Une sentence arbitrale vient d’être rendue, mais un élément vous interpelle, car l’arbitre a pris la décision relative aux dépens sans que vous ayez eu l’occasion de présenter vos observations ou vos demandes. Malgré la portée définitive de l’arbitrage prévue au contrat, avez-vous la possibilité de remettre cette décision en cause?
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « Cour d’appel ») a récemment confirmé qu’un recours est envisageable et que plusieurs mécanismes d’appel peuvent être envisagés. Dans l’affaire Green Light Solutions Corp. c. Kern BSG Management Ltd., 2025 BCCA 408 [Green Light], la Cour d’appel a précisé que toute allégation de violation du principe d’équité procédurale dans un arbitrage au Canada peut soulever des questions de droit en vertu de l’article 59(2) de l’Arbitration Act de la Colombie-Britannique, S.B.C. 2020, c. 2 (la « Loi »).
Pour les propriétaires, les entrepreneurs, les consultants et les sous-traitants, cet arrêt produit des effets concrets immédiats. En effet, il fournit des balises claires quant aux recours envisageables lorsqu’un arbitrage déraille et rappelle que les clauses d’arbitrage signées aujourd’hui façonnent les protections juridiques de demain.
Quel était le contexte de l’affaire Green Light? Le litige qui a mené à la décision
Le différend est né d’un projet dans le cadre duquel Green Light Solutions Corp. (« GLS »), en sa qualité de maître d’ouvrage, avait engagé Kern BSG Management Ltd. (« Kern »), comme entrepreneur, pour construire des installations destinées à la culture du cannabis. Aux termes de l’accord intervenu entre les parties, un consultant a été désigné pour trancher tout différend portant sur la valeur des travaux achevés.
GLS a retenu le paiement de certaines factures, alléguant des défauts dans les travaux de Kern et estimant que le paiement pouvait être retenu en attendant l’évaluation du consultant. Kern a engagé une procédure d’arbitrage pour obtenir le paiement avant la fin du processus d’évaluation par le consultant.
L’arbitre a estimé que les travaux présentaient des défauts, ce qui donnait à GLS le droit de retenir le paiement, dont la valeur aurait dû être établie par le consultant. Toutefois, l’arbitre a également conclu que le consultant aurait dû terminer l’évaluation au plus tard le 15 janvier 2023, et que GLS aurait dû régler tout solde en souffrance à cette date.
Même si les parties avaient suivi le CCDC 40 – Règles de médiation et d’arbitrage pour les différends relatifs aux travaux de construction du Comité canadien des documents de construction (le « CCDC »), elles ont ultérieurement mis en place un cadre procédural personnalisé prévoyant, entre autres, ce qui suit :
- l’arbitre a le pouvoir discrétionnaire de fixer les dépens;
- les demandes relatives aux dépens doivent présenter un résumé des honoraires juridiques et des débours;
- le calendrier de présentation des demandes relatives aux dépens, le cas échéant, doit être fixé par l’arbitre en consultation avec les parties.
Dans les faits, l’arbitre a attribué les dépens à hauteur de 60 % pour Kern et de 40 % pour GLS, sans avoir invité les parties à présenter des demandes distinctes relatives aux dépens.
GLS a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la partie de la sentence relative aux dépens en vertu de l’article 59(2) de la Loi, qui autorise les appels sur les « questions de droit ». Un juge siégeant en chambre a rejeté la demande d’autorisation, estimant qu’aucune question de droit n’avait été soulevée. GLS a porté cette décision en appel.
Quelle a été la décision de la Cour d’appel et pourquoi est-elle importante?
La Cour d’appel a accordé l’autorisation d’interjeter appel. La question centrale était de savoir si le refus de l’arbitre d’autoriser la présentation de demandes relatives aux dépens constituait une violation du principe d’équité procédurale susceptible de constituer une « question de droit » en vertu de l’article 59(2) de la Loi.
La Cour d’appel a répondu à cette question par l’affirmative et a jugé que :
- La notion de « question de droit » comprend, dans son sens courant, les principes d’équité procédurale et de justice naturelle;
- La possibilité d’un recours distinct en vertu de l’article 58(1)(h) qui permet à une partie de demander à la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour suprême ») d’annuler une sentence pour non-respect du principe d’équité procédurale n’exclut pas que cette question puisse également justifier un appel en vertu de l’article 59(2). Les deux mécanismes sont possibles.
Conseils pratiques à l’intention des acteurs du secteur de la construction
1. Tout manquement au principe d’équité procédurale peut constituer un motif d’appel
L’affaire Green Light rappelle que, face à une procédure arbitrale potentiellement inéquitable, les parties ne doivent pas présumer que leur seul recours est l’annulation de la sentence en Cour suprême. Toute atteinte au principe d’équité procédurale peut également ouvrir la voie à un examen en appel.
À titre d’exemple, les situations dans lesquelles un arbitre :
- refuse d’autoriser des demandes convenues;
- ne respecte pas les procédures convenues;
- statue sur des différends sans accorder aux parties la possibilité de répondre;
- porte atteinte de toute autre manière aux principes d’équité procédurale ou de justice naturelle.
