Un message texte envoyé par un testateur peut-il modifier un testament? Dans Paige, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est penchée sur la question de savoir si les messages textes et les courriels (les « messages ») dans lesquels est exprimée une intention de déshériter un bénéficiaire étaient suffisants en vertu de l’article 58 de la Wills, Estates and Succession Act, SBC 200, c 13 (« WESA ») de la Colombie-Britannique.
En vertu de l’article 58 de la WESA, un tribunal peut déclarer qu’un acte ou un document produit entièrement ses effets en tant que testament ou que modification ou révocation d’un testament, même si l’acte ou le document ne répond pas aux exigences formelles de la loi. Pour exercer ce pouvoir curatif, le tribunal doit être convaincu que l’acte ou le document :
- est authentique; et
- représente l’intention testamentaire ferme et définitive du défunt.
Les tribunaux peuvent tenir compte d’éléments de preuve extrinsèques de l’intention du défunt, y compris des événements survenus avant ou après la rédaction du document. Exercer le pouvoir curatif prévu à l’article 58 consiste principalement à analyser si un document représente l’intention testamentaire du défunt au moment où il a été rédigé.
La décision Paige fournit d’importantes indications quant à la portée du pouvoir curatif prévu à l’article 58 et précise les types de documents qui peuvent refléter les « intentions fermes et définitives » d’un défunt.
Quels étaient les principaux faits dans Paige?
Dans son testament, la défunte avait désigné sa filleule (l’appelante), Jennifer Paige, comme bénéficiaire résiduelle. Cependant, la défunte a plus tard exprimé sa volonté de déshériter Jennifer. Elle a envoyé des messages textes à l’exécuteur testamentaire désigné dans son testament faisant état de son intention de rédiger un nouveau testament et de retirer Jennifer de la liste des bénéficiaires.
Peu de temps après, la défunte a envoyé un courriel à l’exécuteur testamentaire dans lequel elle expliquait avoir rencontré un notaire et décidé de ne pas détruire immédiatement son testament actuel pour éviter de décéder sans testament. Elle a plutôt décidé de conserver son testament existant jusqu’à ce qu’elle puisse le révoquer et le remplacer par un nouveau testament rédigé en bonne et due forme.
La défunte avait pris un autre rendez-vous avec un notaire, qu’elle a ensuite dû annuler pour des raisons de santé. Deux mois après l’annulation de ce rendez-vous, la défunte a communiqué avec son voisin, un avocat, afin d’apporter ce qu’elle avait décrit comme une « modification très mineure » à son testament. Malheureusement, la défunte est décédée avant d’avoir recouru aux services de l’avocat et avant que ce dernier n’ait modifié le testament.
Pourquoi le juge en chambre a-t-il considéré les messages comme une « intention ferme et définitive »?
Le juge en chambre a conclu que les messages reflétaient l’« intention ferme et définitive » de la défunte et pouvaient par conséquent avoir pour effet de modifier son testament en vertu de l’article 58 de la WESA. Cette conclusion était étayée par les mesures prises par la défunte pour officialiser son intention avant son décès. Le juge a estimé que la déclaration de la défunte indiquant son intention de conserver le testament actuel visait uniquement à empêcher que sa succession soit dévolue selon les lois sur les successions ab intestat advenant le cas où elle décéderait avant d’avoir rédigé un nouveau testament.
En rendant cette décision, le juge en chambre a estimé que les messages étaient suffisants pour exprimer une intention testamentaire. Il a conclu que la défunte avait à plusieurs reprises exprimé son intention de déshériter Jennifer, qu’elle avait pris des mesures concrètes pour effectuer cette modification et que des circonstances indépendantes de sa volonté l’avaient empêchée de rédiger un nouveau testament.
Pourquoi la Cour d’appel a-t-elle rejeté les messages?
La décision du juge en chambre a été infirmée en appel. Selon la Cour d’appel, la défunte n’avait pas l’intention que les messages fassent office de testament ou de toute autre disposition testamentaire juridiquement applicable.
