Règles canadiennes de la phase 2 relatives aux dispositifs hybrides – mesures à prendre avant le 1er juillet 2026

À compter du 1er juillet 2026, les modifications de la phase 2 apportées aux règles canadiennes relatives aux dispositifs hybrides prévues à l’article 18.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (les « Règles d’asymétrie hybride») entraîneront le refus de déductions à l’égard d’un éventail beaucoup plus large de paiements que ceux visés par la phase 1. Si votre structure comprend une société canadienne à responsabilité illimitée (« SRI ») ou une société de personnes qui est traitée comme une société aux fins fiscales américaines, certaines déductions au sein de la structure pourraient être refusées. Dans le cas de déductions d’intérêts refusées, les intérêts seront également assujettis à une retenue d’impôt canadienne de 25 % (sous réserve d’un éventuel allègement en vertu d’une convention fiscale).

La phase 2 vise l’hybridité au niveau de l’entité, le plus souvent une société aux fins fiscales canadiennes qui est transparente sur le plan fiscal aux fins fiscales étrangères (une entité hybride), comme une SRI canadienne dont la chaîne de propriété comprend des résidents fiscaux américains, ou une société de personnes qui est transparente sur le plan fiscal aux fins fiscales canadiennes et qui est une société aux fins fiscales étrangères (une entité hybride inversée). Il n’y a ni droits acquis ni période de transition. La phase 2 introduit également des règles relatives aux dispositifs hybrides importés, qui dépassent la portée du présent bulletin.

Où en est-on ?

À la fin de mai 2026, la phase 2 demeurait à l’état de projet, mais la date d’entrée en vigueur du 1er juillet 2026 n’a pas été reportée. Les contribuables devraient donc planifier en tenant pour acquis que la phase 2 sera adoptée essentiellement dans sa version proposée, avec effet rétroactif au 1er juillet 2026.

Que visent les Règles d’asymétrie hybride ?

Les Règles d’asymétrie hybride visent l’arbitrage fiscal transfrontalier qui découle de l’hybridité, c’est-à-dire les situations où, en raison de la nature d’une entité ou d’un instrument, la même entité ou le même instrument est qualifié différemment en vertu des lois fiscales de deux pays. L’asymétrie prend généralement la forme d’une déduction au Canada sans inclusion correspondante dans le revenu au Canada ou dans une juridiction étrangère (une « D/NI»), ou de deux déductions à l’égard d’un même paiement (une « DD»). La phase 1 des Règles d’asymétrie hybride, édictée par le projet de loi C-59, (qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024) et applicable aux paiements effectués à compter du 1er juillet 2022, vise l’hybridité au niveau des instruments. La phase 2 ajoutera l’hybridité au niveau des entités et les asymétries importées.

Phase 2. La phase 2 vise deux résultats :

  • Asymétries de déduction/non-inclusion (D/NI). Un contribuable canadien demande une déduction sans inclusion correspondante dans le revenu au Canada ou dans une juridiction étrangère. Cas typique : une SRI verse des intérêts à sa société mère américaine, et le paiement n’est pas pris en compte en vertu des lois fiscales américaines parce que la SRI est traitée comme une entité ignorée (un dispositif de paiement non pris en compte); ou encore un paiement effectué par un contribuable canadien à une société de personnes qui est traitée comme une société en vertu des lois fiscales du pays de résidence d’un ou de plusieurs de ses propriétaires étrangers (un dispositif hybride inversé).
  • Asymétries de double déduction (DD). Un même paiement est déduit au Canada et dans une juridiction étrangère. Cas typique : une SRI dont les paiements sont également déduits aux États-Unis parce que la SRI est transparente sur le plan fiscal aux fins fiscales américaines (un dispositif de payeur hybride).

Pour que la phase 2 s’applique, le payeur et le bénéficiaire doivent avoir un lien de dépendance, et l’asymétrie doit être attribuable, en tout ou en partie, à l’hybridité. La phase 2 vise également les dispositifs hybrides importés, soit les paiements déductibles effectués par un contribuable canadien qui sont liés, par une chaîne de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, à une asymétrie hybride survenant entièrement entre des parties étrangères à l’étranger. Les Règles d’asymétrie hybride visent également les parties sans lien de dépendance dont le dispositif constitue un « arrangement structuré », terme défini qui cible les dispositifs conçus pour produire une asymétrie hybride, mais le présent bulletin se limite au contexte des personnes ayant un lien de dépendance.

Les règles anti-hybrides actuelles de la Convention fiscale Canada–États-Unis s’ajoutent aux règles applicables

Les Règles d’asymétrie hybride ne s’appliquent qu’aux paiements déductibles. Les distributions assimilables à des distributions sur capitaux propres à l’égard desquelles aucune déduction n’est demandée ne sont pas visées par les Règles d’asymétrie hybride et demeurent assujetties à la retenue d’impôt interne canadienne de 25 % prévue à la partie XIII, sous réserve d’un allègement en vertu d’une convention fiscale, le cas échéant. À ce jour, le Canada a négocié une règle anti-hybride dans une seule de ses conventions fiscales – la Convention fiscale Canada–États-Unis – laquelle peut refuser l’allègement prévu par convention à l’égard des paiements déductibles et non déductibles effectués par une entité hybride à un résident fiscal américain. La règle anti-hybride prévue dans cette convention s’applique en plus des Règles d’asymétrie hybride, et non en remplacement de celles-ci.

