La Cour suprême du Canada a rendu une décision novatrice en droit de la famille qui aura des répercussions bien au-delà de ce domaine du droit. La décision portait sur l’achat d’une résidence par une fiducie et sur la question à savoir si la valeur de la résidence doit être incluse dans le régime du patrimoine familial québécois. Il s’agit d’un ensemble de règles correctives qui visent à promouvoir l’égalité économique entre les époux. Celles-ci doivent être interprétées de façon généreuse et libérale de manière à favoriser l’inclusion des biens dans la valeur à partager entre les époux à l’égard de certains biens décrits à l’article 415 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »).
Après avoir appris en 2011 que Mme Yared souffrait d’un cancer incurable, elle et son mari, M. Karam, ont déménagé à Montréal. À la lumière de cette nouvelle, M. Karam a décidé de constituer une fiducie pour protéger les biens de la famille au profit de Mme Yared et des quatre enfants du couple bénéficiaires de la fiducie. Toutefois, M. Karam pouvait s’ajouter comme bénéficiaire à l’aide d’une faculté spéciale d’élire qu’il détenait à titre de fiduciaire. Les fiduciaires sont M. Karam et sa mère. Les deux conjoints ont fait un apport d’actif à la fiducie, qui a servi à l’acquisition d’une résidence sur l’avenue Doctor-Penfield à Montréal pour 2 250 000 $. La famille a emménagé dans la résidence en 2012.
En 2014, Mme Yared a quitté la résidence et a entamé une procédure de divorce, qui n’a pas été achevée avant son décès en 2015. Un litige a suivi entre les liquidateurs de la succession de Mme Yared et M. Karam. Ce différend portait sur l’inclusion de la valeur de la résidence dans le régime du patrimoine familial. Sans cette inclusion, la succession de Mme Yared n’aurait que peu de valeur.
L’article 415 C.c.Q. vise à la fois la propriété des résidences familiales et les « droits qui en confèrent l’usage ». La question dont était saisie la Cour suprême était de savoir comment les termes « droits qui en confèrent l’usage » de l’article 415 C.c.Q. s’appliquaient dans le contexte d’une fiducie familiale discrétionnaire qui achetait une résidence familiale. Les décisions antérieures des tribunaux du Québec relativement au patrimoine familial et aux fiducies visaient des résidences qui appartenaient aux époux et qui ont par la suite été transférées à une fiducie.
En première instance, la Cour supérieure du Québec a appliqué par analogie le concept de « lever le voile fiduciaire » du droit des sociétés ainsi que les « droits qui en confèrent l’usage » de l’article 415 C.c.Q. pour conclure que la valeur de la résidence faisait effectivement partie du patrimoine familial. La Cour d’appel a accueilli l’appel.
En ce qui concerne la Cour suprême du Canada, le juge Rowe, un juge de common law, a rédigé la décision de la majorité qui a accueilli l’appel et confirmé la décision de première instance. La majorité a rejeté l’analogie avec le concept de droit des sociétés de « lever le voile » compte tenu du fait que les dispositions pertinentes du C.c.Q. en droit de la famille fournissaient une réponse adéquate à la question posée à la Cour.
La majorité reconnaît que, conformément au C.c.Q., aucun des constituants, fiduciaires et bénéficiaires n’a de droits de propriété (droits réels) sur les biens en fiducie. Toutefois, elle a déterminé que ce qui peut constituer des « droits qui en confèrent l’usage » à l’article 415 C.c.Q. dépend du rapport avec le niveau de contrôle exercé par l’un ou l’autre conjoint à l’égard de la résidence. Ils ont également jugé que l’intention des parties lors de la création de la fiducie n’était pas pertinente, sauf pour déterminer si la résidence a été utilisée par la famille. Dans le contexte d’une fiducie, le juge Rowe a déclaré que, si le conjoint détient le droit de contrôler le droit à la valeur des biens ainsi que le droit de contrôler qui peut bénéficier de l’utilisation des biens, la valeur de la résidence doit être incluse dans le patrimoine familial.
Le juge Rowe a conclu que M. Karam avait un contrôle suffisant sur la fiducie puisqu’il était fiduciaire et qu’il avait le pouvoir de nommer des bénéficiaires (notamment lui-même), le pouvoir de destituer un bénéficiaire et de déterminer la répartition des revenus et du capital de la fiducie. Ainsi, M. Karam détenait les droits qui confèrent l’usage et, conséquemment, la valeur de la résidence doit donc être incluse dans le patrimoine familial.
Madame la juge Côté, une juge de droit civil, s’exprimant au nom de la minorité, a statué que l’appel devait être rejeté. Elle a reconnu que, même si le patrimoine familial est d’ordre public, les biens achetés par les époux ne font pas automatiquement partie du patrimoine familial. Tout comme les parties sont libres de louer une résidence, elles sont aussi libres d’organiser leurs affaires de toute autre manière tant qu’elles n’agissent pas dans l’intention de faire échec au patrimoine familial. La preuve non contestée démontre que M. Karam a établi la fiducie pour protéger sa femme et ses enfants et non pas pour faire échec au concept de patrimoine familial.
Contrairement à la majorité, la juge Côté a indiqué que la capacité de M. Yared à déterminer qui était bénéficiaire ainsi que ce que peuvent obtenir ces derniers de la fiducie découlait de son pouvoir de fiduciaire. Celui-ci était assujetti à des obligations fiduciaires et non à des droits au sens de l’article 415 C.c.Q. Seuls les droits à titre de bénéficiaire ou les droits découlant d’une convention d’utilisation d’un bien en fiducie sont des « droits qui en confèrent l’usage » dans le contexte de l’article 415 C.c.Q. Selon la juge Côté, si la résidence faisait partie du patrimoine familial, elle aurait été incluse à parts égales entre les parties, soit Mme Yared et M. Karam, en vertu d’un droit tacite existant entre eux et les fiduciaires. Si la résidence n’était pas incluse au patrimoine familial, elle appartiendrait alors en tout à Mme Yared uniquement puisqu’elle était bénéficiaire alors que M. Yared ne l’était pas.
Malheureusement, la saga de cette famille n’a pas encore pris fin, car beaucoup de questions contestables ou litigieuses subsistent, notamment, la manière dont la succession de Mme Yared doit récupérer la créance faisant maintenant partie de la succession et comment va procéder M. Karam qui n’a aucun droit sur les actifs de la fiducie pour satisfaire ladite réclamation. Par ailleurs, il pourrait exercer son pouvoir pour se désigner comme bénéficiaire, ce qui risque d’être contesté. Par conséquent, les enfants pourraient, dans les faits, recevoir 150 % de la valeur de la résidence, ce à quoi ils n’auraient pas eu droit si la résidence avait appartenu à M. Karam. Ceci est dû au fait qu’ils sont les seuls héritiers de la succession de Mme Yared qui a un droit sur le patrimoine familial contre M. Karam (50 %) et qu’ils sont les seuls bénéficiaires de la fiducie qui possède la résidence (100 %).
Le jugement de la majorité laisse également ouverte la question à savoir dans quel contexte les pouvoirs d’un fiduciaire peuvent être dilués de manière à ne plus être qualifiés de « droits qui en confèrent l’usage ». L’accent mis par la majorité sur les pouvoirs du fiduciaire plutôt que sur les droits d’un bénéficiaire permettra sans aucun doute la mise en place de modalités de protection d’actifs empêchant l’application du patrimoine familial et des autres droits matrimoniaux.