Certains contrats commerciaux comportent une disposition prévoyant que, si un litige survient, la partie qui succombe paiera l’intégralité des frais juridiques de la partie qui obtient gain de cause – ce qu’on appelle les « dépens procureur-client ». Cela semble assez simple : vous négociez et signez un contrat qui paraît prévoir que, si vous vous retrouvez devant les tribunaux et obtenez gain de cause, vos frais juridiques seront pris en charge par l’autre partie au contrat. Une décision récente rendue en Alberta confirme toutefois que les choses ne se passent pas toujours ainsi.

Dans la récente décision de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta (la « Cour ») rendue dans La Caille North Point Inc c. 2160806 Alberta Ltd, 2026 ABKB 434, la juge Silver a refusé de donner effet à une disposition contractuelle, convenue entre la demanderesse et la défenderesse, prévoyant l’adjudication de dépens procureur-client en cas de litige.[1] La décision indique clairement que, même lorsque les parties ont convenu du paiement de dépens procureur-client, les tribunaux conservent le pouvoir discrétionnaire de ne pas adjuger les dépens sur cette base lorsqu’une telle adjudication n’est ni justifiable ni raisonnable dans les circonstances. De plus, cette décision constitue un important rappel pratique : la façon dont vous consignez et présentez vos frais juridiques peut être prise en compte dans l’évaluation du caractère raisonnable et justifiable de ces frais.

Contexte : une vente de terrain, un manquement au contrat et un différend quant à savoir qui doit payer les frais juridiques de la partie qui obtient gain de cause

La décision de première instance portait sur un différend entre le vendeur et l’acheteur d’un terrain. Le vendeur, partie demanderesse, a obtenu gain de cause dans son action pour manquement au contrat contre l’acheteur, partie défenderesse, et s’est vu accorder des dommages-intérêts d’environ 878 482 $, plus les intérêts.[2] La Cour devait ensuite déterminer le montant approprié des dépens, les parties n’ayant pu parvenir à une entente à cet égard.[3] La décision La Caille résumée dans le présent article est la décision de la Cour portant sur les dépens.

La demanderesse soutenait qu’elle avait droit à des dépens procureur-client, invoquant l’entente contractuelle conclue avec la défenderesse, laquelle prévoyait l’adjudication de tels dépens en cas de litige.[4] Subsidiairement, la demanderesse réclamait des dépens correspondant à trois fois ceux prévus au tarif de l’annexe C.[5]

La défenderesse, pour sa part, soutenait qu’il ne fallait pas donner effet à la disposition contractuelle relative aux dépens procureur-client, puisque la demanderesse avait adopté une conduite répréhensible.[6] Elle soutenait également que l’adjudication de dépens procureur-client procurerait à la demanderesse un « avantage indu », puisque la valeur de la propriété avait augmenté après l’échec de la transaction.[7]

Ce que la Cour a décidé : refus d’adjuger les dépens procureur-client et adjudication de dépens entre parties

La Cour a finalement exercé son pouvoir discrétionnaire pour s’écarter de la disposition contractuelle négociée au préalable par les parties, concluant que l’adjudication de dépens procureur-client serait :

  1. injustifiée compte tenu du manque de détails dans le mémoire de frais présenté;
  2. disproportionnée par rapport aux dommages-intérêts accordés;
  3. trop sévère dans les circonstances.[8]

La Cour a plutôt adjugé des dépens entre parties en appliquant un multiplicateur de deux aux montants prévus au tarif de l’annexe C (à l’exception des honoraires du deuxième avocat), pour un montant total de 378 270 $, plus les débours raisonnables.[9]

Dans quelles circonstances un tribunal peut-il écarter une disposition contractuelle prévoyant des dépens procureur-client?

La Cour a commencé son analyse en énonçant la règle générale selon laquelle les tribunaux devraient donner effet aux dispositions contractuelles librement négociées entre les parties, y compris celles qui prévoient l’adjudication de dépens procureur-client en cas de litige,[10] sous réserve de deux exceptions bien circonscrites :

  1. lorsque la partie qui cherche à se prévaloir de la disposition contractuelle relative aux dépens s’est livrée à une forme abusive de litige ou à une autre conduite répréhensible dans le cadre du litige;[11]
  2. lorsque l’adjudication des dépens qui en résulterait serait disproportionnée, trop sévère, déraisonnable ou injustifiée dans les circonstances.[12]

Autrement dit, la liberté contractuelle devrait généralement prévaloir; toutefois, les tribunaux conservent un pouvoir discrétionnaire résiduel leur permettant de ne pas donner effet à une disposition contractuelle relative aux dépens dans ces circonstances exceptionnelles.

La Cour a précisé que la conduite répréhensible justifiant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de s’écarter d’une disposition négociée doit se rapporter à la conduite du litige, et non à une conduite répréhensible antérieure au litige, puisque les dépens ne visent pas à punir une partie pour son « caractère général, sa conduite ou ses motivations ».[13] Cette exception bien circonscrite joue un rôle important en veillant à ce que les procédures judiciaires ne fassent pas l’objet d’abus et à ce que la Cour conserve le pouvoir prépondérant de gérer et de superviser l’instance dont elle est saisie.[14]

La Cour a également indiqué que la proportionnalité et le caractère raisonnable de l’adjudication contractuelle des dépens doivent être appréciés au regard du montant réclamé, de la manière dont le litige a été mené, du montant accordé, du degré de succès obtenu et d’autres facteurs.[15]

Pourquoi la Cour a refusé de donner effet à la disposition contractuelle relative aux dépens : deux raisons principales

Bien que la Cour ait finalement refusé de donner effet à la disposition du contrat des parties prévoyant des dépens procureur-client, elle ne l’a pas fait pour les motifs invoqués par la défenderesse.[16]