Conséquences des Règles d’asymétrie hybride

Lorsque le payeur est un contribuable canadien, les Règles d’asymétrie hybride refusent la déduction. Lorsque le montant refusé correspond à des intérêts, les Règles d’asymétrie hybride le requalifient en dividende réputé, ce qui entraîne l’application d’une retenue d’impôt de la partie XIII au taux de 25 %, sous réserve des taux prévus par convention, bien que l’accès aux avantages conventionnels puisse lui-même être limité lorsque le payeur ou le bénéficiaire est une entité hybride. Ainsi, un paiement d’intérêts sortant du Canada qui est visé par les Règles d’asymétrie hybride perd sa déductibilité et entraîne l’application d’une retenue d’impôt canadienne, soit deux conséquences défavorables distinctes découlant d’un même paiement. Dans le cas d’asymétries découlant d’un dispositif de paiement non pris en compte (D/NI) ou d’un dispositif de payeur hybride (DD), le refus ne s’applique que dans la mesure où le montant de l’asymétrie dépasse le « revenu à double inclusion » du payeur hybride, par exemple la SRI, soit le revenu du payeur hybride qui est imposé à la fois au Canada, entre les mains du payeur hybride, et dans la juridiction étrangère, entre les mains de l’investisseur, parce que la juridiction étrangère traite le payeur hybride comme étant transparent sur le plan fiscal. Cette compensation reflète le fait que, lorsque le même revenu sous-jacent est imposé dans les deux juridictions, la déduction correspondante ne crée pas d’avantage fiscal asymétrique. Lorsqu’un contribuable canadien reçoit un paiement hybride étranger, les Règles d’asymétrie hybride exigent, à titre de mécanisme de protection, une inclusion dans le revenu, mais seulement dans la mesure où la juridiction du payeur étranger n’a pas déjà neutralisé l’asymétrie en refusant une déduction.

Que faire maintenant ?

Quatre étapes avant le 1er juillet :

  1. Déterminer l’exposition. Si votre structure comprend une SRI canadienne ayant un propriétaire américain direct ou indirect, ou une société de personnes canadienne qui est traitée comme une société en vertu des lois fiscales de la juridiction de résidence d’un ou de plusieurs de ses associés étrangers, la phase 2 pourrait s’appliquer à un ou à plusieurs de vos paiements déductibles.
  2. Examiner les paiements. Passez en revue chaque paiement déductible effectué par un contribuable canadien à un non-résident – intérêts, redevances, frais de gestion ou de services, loyers – et repérez les dispositifs dans lesquels une partie de la chaîne est une entité hybride ou une entité hybride inversée, ou dans lesquels la chaîne est liée à une asymétrie hybride à l’étranger.
  3. Consulter des conseillers fiscaux canadiens et étrangers. Pour déterminer si un dispositif repéré constitue une asymétrie de déduction/non-inclusion (D/NI), une asymétrie de double déduction (DD), ou ni l’une ni l’autre, il faut comprendre l’incidence fiscale étrangère du paiement, établir si la juridiction du bénéficiaire inclut le montant dans le revenu, déterminer si le même paiement donne également lieu à une déduction dans la juridiction étrangère, et vérifier si une règle anti-hybride étrangère a déjà neutralisé l’asymétrie. Pour les groupes comportant des chaînes de paiements entre entités étrangères, le volet relatif aux dispositifs importés ajoute un fardeau documentaire, soit celui de retracer les flux de paiements à l’étranger entre personnes ayant un lien de dépendance.
  4. Restructurer avant le 1er juillet. Lorsque le dispositif actuel ne pourra être maintenu, les correctifs structurels devront être en place avant le 1er juillet. Le choix selon la méthode des cases à cocher est l’outil le plus direct pouvant être utilisé pour répondre à la phase 2 en éliminant l’hybridité. Les autres options comprennent des modes de financement alternatifs qui évitent l’entité hybride, ou le rapatriement des flux de paiements vers une structure non hybride. En l’absence de modification structurelle, il n’existe aucun mécanisme d’allègement pour les paiements qui tomberont du mauvais côté du 1er juillet. Tout changement proposé, y compris un choix selon la méthode des cases à cocher, exige également une analyse des conséquences fiscales américaines de la solution envisagée.

Conclusion

La phase 2 des Règles d’asymétrie hybride entrera en vigueur le 1er juillet 2026, sans maintien de droits acquis, sans allègement transitoire et sans mécanisme permettant de corriger rétroactivement un paiement effectué après la date d’entrée en vigueur et visé par les règles. Pour tout groupe ayant des paiements transfrontaliers déductibles mettant en jeu une SRI canadienne ou une entité hybride inversée, le risque est réel et le délai pour y remédier est court. La solution exige la collaboration de conseillers fiscaux canadiens qui comprennent les Règles d’asymétrie hybride et de conseillers étrangers qui peuvent évaluer les conséquences fiscales américaines, afin de déterminer si les Règles d’asymétrie hybride s’appliquent et si le correctif entraîne des conséquences fiscales américaines défavorables. Les quatre étapes décrites ci-dessus constituent les mesures minimales à prendre. Consultez un avocat ou une avocate de notre groupe Droit fiscal avant le 1er juillet afin de déterminer si votre structure pourrait être concernée et, le cas échéant, de mettre en place une solution avant la da