La Cour supérieure concède que les créanciers peuvent exiger le paiement de la part des cautions lorsque qu’un arrangement est en cours. Toutefois, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre ce droit si la caution est impliquée dans le réarrangement.

July 7, 2014

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La question en litige requiert de déterminer si malgré un plan d’arrangement sous la Loi sur les arrangements financiers avec les créanciers des compagnies (LCAA), les créanciers peuvent tout de même exiger le paiement de la dette par une caution.

La LCAA permet à ce qu’un plan de restructuration soit mis en place afin de réévaluer la situation financière d’un failli. Les effets de la loi sont de geler, pendant une période de sursis, le passé financier d’une entreprise pour lui permettre de se réarranger.

Le tribunal estime que le réarrangement, à l’article 11.04 de la loi, n’inclut pas la caution dans la définition de la compagnie, puisqu’elle est un tiers, et donc, les créanciers peuvent lui exiger le paiement. Toutefois, la Cour établit qu’elle détient tout de même un pouvoir discrétionnaire général lui permettant de suspendre les procédures à l’encontre de la caution. Pour que cela se produise, il doit exister une certaine connexité à la caution aux faits du remboursement. Par exemple, la caution pourra obtenir une quittance de la part d’un créancier si elle est impliquée dans la relance de l’entreprise. Si celle-ci ne l’est pas, elle ne peut recevoir ladite quittance.

Il ne s’agit pas d’une interdiction de poursuivre la caution en soi, mais bien de prendre un temps de recul pour évaluer la meilleure façon d’opérer. Si le dossier traînait en longueur, les créanciers garantis pourraient toujours revenir à la charge et demander la modification de l’ordonnance initiale.

Dans l’affaire de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies Les Gestions N.A. Carrier Inc. et Charles Morissette et als., C.S. 410-11-002313-136, jugement du 17 février 2014, Juge Raymond W. Pronovost.

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