La Cour n’a pas retenu l’affirmation de la défenderesse selon laquelle les agissements de la demanderesse constituaient une conduite répréhensible dans le cadre du litige pouvant être compensée par l’adjudication de dépens.[17] Elle a conclu que les actes reprochés n’avaient pas entraîné une augmentation des dépens ni prolongé inutilement le procès.[18] De plus, la conduite répréhensible invoquée avait déjà été prise en compte dans la décision de première instance de la Cour et dans les dommages-intérêts accordés.[19]

Toutefois, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire pour s’écarter de l’entente relative aux dépens procureur-client pour deux raisons principales :

  1. Dans la présente affaire, l’adjudication de dépens procureur-client serait égale aux dommages-intérêts accordés à la demanderesse, et pourrait même les dépasser, compte tenu du taux d’intérêt de 18 % prévu au contrat.[20]
  2. Le mémoire de frais de la demanderesse ne comportait pas suffisamment de détails ni de ventilation pour permettre à la Cour d’apprécier si les « frais engagés [étaient] proportionnels, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, au montant en litige » et raisonnables dans les circonstances.[21]

Compte tenu de ces deux facteurs, la Cour a conclu que l’adjudication de dépens procureur-client serait « disproportionnée et indûment sévère »[22], ce qui justifiait son refus de donner effet à la disposition contractuelle.

Par conséquent, la Cour a examiné les facteurs énoncés à la règle 10.33 afin de déterminer l’adjudication des dépens appropriée dans les circonstances. Elle a finalement adjugé les dépens conformément à l’alinéa 10.31(3)b), soit sur la base des dépens entre parties, avec application d’un multiplicateur de deux au tarif figurant à l’annexe C.[23] La durée du procès, la valeur considérable de la réclamation et la complexité des questions juridiques justifiaient une majoration des montants prévus au barème.[24]

Points à retenir sur le plan pratique

La décision La Caille confirme qu’une disposition contractuelle prévoyant des dépens procureur-client ne sera pas nécessairement mise à exécution. Voici ce que les parties contractantes et les plaideurs devraient faire pour maximiser les chances qu’une telle disposition soit mise à exécution :

1. Préparez votre mémoire de frais dès le premier jour

Dans La Caille, demanderesse a perdu en partie son droit contractuel aux dépens parce que son mémoire de frais ne comportait pas suffisamment de détails. Consignez de façon précise les honoraires juridiques et les débours tout au long du litige. Un mémoire de frais bien documenté et détaillé constitue un outil essentiel pour toute partie qui cherche à recouvrer ses frais juridiques, puisqu’il s’agit du principal moyen de justifier les dépens réclamés.

2. Surveillez le rapport de proportionnalité

Si vos frais juridiques approchent ou dépassent le montant des dommages-intérêts que vous réclamez, cela peut être un signe que l’adjudication des dépens est disproportionnée, indépendamment du droit que vous confère le contrat.

3. Veillez à ce que votre conduite dans le cadre du litige soit irréprochable

Bien que la Cour n’ait pas conclu à une conduite répréhensible dans le cadre du litige dans La Caille, cette exception existe bel et bien et peut être invoquée. Une conduite qui prolonge inutilement l’instance ou en augmente les coûts, même si la partie obtient finalement gain de cause, peut justifier qu’un tribunal écarte une disposition négociée relative aux dépens.

Conclusion

La décision La Caille souligne que, même si les tribunaux donnent généralement effet aux dispositions contractuelles prévoyant des dépens procureur-client, il existe néanmoins des exceptions bien circonscrites qui peuvent être appliquées en pratique. Les tribunaux peuvent s’écarter de telles dispositions lorsque la partie qui réclame les dépens a adopté une conduite répréhensible dans le cadre du litige, ou lorsque les dépens réclamés sont déraisonnables ou disproportionnés, ou encore lorsqu’ils entraîneraient un résultat indûment sévère dans les circonstances. Pour déterminer s’il y a lieu d’exercer ce pouvoir discrétionnaire, les tribunaux examineront l’ensemble des circonstances du litige, notamment la manière dont celui-ci a été mené, la proportionnalité des dépens par rapport au montant en litige, le degré de succès obtenu ainsi que le caractère raisonnable et le niveau de détail du mémoire de frais. Si vous rédigez un contrat commercial et souhaitez vous assurer que votre disposition relative aux dépens est exécutoire, ou si vous êtes partie à un litige dans lequel une disposition contractuelle relative aux dépens est contestée, veuillez communiquer avec une avocate ou un avocat de notre groupe Litige commercial.


[1] La Caille North Point Inc c. 2160806 Alberta Ltd, 2026 ABKB 434 au par. 31 [La Caille].

[2] Ibid au par. 15.

[3] Ibid au par. 1.

[4] Ibid au par. 2.

[5] Ibid aux par. 2 et 16.

[6] Ibid au par. 3.

[7] Ibid.

[8] Ibid au par. 20.

[9] Ibid aux par. 31-32.

[10] Ibid au par. 6.

[11] Ibid aux par. 6-8.

[12] Ibid aux par. 9-10.

[13] Ibid au par. 11 citant Driving Force Inc v I Spy-Eagle Eyes Safety Inc, 2022 ABCA 25 au par. 73.

[14] Ibid au par. 7.

[15] Ibid aux par. 9-10.

[16] Ibid au par. 4.

[17] Ibid au par. 14.

[18] Ibid au par. 13.

[19] Ibid.

[20] Ibid au par. 17.

[21] Ibid aux par. 19 et 30.

[22] Ibid au par. 20.

[23] Ibid au par. 31.

[24] Ibid at paras 27 and 31.