nordstrong[8]. Avant la date de clôture, Engineered avait terminé les travaux de conception et d’ingénierie prévus au contrat Sheets et livré la majeure partie des matériaux. Nordstrong avait livré le reste des matériaux[9]. Il a été découvert par la suite, en 2016, que le silo à grains avait été conçu de manière négligente par Engineered[10]. SLP a par la suite réglé à l’amiable une réclamation pour négligence liée au silo à grains, puis a cherché à obtenir de Nordstrong le remboursement du montant du règlement en invoquant la clause d’indemnisation prévue dans la Convention.
Juge de première instance : une clause d’indemnisation rédigée en termes généraux ne couvre pas la négligence antérieure à la clôture de la transaction
La question en litige en première instance était de savoir si Nordstrong avait accepté d’indemniser SLP pour les dommages découlant de la négligence d’Engineered antérieure à la clôture de la transaction, lorsque la perte qui en résultait s’était matérialisée après la date de clôture. S’appuyant sur l’arrêt Canada Steamship Lines Limited c. R (Canada Steamship)[11], le juge de première instance a appliqué un « critère » en trois étapes pour interpréter les clauses d’indemnisation ou d’exclusion visant à protéger une partie contre la responsabilité découlant de sa propre négligence :
- Le libellé de la clause d’exclusion doit expressément exclure la responsabilité pour négligence;
- En l’absence de référence expresse à la négligence, le libellé doit être suffisamment large pour englober celle-ci;
- Même si le libellé est suffisamment large pour englober la négligence, il ne doit exister aucun autre fondement que la négligence sur lequel la responsabilité de la partie pourrait être engagée[12].
Le juge de première instance s’est également appuyé sur l’arrêt Consumers’ Gas c. Peterborough (Consumers’ Gas)[13], dans lequel il a été conclu que, pour qu’une partie puisse être indemnisée à l’égard de sa propre négligence, la clause d’indemnisation doit énoncer, en termes parfaitement clairs, l’obligation de l’autre partie de l’indemniser[14].
Pour les raisons suivantes, le juge de première instance a rejeté la demande d’indemnisation de SLP à l’encontre de Nordstrong :
- Le libellé de la clause d’indemnisation figurant dans la Convention était rédigé en termes généraux et ne faisait aucune référence expresse à la négligence[15];
- Les passifs assumés au titre des contrats pris en charge ne devenaient exigibles qu’après la date de clôture et ne comprenaient pas la responsabilité découlant d’actes commis avant cette date[16];
- Aucun élément du contexte commercial ne permettait de conclure que Nordstrong avait l’intention d’indemniser SLP. Le contrat Sheets était achevé à 83 % et SLP avait été payée en totalité à la date de clôture. Nordstrong n’avait reçu aucune contrepartie pour les travaux de conception exécutés de manière négligente par Engineered[17];
- Il n’existe aucune présomption selon laquelle un contrat de vente d’entreprise exonère le vendeur de sa responsabilité pour des actes de négligence antérieurs, et il est déraisonnable sur le plan commercial de prétendre que l’acheteur a accepté de payer la pleine valeur comptable des comptes clients tout en assumant des passifs inconnus[18];
- Le contrat Sheets avait été conclu par Engineered dans le cours normal de ses activités, et la clause d’indemnisation ne démontrait pas que Nordstrong avait l’intention d’indemniser SLP pour la conception négligente des silos à grains[19].
Cour d’appel : Canada Steamship constitue un guide et non un critère juridique, mais la décision est maintenue
La Cour a conclu que les arrêts Canada Steamship et Consumers’ Gas n’établissaient pas de critère strict permettant de déterminer si la propre négligence d’une partie est visée par une clause d’indemnisation[20]. Ces décisions énoncent plutôt des principes d’interprétation qui viennent compléter l’exercice d’interprétation contractuelle. Un contrat doit être interprété dans son ensemble, selon le sens ordinaire et grammatical de ses termes, et à la lumière de son objet et de son contexte commercial[21]. La Cour a conclu que le juge de première instance n’avait pas appliqué les principes de l’arrêt Canada Steamship de manière rigide, mais qu’il s’en était plutôt servi comme guide pour déterminer les intentions de SLP et de Nordstrong[22].
La clause d’indemnisation convenue entre SLP et Nordstrong ne visait pas à indemniser SLP pour sa propre négligence. Elle ne contenait aucun libellé clair indiquant une telle intention, et Nordstrong n’avait jamais exprimé l’intention d’assumer une quelconque responsabilité à l’égard des actes commis par SLP avant la clôture de la transaction[23]. Les parties sont libres de convenir par contrat du transfert des risques liés à la négligence de l’une d’elles, mais les tribunaux n’interpréteront pas une clause d’indemnisation rédigée en termes généraux comme transférant la responsabilité d’une partie pour sa propre négligence, à moins que le contrat, considéré dans son ensemble, ne fasse clairement ressortir cette intention[24].
Enfin, la Cour a estimé que l’entente elle-même ne permettait pas de conclure que SLP serait totalement dégagée de toute responsabilité. Au contraire, elle a conclu que plusieurs dispositions de l’entente créaient des obligations continues pour SLP[25].
Considérations pratiques : la rédaction des clauses d’indemnisation à la lumière de l’arrêt Strongco
Les clauses d’indemnisation ne sont pas soumises à des règles d’interprétation particulières et sont interprétées comme toute autre disposition d’une convention. Elles sont interprétées à la lumière de l’objet et du contexte commercial de la convention. Par conséquent, si les parties souhaitent qu’une clause d’indemnisation couvre la négligence de l’une d’elles, cette intention doit être exprimée expressément et en termes clairs pour que la clause produise l’effet recherché. Un libellé rédigé en termes généraux peut créer de l’incertitude et donner lieu à une interprétation large, mais il ne sera généralement pas interprété comme transférant la responsabilité d’une partie pour sa propre négligence.
Si vous rédigez des clauses d’indemnisation, examinez des clauses existantes à la lumière de l’arrêt Strongco ou évaluez une éventuelle réclamation fondée sur une clause d’indemnisation, n’hésitez pas à communiquer avec une avocate ou un avocat de l’équipe Litige commercial de Miller Thomson.
[2] Ibid au par. 9.
[3] Ibid au par. 10.
[4] Ibid aux par. 12 et 13.
[5] Ibid au par. 11.
[6] Ibid au par. 16.
[7] Ibid au par. 8.
[8] Ibid au par. 15.
[9] Ibid au par. 17.
[10] Ibid au par. 18.
[11] 1952 CanLII 260 (UK JCPC), 2 DLR 786.
[12] Westlock Terminals (NGC) Ltd. v Sheets Grain Farmco Ltd., 2024 ABKB 475 (Westlock) au par. 42.
[13] 1981 CanLII 66 (SCC), [1981] 2 SCR 613.
[14] Westlock, Ibid aux par. 43-44.
[15] Westlock, Ibid aux par. 48-50.
[16] Westlock, Ibid aux par. 51-54.
[17] Westlock, Ibid au par. 55.
[18] Westlock, Ibid au par. 59.
[19] Westlock, Ibid aux par. 60, 65-67.
[20] Supra, note 1 au par. 37.
[21] Ibid aux par. 58 et 59.
[22] Ibid aux par. 62-64.
[23] Ibid aux par. 67-70.
[24] Ibid au par. 71.
[25] Ibid au par. 75.