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Antérieurement à sa faillite, la débitrice agissait à titre d’entreprise fournissant des services de « warehousing, receiving and shipping (pick and pack) ».
Après la faillite de l’entreprise survenue le 9 janvier 2014, l’un de ses anciens clients a réclamé du syndic la remise de ses inventaires.
Le syndic avait procédé au rejet de la preuve de réclamation, pour deux motifs : la requérante ayant renoncé à ses titres de propriété dans les stocks et que le syndic bénéficiait du droit qu’avait la faillie de retenir les biens jusqu’à paiement complet de la dette relativement aux services rendus de pick and pack. La requérante s’est portée en appel de la décision du syndic, principalement au motif qu’elle n’avait pas renoncé à son droit de propriété sur les inventaires et que le droit de rétention du syndic était inexistant et ou avait cessé de l’être.
Le tribunal a décidé que le syndic pouvait bénéficier et invoquer le droit de rétention dont la débitrice faillie avait été investie. En effet, les trois (3) conditions de l’article 1592 du Code civil du Québec (C.c.Q.) étaient rencontrées :
1. la faillie avait possession des stocks de la requérante avec le consentement de cette dernière;
2. les stocks étaient la propriété de la requérante;
3. la créance de la faillie était exigible et intimement liée aux biens détenus.
Le tribunal n’ayant pas retenu les prétentions de la requérante à l’effet que la faillie n’avait pas respecté ses propres obligations, il en est venue à la conclusion que le droit de rétention devait s’appliquer et que le syndic pourrait vendre les actifs si la requérante ne payait pas la créance dans les trente (30) jours du jugement.
Inspecpro J.M.F. Inc. (Faillite de), DBA Distribution Excellence c. Fiset & Associated Syndic Inc. et MRB Industries Inc., CS Montréal, no 500-11-0465999-144, 2015-01-28, 2015 QCCS 265;
Commentaires du coordonnateur : un syndic peut dans certains cas se prévaloir du Code civil du Québec quant aux droits dont pouvait bénéficier la faillie. Dans cette affaire, le syndic était donc considéré comme un créancier garanti de la compagnie propriétaire des stocks, au sens de la définition donnée à ce terme par l’article 2 LFI, soit une personne titulaire d’un droit de rétention en vertu d’une loi de la province de Québec.