La décision récente de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Emond c. Trillium Mutual Insurance Co. figure parmi les décisions les plus importantes à avoir été prises récemment concernant l’interprétation des polices d’assurance. La question portait sur le rapport entre un avenant coût de reconstruction garanti et une exclusion des coûts accrus de conformité.
Bien que la décision de la Cour suprême n’ait pas pour effet de modifier le cadre d’interprétation établi dans Ledcor et Progressive Homes, elle renforce le mode d’application de ces principes, notamment en ce qui concerne les avenants, le seuil d’ambiguïté et la portée limitée de la doctrine ontarienne de l’annulation d’une couverture.
Résumé de l’affaire
La maison des appelants, un couple, a été détruite par une inondation en 2019. Étant donné que la maison était située sur un territoire relevant d’un office de protection de la nature, la reconstruction devait être conforme à des exigences règlementaires qui entraînaient des coûts accrus de construction.
La maison était assurée aux termes d’une police d’assurance type « formule générale » émise par l’intimée, Trillium Mutual Insurance Company (« Trillium »). Trillium a reconnu que l’inondation constituait un sinistre assuré. Le litige portait sur la question de savoir si les coûts accrus de conformité aux règlements de l’office de protection de la nature étaient couverts.
Aux termes de la police mère, le bien était assuré contre les pertes ou les dommages matériels directs, sous réserve de certaines exclusions, notamment les coûts accrus de réparation ou de remplacement attribuables à l’application de toute loi réglementant le zonage, la démolition, la réparation ou la construction de bâtiments (l’« exclusion du coût de conformité »). Cependant, l’exclusion était explicitement soumise à une exception stipulant que l’assureur convenait de payer une somme supplémentaire jusqu’à concurrence de 10 000 $ pour les coûts accrus de conformité aux lois liées au zonage et à la construction.
Outre la police mère, les appelants avaient souscrit un avenant « coût de reconstruction garanti » (« CRG »). L’avenant CRG prévoyait que si la maison était reconstruite au même endroit avec des matériaux de qualité similaire en utilisant les techniques de construction actuelles, Trillium paierait la totalité du coût des réparations ou de remplacement, sans déduction pour dépréciation, même si ce montant excédait le montant d’assurance stipulé aux conditions particulières. L’avenant stipulait également que, à tous les autres égards, les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeurent inchangées. Même si la section qui comprenait les avenants reprenait un grand nombre des exclusions de la police, elle ne renfermait pas l’exclusion du coût de conformité.
Trillium a accepté de verser une indemnité à l’égard du sinistre, mais a refusé de couvrir les coûts de conformité excédant la somme supplémentaire de 10 000 $. Les appelants ont fait valoir que l’avenant CRG couvrait la totalité des coûts de reconstruction, y compris ceux découlant de la conformité à la réglementation.
La juge saisie de la demande s’est rangée du côté des appelants et a statué que l’exclusion du coût de conformité ne s’appliquait pas aux exigences de l’office de protection de la nature et, subsidiairement, que son application aurait pour effet d’annuler l’avenant CRG. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel de Trillium et statué que l’exclusion s’appliquait de façon à limiter le recouvrement à la somme supplémentaire de 10 000 $ et que l’application de l’exclusion n’avait pas privé d’effet l’avenant.
Comment la Cour suprême a-t-elle confirmé le cadre d’interprétation?
S’exprimant pour la majorité, le juge Rowe a rejeté l’appel des appelants et confirmé les principes établis qui régissent l’interprétation des contrats d’assurance, conformément aux décisions Ledcoret Progressive Homes :
- Couverture : L’assuré doit d’abord démontrer que le sinistre est couvert.
- Exclusions : L’assureur doit ensuite établir qu’une exclusion s’applique.
- Exceptions : L’assuré peut se fonder sur une exception applicable à l’exclusion.
La Cour suprême a souligné plusieurs points clés concernant les contrats d’assurance, notamment le fait que :
- Les avenants ne sont pas des contrats autonomes. Ils modifient la police, mais ils y sont incorporés, et la police doit être lue dans son ensemble.
- La clarté du libellé est importante. Lorsqu’un libellé est clair et exempt d’ambiguïté, les tribunaux doivent y donner effet.
- Une ambiguïté apparaît une fois un certain seuil atteint. Une ambiguïté apparaît uniquement lorsque plusieurs interprétations raisonnables sont possibles. Dans de tels cas, les tribunaux peuvent appliquer des principes d’interprétation plus larges, notamment les attentes raisonnables des parties, et, ultimement, résoudre toute ambiguïté qui subsiste en faveur de l’assuré.
Pourquoi l’exclusion du coût de conformité s’appliquait-elle encore?
Appliquant ces principes, les juges majoritaires ont estimé que l’exclusion du coût de conformité continuait de s’appliquer malgré l’avenant CRG.
Le raisonnement de la Cour était principalement fondé sur les éléments suivants :
- L’avenant CRG permettait le recouvrement des coûts de remplacement même s’ils excédaient le montant d’assurance figurant aux conditions particulières.
- L’avenant stipulait explicitement que, « à tous les autres égards, les dispositions de la police et les limites de responsabilité demeurent inchangées ».
- De plus, l’exclusion ne comprenait pas de dispositions limitant son application à des lois adoptées après l’émission de la police. Les juges majoritaires ont également rejeté l’argument selon lequel l’application de l’exclusion du coût de conformité aurait pour effet d’annuler l’avantage conféré par l’avenant CRG; ils ont estimé que cet avenant offrait toujours une protection importante. Par conséquent, le fait d’appliquer l’exclusion n’a pas privé d’effet l’avenant.
La Cour suprême a donc jugé que les appelants n’avaient pas droit au recouvrement des coûts de conformité excédant la somme supplémentaire de 10 000 $.
Il convient de noter que les juges Karakatsanis et Côté, dissidentes en partie, auraient exigé la couverture des coûts de conformité attribuables aux lois en vigueur au moment de la souscription ou du renouvellement, du fait qu’elles accordaient davantage d’importance à l’ambiguïté et aux attentes raisonnables des assurés.
Quel message les assureurs et les titulaires de police doivent-ils retenir?
La décision Emond ne modifie pas les principes de base énoncés dans Ledcor ou Progressive Homes. Cependant, elle précise et renforce plusieurs aspects importants du droit canadien de l’assurance en ce sens qu’elle :
- réaffirme la séquence structurée de l’analyse : couverture → exclusion → exception.
- confirme que les avenants s’appliquent dans le cadre de la police de base et sont soumis à ses dispositions, à moins que leur libellé n’en stipule clairement autrement.
- précise que l’ambiguïté est conditionnelle à la présence d’interprétations raisonnables concurrentes, pas à une simple issue défavorable.
- renforce le fait que la doctrine de l’annulation de couverture s’applique lorsqu’une police ou un avenant serait privé de son objectif essentiel.
En fin de compte, la décision Emond apporte de la prévisibilité à l’interprétation des polices d’assurance tout en confirmant que le règlement des litiges liés à la couverture repose essentiellement sur un examen minutieux du libellé du contrat.
Pour connaître l’incidence éventuelle de la décision Emond sur le libellé de vos contrats, vos positions en matière de couverture ou vos litiges en cours, n’hésitez pas à contacter nos équipes Litige commercial et Litige en assurances aujourd’hui même pour discuter de l’impact juridique de ces changements ou obtenir un accompagnement adapté à vos besoins.