Cette décision restreint considérablement les circonstances dans lesquelles un document peut être considéré comme une expression de l’intention ferme et définitive d’un défunt. La Cour d’appel a souligné que la nature informelle des communications numériques, telles que les messages textes et les courriels, ne démontre pas en soi l’intention de donner à ces documents un effet juridique contraignant.
La Cour d’appel a également pris en considération des éléments de preuve extrinsèques pour évaluer l’état d’esprit de la défunte au moment d’envoyer les messages.
La Cour d’appel a par ailleurs souligné la déclaration de la défunte indiquant que son testament existant allait demeurer en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé de façon officielle. Les messages, faisant référence à un nouveau testament rédigé en bonne et due forme, indiquaient qu’ils n’étaient pas destinés à faire office eux-mêmes de dispositions testamentaires. La défunte comprenait le processus formel nécessaire à la signature d’un nouveau testament, et les messages ne répondaient pas aux critères requis pour qu’ils soient considérés comme une intention testamentaire dans ces circonstances.
Pour qu’un document soit admissible en vertu de l’article 58, le défunt doit avoir conféré aux communications elles-mêmes une intention testamentaire. Le caractère informel des communications électroniques, lesquelles s’apparentent à des notes griffonnées sur des bouts de papier, suggère davantage un état provisoire qu’une « intention ferme et définitive ». La Cour d’appel a estimé que « le fait que ces communications ont été enregistrées dans un document électronique ne fait pas d’une conversation informelle un acte testamentaire juridiquement contraignant à moins que le contenu de cette conversation ne démontre une intention ferme et définitive de modifier une disposition testamentaire[1] ».
Quel est le principal point à retenir?
Le fait qu’un défunt ait exprimé son intention de modifier son testament dans des messages textes ou des courriels n’est pas suffisant. Il faut que ces messages eux-mêmes soient transmis dans l’intention de modifier un testament.
Par intention ferme et définitive, on entend « une intention que le document représente l’intention testamentaire du défunt au moment des faits », non « une intention déclarée inébranlable » tel que l’a interprété le juge en chambre[2]. Une intention que le document représente l’intention testamentaire s’entend du fait « que la défunte devait avoir l’intention que les messages aient pour effet de retirer Jennifer de la liste des bénéficiaires[3] ».
Pour invoquer le pouvoir curatif prévu à l’article 58, il faut qu’un document soit destiné à faire office de testament ou à modifier ou révoquer un testament existant. Une simple déclaration d’intention écrite, tel que la Cour d’appel a qualifié les messages, ne répond pas à cette norme. Le fait d’exprimer une intention de déshériter Jennifer est fondamentalement différent du fait de créer un document destiné à effectuer cette modification. Les messages n’avaient que pour effet de transmettre une volonté d’agir; ils ne constituaient pas des indicateurs suffisants d’une « intention ferme et définitive ». Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel, « la défunte avait l’intention d’effectuer cette modification en rédigeant un nouveau testament[4] ».
Conclusion
La décision Paige apporte des précisions importantes sur les limites de l’article 58 de la WESA. Bien que cette disposition accorde aux tribunaux un vaste pouvoir curatif pour rendre applicables les intentions testamentaires d’un défunt, cette décision souligne que le fait d’exprimer une intention n’est pas toujours suffisant.
Pour qu’un document modifie un testament, il faut que le défunt ait l’intention que le document en soi fasse office de disposition testamentaire à portée juridique, pas seulement d’une simple expression de plans à réaliser.
Pour en apprendre davantage sur l’approche préconisée par les tribunaux à l’égard des actes informels en vertu de l’article 58 de la WESA, ou pour examiner votre plan successoral, communiquez avec un membre des Services aux particuliers ou de l’équipe Successions et fiducies de Miller Thomson.
[1] Paige, par. 43.
[2] Ibid., par. 45.
[3] Ibid.
[4] Ibid., par. 52.