Leçon destinée aux administrateurs : Vous pouvez être tenus personnellement responsables en cas d’oppression

20 juillet 2017 | Laura Bambara, Mary Delli Quadri

Bien que la Cour suprême du Canada se prononce rarement en matière de droit commercial, les juges du plus haut tribunal du Canada ont décidé à l’unanimité que les administrateurs, plutôt que la société elle-même, pouvaient être tenus personnellement responsables en cas d’oppression relativement à la société dans l’arrêt Wilson c. Alharayeri.

La Cour suprême a confirmé le jugement de la Cour d’appel du Québec qui tenait deux administrateurs personnellement responsables du paiement de 648 310 $, représentant les dommages subis par l’intimé, M. Alharayeri, un actionnaire dont la participation avait été diluée en raison de la non-conversion de ses actions par le conseil d’administration.

La Cour suprême refuse de limiter la responsabilité personnelle de l’administrateur aux principes traditionnels de common law, à savoir la mauvaise foi et l’utilisation de la société pour servir ses intérêts personnels. Elle reconnaît ainsi la possibilité de tenir un administrateur responsable d’un abus en l’absence de mauvaise foi ou de décisions motivées par l’intérêt personnel.

La Cour suprême confirme le test à deux volets établi par la Cour d’appel de l’Ontario dans la cause Budd c. Gentra Inc. pour déterminer s’il y a responsabilité de l’administrateur. Selon le premier volet, l’oppression doit être véritablement attribuable à l’administrateur en raison de son implication dans l’abus. Autrement dit, l’administrateur doit avoir exercé, ou omis d’exercer, ses pouvoirs de façon à provoquer l’oppression. Le second volet exige que l’imposition d’une responsabilité personnelle soit « pertinente » compte tenu de toutes les circonstances.

Considérant la fluidité de la notion de « pertinence », la Cour suprême du Canada dégage quatre principes généraux qui devraient guider les tribunaux appelés à rendre une ordonnance dans le cadre d’une demande en cas d’oppression en application de l’article 241 de la LCSA :

  1. La demande de redressement en cas d’abus doit en soi constituer une façon équitable de régler la situation;
  2. L’ordonnance ne devrait pas accorder plus que ce qui est nécessaire pour réparer l’abus;
  3. L’ordonnance doit uniquement servir à répondre aux attentes raisonnables des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants en leur qualité de parties intéressées de la société;
  4. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de réparation qui lui est conféré par l’article 241 de la LCSA, le tribunal devrait tenir compte du contexte général du droit des sociétés, c’est-à-dire que la condamnation d’un administrateur ne peut constituer un substitut pour d’autres formes de recours prévus par la loi ou par la common law, particulièrement lorsque ces autres réparations peuvent être plus « pertinentes » dans les circonstances.

Pour évaluer l’équité, la Cour s’appuie sur une doctrine selon laquelle il est équitable de tenir un administrateur personnellement responsable lorsque celui‑ci a retiré un bénéfice personnel de ses actions, manqué à ses obligations d’administrateur ou abusé d’un pouvoir de la société. La Cour doit également déterminer si une ordonnance rendue contre la société constitue une réparation équitable. La Cour souligne que cette liste de scénarios n’est pas exhaustive et que ni le bénéfice personnel ni la mauvaise foi ne sont nécessaires pour engager la responsabilité de l’administrateur. Bien que la décision quant à l’émission d’une ordonnance en application de l’article 241 soit prise en fonction de considérations d’équité, la Cour a déclaré ce qui suit : « L’existence d’un bénéfice personnel et la présence de mauvaise foi demeurent toutefois des signes révélateurs d’une conduite susceptible d’engager à juste titre une responsabilité personnelle. En effet, bien qu’il soit possible de conclure à une telle responsabilité en l’absence de ces deux éléments, on retrouve habituellement soit l’un soit l’autre dans les affaires où il est équitable et “pertinent” de tenir un administrateur personnellement responsable d’un abus d’une société. »

La principale leçon à retenir du jugement est que le plus haut tribunal du Canada élargit le champ des situations où la responsabilité de l’administrateur peut être engagée et refuse de limiter la responsabilité de l’administrateur aux cas de mauvaise foi et de décisions motivées par l’intérêt personnel. En outre, les principes énoncés par la Cour sont soumis à l’interprétation du juge de première instance, posant un risque accru pour les administrateurs et les dirigeants de voir leur responsabilité engagée.

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