Le 19 mars 2026, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé la mise en œuvre d’un projet pilote autorisant les émetteurs émergents admissibles à opter volontairement pour un régime de communication semestrielle des informations financières, désigné le « projet pilote ».

Ce nouveau régime de déclaration, décrit dans la Décision générale coordonnée 51-933 relative aux dispenses permettant les rapports semestriels pour certains émetteurs émergents, a été créé en réponse aux préoccupations des parties prenantes du marché selon lesquelles le coût de préparation des rapports financiers trimestriels pour les émetteurs émergents de petite envergure dépassait les avantages pour les investisseurs et le marché en général.

En quoi consiste le projet pilote ?

Le projet pilote dispense certains émetteurs inscrits à la cote de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») ou de CNSX Markets Inc. (la « CSE ») de l’obligation prévue par le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue (le « Règlement 51-102 »), qui consiste à déposer auprès des autorités et à faire parvenir un rapport financier intermédiaire (et, par défaut, le rapport de gestion et les attestations intermédiaires du chef de la direction et du chef des finances qui s’y rattachent) à ses actionnaires pour chacune des périodes intermédiaires de trois et de neuf mois (les premier et troisième trimestres) d’un exercice financier donné de l’émetteur.

Qui est admissible à ce projet pilote ?

Pour être admissibles au projet pilote, les émetteurs émergents doivent :

  • détenir des titres inscrits à la cote de la TSXV ou de la CSE;
  • avoir un chiffre d’affaires inférieur à 10 M$ CA, selon les plus récents états financiers annuels audités déposés;
  • avoir un dossier d’information continue d’au moins 12 mois dans un territoire de compétence du Canada[1];
  • avoir déposé tous les documents d’information continue périodiques requis en temps opportun;
  • avoir publié et déposé sur SEDAR+ un communiqué de presse annonçant l’adoption du projet pilote.

Un émetteur émergent admissible devra également déposer sur SEDAR+ un communiqué de presse annonçant son intention de se prévaloir du projet pilote, et contenant, sous forme de note, une indication de la période intermédiaire initiale à l’égard de laquelle l’émetteur n’a pas l’intention de déposer un rapport financier intermédiaire et le rapport de gestion qui s’y rattache. Ce communiqué de presse doit être déposé dès que possible pour assurer la transparence du marché quant aux prochaines déclarations de l’émetteur et à des fins de gestion des attentes des investisseurs et des intermédiaires.

De plus, les émetteurs émergents admissibles qui se prévalent du projet pilote devraient envisager une communication claire de leur recours aux dispenses dans leurs obligations d’information continue (notamment le rapport semestriel et le rapport de gestion annuel).

Quels sont les autres avantages du projet pilote ?

En plus de l’élimination de l’obligation de dépôt des états financiers intermédiaires pour les premier et troisième trimestres, le projet pilote entraîne la simplification de plusieurs éléments de rapport semestriel. En effet, les émetteurs participants ne sont pas tenus de joindre à leur rapport financier intermédiaire semestriel 1) un état des résultats cumulés pour le trimestre en cours ou 2) des renseignements financiers comparatifs sur trois mois pour la période équivalente de l’exercice financier précédent.

Le projet pilote aura également pour objectif de dispenser l’émetteur émergent admissible de l’obligation de comparer, dans son rapport de gestion intermédiaire de six mois, le trimestre en cours à la période correspondante de l’exercice financier précédent. Par exemple, un émetteur dont la date de clôture de l’exercice financier est le 31 décembre n’aura que l’obligation de joindre à son rapport de gestion pour la période intermédiaire de six mois une analyse de ses résultats cumulés depuis le début de l’exercice, comprenant une comparaison de ses résultats financiers à ceux de la période correspondante de l’exercice précédent pour la période de six mois close le 30 juin.

Les émetteurs qui se prévalent du projet pilote bénéficient également d’une dispense de l’obligation de fournir ce qui suit :

  • un résumé des résultats trimestriels et une analyse connexe pour chacun des huit plus récents trimestres clos;
  • une analyse des événements ou des éléments présentés dans le rapport financier du quatrième trimestre.

Malgré l’utilité de cette flexibilité, comment avoir accès au marché au moyen d’un placement par prospectus ?

Un émetteur émergent admissible qui a déposé un prospectus simplifié ne peut se prévaloir du projet pilote pendant la période du placement. De la même manière, un émetteur émergent admissible qui s’est prévalu du projet pilote ne peut procéder au placement de titres en vertu d’un prospectus préalable existant. Il doit cesser de se prévaloir du projet pilote s’il dépose un prospectus préalable de base ou un supplément de prospectus préalable relié à un prospectus préalable de base qui a été déposé avant son adoption du projet pilote.

Quelles sont les autres restrictions concernant le fait de se prévaloir du projet pilote ?

Un émetteur ne peut se prévaloir du projet pilote s’il a cessé, au cours des 12 derniers mois, de se prévaloir du projet pilote. En d’autres termes, un délai de réflexion de 12 mois s’appliquera avant qu’un émetteur admissible puisse à nouveau se prévaloir du projet pilote.

De plus, un émetteur ne pourra se prévaloir du projet pilote s’il modifie la date de fin de son exercice financier pour quelque raison que ce soit, y compris toute restructuration, car un tel changement pourrait entraîner des périodes prolongées sans publication d’informations financières.

Le projet pilote ne s’applique pas aux informations financières exigées dans un prospectus simplifié, une circulaire d’information, une note d’information relative à une offre publique d’achat ou une note d’information relative à une offre publique de rachat. Un émetteur qui cesse de se prévaloir du projet pilote sera tenu de se conformer à toutes les obligations de déclaration des résultats financiers trimestriels, notamment les informations financières comparatives pour les exercices financiers précédents, comme prévu dans le Règlement 51-102, ce qui pourrait créer un fardeau important pour l’émetteur.

En terminant, si un émetteur décide qu’il ne peut ou qu’il ne souhaite pas continuer de se prévaloir du projet pilote, il devrait envisager de publier et de déposer sur SEDAR+ un communiqué de presse informant le marché qu’il cessera de se prévaloir du projet pilote et précisant la prochaine période de dépôt des rapports financiers intermédiaires et du rapport de gestion correspondant.

Pour obtenir des conseils stratégiques sur les obligations d’information et la conformité aux lois en matière de valeurs mobilières, communiquez avec notre groupe Marchés financiers et valeurs mobilières.


[1]      Les émetteurs résultant d’une opération de regroupement ou les nouveaux émetteurs ne peuvent se fonder sur le dossier d’information continue d’un émetteur assujetti antérieur pour se conformer à cette condition.