Introduction
La Cour du Banc du Roi de l’Alberta actualise et publie régulièrement les notes de pratique qui définissent les pratiques et procédures relatives aux procédures judiciaires. Deux d’entre elles sont la note de pratique civile 1[1] intitulée « Justice and Applications Judges’ Chambers and Special Applications » (la « note de pratique civile 1 ») et la note de pratique commerciale 1[2] intitulée « Commercial Chambers » (la « note de pratique commerciale 1 »).
La Cour du Banc du Roi de l’Alberta a récemment révisé ces notes de pratique et apporté des modifications, qui sont entrées en vigueur le 2 juillet 2024. Nous les avons résumées ci-dessous.
Modifications apportées à la note de pratique civile 1
La note de pratique civile 1 comporte des instructions sur les pratiques et procédures de présentation des demandes ordinaires et particulières aux chambres de la justice et aux juges siégeant à ces chambres. Les récentes modifications apportées à la note de pratique civile 1 portent sur les ajournements, la classification des demandes particulières et les exigences en matière de dépôt et de dates limites pour les révisions judiciaires et les appels en matière civile.
1. Ajournement des demandes régulières présentées aux chambres
La note de pratique civile 1, dans sa version révisée, augmente le délai accordé aux parties pour présenter une demande d’ajournement en ligne. Avant cela, les demandes d’ajournement en ligne n’étaient possibles que si la date d’audience était plus de cinq (5) jours plus tard. Toutefois, la note de pratique civile 1, dans sa version révisée, prévoit maintenant que des demandes ordinaires présentées aux chambres de la justice civile et aux juges siégeant à ces chambres peuvent être faites en ligne lorsque la date d’audience est dans plus de deux (2) jours de la date prévue. Toutefois, lorsque la date d’audience est moins de deux (2) jours plus tard, la partie doit toujours se présenter en chambre pour intervenir dans le cadre de la demande d’ajournement.
2. Demandes particulières
La définition du terme « demande particulière » a été légèrement modifiée. Auparavant, la définition de ce terme était « une demande contestée devant un juge ou un juge de première instance, autre qu’en matière de droit de la famille, susceptible d’être plaidée en plus de 20 minutes, sans excéder une demi-journée ».[3]Toutefois, la note de pratique civile 1, dans sa version révisée, considère maintenant qu’une demande particulière nécessite plus de 20 minutes pour être plaidée, mais également pour être tranchée. De plus, la notion de limite maximale d’une demi-journée ne figure plus dans la nouvelle définition.
Les procédures pour présenter des demandes particulières ont également été modifiées :
- La note de pratique civile 1 prévoit maintenant que la planification des demandes particulières exige le consentement de toutes les parties, à moins d’une décision contraire de la part du tribunal;
- Les parties peuvent toujours présenter des preuves verbalement (à condition d’avoir obtenu au préalable l’autorisation du tribunal). Toutefois, une ordonnance d’audience doit désormais être obtenue et déposée auprès du tribunal;
- Les parties ont le droit de se fonder sur un mémoire déposé à l’appui d’une demande antérieure au lieu de déposer un nouveau mémoire, à condition que toutes les parties et le coordonnateur judiciaire en soient informés par écrit avant la date limite pour le dépôt de la demande. Si un tel avis n’est pas transmis dans les délais et qu’une partie souhaite se fonder sur un mémoire antérieur, le tribunal considérera que la partie n’a pas déposé de mémoire à l’appui de la demande particulière et imposera les mêmes conséquences que si aucun mémoire n’avait été déposé;
- Les parties doivent également informer le coordinateur judiciaire immédiatement lorsque la cause est réglée et confirmer le règlement par lettre ou par courriel, avec copie à toutes les parties ainsi qu’au coordinateur judiciaire.
3. Exigences et dates limites relatives au dépôt
L’une des modifications importantes qui ont été apportées à la note de pratique civile 1 est l’ajout d’exigences et de dates limites relatives au dépôt pour les révisions judiciaires et les appels en matière civile.