Dans le contexte des contrats de construction, les arbitrages assujettis à des délais serrés et à des procédures spécifiques peuvent faire surgir ces enjeux plus souvent que ce que les parties ne l’anticipent.
2. Les parties pourraient avoir à faire un choix stratégique entre les recours prévus aux articles 58 et 59 de la Loi
L’affaire Green Light confirme qu’une partie alléguant un manque d’équité dans une procédure d’arbitrage au Canada dispose de deux recours possibles en vertu de la Loi :
- Recours en vertu de l’article 58(1)(h) : présenter un recours devant la Cour suprême en vue de l’annulation de la sentence pour cause de violation des principes d’équité procédurale;
- Recours en vertu de l’article 59(2) : saisir la Cour d’appel par voie d’appel sur une question de droit, sous réserve d’une autorisation ou d’un consentement.
Toutefois, l’article 59(2) ne s’applique que si le contrat d’arbitrage ne comporte aucune clause d’exclusion des recours par voie d’appel de toute question de droit découlant de la sentence. Il est courant que les clauses d’arbitrage dans les contrats de construction recherchent une résolution définitive des litiges, au point d’exclure toute possibilité d’appel. Dans ces circonstances, les parties doivent examiner attentivement si l’article 58 peut toujours être invoqué comme mécanisme distinct pour contester une sentence pour cause de violation des principes d’équité procédurale.
La distinction entre ces deux mécanismes d’appel revêt une importance stratégique. Le recours en vertu de l’article 58 offre l’avantage d’être dispensé d’une demande d’autorisation pour interjeter appel, supprimant ainsi une étape importante dans la procédure. En revanche, toute partie qui engage une procédure en vertu de l’article 59 doit obtenir le consentement de l’autre partie ou l’autorisation de la Cour d’appel, y compris remplir les exigences légales prévues à l’article 59(4).
Par ailleurs, l’article 59 confère des pouvoirs d’intervention plus étendus. Lorsqu’elle est saisie d’un appel, la Cour d’appel peut :
- confirmer la sentence;
- modifier la sentence;
- annuler la sentence; ou
- renvoyer l’affaire à l’arbitre avec ses conclusions relativement à la question en litige.
En comparaison, dans un recours en vertu de l’article 58, la principale mesure d’intervention dont dispose la Cour suprême est l’annulation de la sentence.
Par conséquent, les parties qui envisagent de contester une sentence arbitrale doivent évaluer avec soin la clause d’arbitrage ainsi que les avantages stratégiques et les limites de chaque mécanisme prévu par la loi.
3. Rédaction attentive des clauses d’arbitrage et des accords de procédure
Cette cause rappelle également l’importance de la rigueur rédactionnelle dans les clauses d’arbitrage et les accords de procédure.
Dans les contrats pour le secteur de la construction, il est courant d’intégrer des mécanismes d’arbitrage, notamment le CCDC 40 – Règles de médiation et d’arbitrage pour les différends ou des procédures sur mesure adaptées selon le projet. Une fois que les parties ont défini leurs attentes en matière de procédure, les arbitres sont tenus de les respecter. Tout défaut de s’y conformer peut constituer un motif de contestation.
Par conséquent, les parties doivent examiner avec attention les points suivants :
- Décider si les mécanismes d’appel doivent être conservés ou éliminés dans leur intégralité;
- Décider si certaines règles institutionnelles ou sectorielles devraient s’appliquer;
- Déterminer les modalités d’attribution et de traitement des dépens;
- Déterminer si la flexibilité dans la procédure est souhaitable ou risquée pour le projet concerné.
Qu’est-ce que cela signifie pour les clauses d’arbitrage à ce stade?
L’arbitrage séduit notamment par le caractère définitif de la résolution du litige. L’affaire Green Light illustre toutefois qu’un examen en appel fondé sur la Loi sur l’arbitrage peut s’avérer plus étendu que ce que de nombreuses parties avaient anticipé, en particulier lorsque des enjeux d’équité procédurale sont en cause.
La décision rendue dans cette affaire pourrait également produire des effets dont la portée pourrait dépasser les frontières de la Colombie-Britannique. En effet, dans de nombreux territoires de compétence du Canada, les sentences arbitrales peuvent être portées en appel sur des questions de droit ou contestées lorsque des préoccupations relatives au respect des principes d’équité procédurale sont soulevées. Par conséquent, l’affaire Green Light pourrait constituer une source convaincante de jurisprudence dans d’autres territoires, notamment lorsque des parties tentent de présenter des enjeux d’équité procédurale comme des erreurs de droit susceptibles d’être portées en appel.
Pour les acteurs du secteur de la construction, cette décision rappelle que les clauses d’arbitrage ne sont pas de simples clauses types. L’attention particulière qui sera portée à la rédaction, à la planification de la procédure et aux mécanismes d’appel peut avoir une incidence importante sur les options dont disposent les parties une fois que la sentence arbitrale est rendue.
Pour tout conseil concernant les clauses d’arbitrage, les sentences arbitrales ou la stratégie de résolution des litiges au regard de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Green Light, communiquez avec un membre de notre équipe Litige en construction.