Un professionnel de la santé peut-il exiger de ses patients, comme condition pour leur prodiguer des soins, qu’ils s’engagent à ne jamais porter plainte auprès de leur ordre professionnel? Dans l’affaire College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Hart, 2026 ONPSDT 29 [CPSO c. Hart], le Tribunal de discipline des médecins et chirurgiens de l’Ontario (le « Tribunal »)[1] a conclu qu’une telle exigence constituait une conduite honteuse, déshonorante et non professionnelle. Dans sa décision du 5 août 2026, le Tribunal a accepté une proposition conjointe concernant la sanction, qui prévoyait la suspension du certificat d’inscription du médecin pour une période de six mois et l’interdiction de prescrire de la kétamine et des traitements de substitution de la testostérone à son retour à la pratique.

Qu’a décidé le Tribunal dans l’affaire CPSO v. Hart?

Cette décision découle de plaintes déposées par deux patients, ainsi que de rapports du Régime d’assurance-santé de l’Ontario et de l’analyse des dossiers de 34 autres patients par des évaluateurs.[2] La prescription de kétamine par le médecin était particulièrement préoccupante puisqu’il n’avait pas obtenu leur consentement éclairé, avait prescrit des doses inappropriées et n’avait pas tenu de dossiers adéquats. Le médecin a également prescrit un traitement de substitution à la testostérone alors que cela n’était pas indiqué et a omis d’effectuer les examens requis.[3]

Avant d’administrer un traitement à la kétamine, le médecin exigeait que ses patients signent un formulaire dans lequel ils s’engageaient à ne pas intenter de poursuites judiciaires contre lui ni à déposer de plainte auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’« Ordre »).[4] L’une de ses patientes, la « patiente A », a reçu un document intitulé « Décharge et reconnaissance relatives au traitement à la kétamine » avant son premier rendez-vous. Celui-ci contenait la déclaration suivante et exigeait la signature de la patiente A : « Je m’engage à ne pas intenter de poursuites judiciaires contre le médecin évaluateur ou la clinique Readytogo, ni à déposer de plainte de quelque nature que ce soit auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. [sic] »[5]

La patiente A a obtenu une ordonnance de kétamine lors d’une première consultation téléphonique avec le médecin qui avait omis de lui expliquer adéquatement les risques et les effets secondaires de ce médicament. Il avait également omis de lui fournir des instructions quant à la gestion des effets indésirables associés à la kétamine et n’avait ni recommandé ni mis en place des mesures de précaution. La patiente A a présenté des effets indésirables graves après avoir pris la dose de kétamine par voie orale, notamment une perte d’équilibre, des troubles de l’élocution, une faiblesse, une accélération du rythme cardiaque et un état de dissociation.[6] Lors d’un appel téléphonique de suivi deux semaines plus tard, le médecin a fait pression sur la patiente A pour qu’elle ne dépose pas de plainte auprès de l’Ordre. Il lui a demandé à plusieurs reprises de ne pas porter plaine ni d’entreprendre de démarches à son encontre, ce qui a amené la patiente A à se sentir intimidée et mal à l’aise.[7]

Un autre patient de ce médecin, le « patient B », a également été invité à signer un document reprenant les mêmes termes que ceux mentionnés ci-dessus.[8]

Pourquoi le médecin a-t-il fait l’objet de mesures disciplinaires?

Quant à l’exigence imposée aux patients de signer un document par lequel ils s’engageaient à ne pas intenter de poursuites judiciaires ni à déposer de plainte auprès de l’Ordre, le Tribunal a conclu qu’une telle pratique constituait une conduite raisonnablement considérée comme honteuse, déshonorante et non professionnelle :

De plus, le fait de demander aux patients de signer une décharge dans lequel ils s’engageaient à ne pas intenter de poursuites judiciaires contre lui ni à déposer de plainte auprès de l’Ordre, ainsi que de dissuader la patiente A de porter plainte auprès de l’Ordre, constituait une conduite honteuse, déshonorante et non professionnelle. Les médecins ne peuvent tenter d’entraver la réglementation de la profession exercée par l’Ordre dans l’intérêt public en encourageant le retrait de plaintes. Il est tout aussi inapproprié de tenter de dissuader les patients de déposer une plainte auprès de l’Ordre et d’exercer leurs droits légaux. Le privilège d’exercer la médecine s’accompagne de l’obligation de se soumettre à la réglementation de l’Ordre.[9]

Un médecin de l’Ontario peut-il demander à ses patients de ne pas porter plainte auprès de l’Ordre?

La réponse est tout simplement non. Autrement dit, les membres des professions de la santé réglementées demeurent assujettis à la surveillance de leur ordre professionnel, et le fait d’exiger des patients, comme condition pour recevoir des soins, qu’ils signent un document par lequel ils renoncent à leur droit d’intenter des poursuites judiciaires ou de déposer une plainte auprès d’un ordre professionnel de la santé constitue en soi une faute professionnelle.

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[1] Le Tribunal fait partie d’un groupe de tribunaux appelé le Tribunal de discipline des professions de la santé, qui tient des audiences disciplinaires pour plusieurs ordres professionnels de la santé en Ontario.

[2] College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Hart, au par. 1.

[3] College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Hart, au par. 2.

[4] College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Hart, au par. 4.

[5] College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Hart, au par. 9.

[6] College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Hart, au par. 11.

[7] College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Hart, au par. 12.

[8] College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Hart, au par. 19.

[9] College of Physicians and Surgeons of Ontario c. Hart, au par. 39 [citations omises].