Dans le cadre des demandes particulières en matière civile, des révisions judiciaires et des appels en matière civile de la Cour de justice de l’Alberta (à l’exception des procédures d’appel d’un jugement de première instance), la partie demanderesse doit déposer l’acte introductif d’instance et, le cas échéant, un affidavit ou un procès-verbal d’instance dans le respect des dates limites prévues par les lois, les règlements ou les règles applicables. De plus, la partie demanderesse doit déposer un mémoire et les documents d’autorisation à l’appui, ainsi que tout affidavit autorisé ou requis par la loi auprès du greffe avant 12 h, et signifier ces documents aux parties défenderesses avant 16 h 30 le troisième vendredi qui précède la semaine au cours de laquelle la date d’audience a été fixée. La partie défenderesse doit ensuite déposer un mémoire et les documents à l’appui avant 12 h et signifier ces documents aux parties demanderesses ainsi qu’à toute autre partie défenderesse avant 16 h 30 le deuxième vendredi qui précède la semaine au cours de laquelle la date d’audience a été fixée. Il convient de noter que ces dates limites ne s’appliquent pas aux causes dans lesquelles la cour d’appel entendra de nouveau la révision judiciaire ou l’appel en matière civile. Dans ces situations, avant de fixer la date de l’audience, les parties doivent obtenir une ordonnance de procédure fixant la date limite pour le dépôt.
Pour toutes les autres demandes en matière civile et demandes particulières devant un juge de première instance, les parties doivent déposer et signifier les affidavits et autres preuves qui seront utilisés dans la demande particulière et terminer tout contre-interrogatoire avant de fixer la date limite pour le dépôt d’une demande particulière. La partie demanderesse doit remplir un formulaire et y joindre une copie de la demande, une estimation du temps nécessaire pour plaider la cause et une liste de tous les éléments de preuve qui seront utilisés dans la demande particulière.
La partie demanderesse d’une demande particulière aux chambres de la justice doit déposer la demande, l’affidavit, tout autre élément de preuve autorisé, le mémoire et les documents d’autorisation auprès du greffe avant 12 h, et ces documents doivent être signifiés aux parties défenderesses avant 16 h 30 au plus tard deux semaines après la date à laquelle la demande particulière a été réservée. La partie défenderesse doit ensuite déposer un affidavit, tout autre élément de preuve autorisé, un mémoire et les documents d’autorisation auprès du greffe avant 12 h, et ces documents doivent être signifiés à la partie demanderesse ainsi que toute autre partie défenderesse avant 16 h 30 au plus tard quatre semaines après la date à laquelle la demande particulière a été réservée.
Dans le contexte de la note de pratique civile 1, dans sa version révisée, la possibilité de déposer d’autres documents, la procédure à suivre à la suite d’un dépôt de documents erronés ou insuffisants et les conséquences découlant de l’omission de déposer un mémoire avant la date limite fixée demeurent inchangées.
Modifications apportées à la note de pratique commerciale 1
La note de pratique commerciale 1 décrit le champ d’application et les procédures d’inscription au rôle des affaires commerciales. Le rôle des affaires commerciales entend les causes en matière commerciale à Calgary et à Edmonton. Les récentes révisions portent sur les causes qui peuvent être inscrites au rôle des affaires commerciales ainsi que sur la possibilité d’entendre à Edmonton des causes qui relèvent de la compétence de Calgary, et vice versa.
1. Causes admissibles au rôle des affaires commerciales
La note de pratique commerciale 1, dans sa version révisée, élargit le nombre de causes pouvant être entendues au rôle des affaires commerciales afin d’y inclure toutes les causes nécessitant un traitement rapide en vertu du Business Corporations Act (Alberta),[4] de la Loi canadienne sur les sociétés par actions [5]et du Securities Act.[6]De plus, les causes relatives aux ordonnances Norwich, aux injonctions de type Mareva, aux ordonnances de type Anton Piller et aux injonctions conservatoires en vertu du Civil Enforcement Act[7] peuvent désormais être entendues au rôle des affaires commerciales. Dans le contexte de la note de pratique commerciale 1, dans sa version révisée, les causes explicitement exclues de l’inscription au rôle des affaires commerciales demeurent inchangées, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Les parties ont toujours la possibilité de réserver « d’autres causes commerciales urgentes que le juge en chef ou le juge en chef adjoint peut ordonner d’inscrire au rôle en raison de leur nature urgente ou du fait qu’elles nécessitent un traitement rapide » [NDR : ajouter la référence pour cette citation]. Toutefois, les parties doivent maintenant ajouter dans leur lettre d’introduction un commentaire décrivant la raison pour laquelle la cause doit être entendue au rôle des affaires commerciales et fournir une estimation du temps nécessaire exigé par le juge pour prendre connaissance du dossier.
2. Procédures générales
Pour l’essentiel, les procédures générales concernant les demandes inscrites au rôle des affaires commerciales demeurent les mêmes. Toutefois, la note de pratique commerciale 1, dans sa version révisée, ne porte plus sur la disponibilité d’un juge du secteur du droit commercial les lundis à Calgary et les mardis à Edmonton pour traiter les causes urgentes, les questions de mise au rôle et de consentement et les demandes de prorogation de la date limite pour le dépôt des documents relatifs aux requêtes en instance. En d’autres termes, même si le rôle des affaires commerciales continue d’entendre des causes chaque jour, il n’y a plus de juge d’urgence désigné pour traiter ces affaires ces jours-là.
De plus, maintenant, par défaut, les audiences pour les causes inscrites au rôle des affaires commerciales sont tenues virtuellement.
3. Documents à l’usage du tribunal
Aux termes de la note de pratique commerciale 1, dans sa version révisée, la date limite pour le dépôt des documents à l’usage du tribunal par les parties demanderesses et défenderesses demeure inchangée : 12 h le lundi précédant la semaine de l’audience de la demande pour la partie demanderesse et 12 h le jeudi précédant la semaine de l’audience pour la partie défenderesse.
La note de pratique commerciale 1, dans sa version révisée, impose maintenant une limite de 35 pages pour les mémoires déposés par les parties demanderesses et défenderesses, qui doivent contenir des hyperliens dans l’ensemble des mémoires, annexes et pièces déposées en preuve.
4. Causes au rôle des affaires commerciales déplacées entre Calgary et Edmonton
La note de pratique commerciale 1, dans sa version révisée, prévoit maintenant une procédure officielle pour demander qu’une cause relevant de la compétence des tribunaux d’Edmonton ou de Calgary soit transférée au rôle des affaires commerciales de l’autre ville. Pour qu’une cause puisse être déplacée, les quatre conditions suivantes doivent être respectées :
- Le rôle des affaires commerciales de l’autre ville doit avoir des disponibilités;
- La cause doit être urgente;
- La cause ne doit pas nécessiter que le juge saisi de l’affaire dans l’autre centre judiciaire soit affecté à la gestion de la poursuite;
- Les coprésidents du comité de direction du secteur du droit commercial doivent tous deux être d’accord pour que la cause soit entendue au rôle des affaires commerciales de l’autre ville.[8]
Considérations pratiques
Toute partie convoquée devant la chambre régulière, devant des chambres spéciales ou devant les chambres au rôle des affaires commerciales doit passer attentivement en revue les révisions apportées à la note de pratique civile 1 et à la note de pratique commerciale 1 afin de s’assurer que les dispositions qu’elles contiennent soient respectées.
Même si les modifications peuvent être jugées relativement mineures, le respect des dispositions de ces deux notes de pratique permettra de veiller à ce que toute question de procédure soit relevée bien avant la présentation de la demande et d’éviter ainsi tout délai inutile.
Si vous avez des questions ou si vous êtes partie à un litige civil ou commercial, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe Litige commercial de Miller Thomson.
[1]Note de pratique civile 1 « Justice and Applications Judges’ Chambers and Special Applications » [NPC1] publiée par la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, en vigueur le 2 juillet 2024.
[2]Note de pratique commerciale 1 « Commercial Chambers » [NP commerciale 1] publiée par la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, en vigueur le 2 juillet 2024.
[3]Note de pratique civile 1 « Justice and Applications Judges’ Chambers » publiée par la Cour du Banc du Roi de l’Alberta, en vigueur le 14 avril 2022, paragraphe 6b).
[4] RSA 2000, c B-9.
[5] L.R.C. 1985, c C-44.
[6] RSA 2000, c S-4.
[7] RSA 2000, c C-15.
[8]NP commerciale 1, supra, note 2, paragraphe 30.