Introduction
Le 5 décembre 2025, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (« CACB ») a rendu une décision phare dans l’affaire Gitxaala v. British Columbia (Chief Gold Commissioner), 2025 BCCA 430 (« Gitxaala »). Le jugement redéfinit fondamentalement la manière dont la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, UNGA, 33e session, NU, doc. A/RES/61/295 (2007) AG, Res 61/295 (« Déclaration »), oriente et influence le droit provincial en Colombie-Britannique.
Dans une décision importante, la CACB a confirmé que la loi de la Colombie-Britannique intitulée Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act, SBC 2019, c 44 (« DRIPA ») a pour effet d’intégrer la Déclaration dans le droit positif de la Colombie-Britannique, ce qui lui confère un effet juridique immédiat pour l’interprétation de l’ensemble de la législation provinciale. La Cour a par ailleurs affirmé que le système en ligne d’enregistrement des claims miniers de la Colombie-Britannique (le « régime des claims miniers » ou le « régime ») est incompatible avec l’article 32(2) de la Déclaration, étant donné qu’il permet d’octroyer des claims miniers sans consulter au préalable les peuples autochtones concernés.
Cette décision a des répercussions considérables pour les nations autochtones, les organismes de règlementation de l’environnement et des ressources, ainsi que les promoteurs de projets intervenant dans le processus d’autorisation d’utilisation des terres et des ressources de la province.
Contexte : contestation du système de « libre accès » aux titres miniers de la Colombie-Britannique
Devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, les Premières Nations Gitxaala (« Gitxaala ») et Ehattesaht (« Ehattesaht ») ont contesté le régime des claims miniers établi en vertu de la Mineral Tenure Act, RSBC 1996, c 292 (la « MTA »). Le régime permettait aux « mineurs autorisés » d’acquérir des claims miniers sur des terres de la Couronne sans consultation préalable auprès des peuples autochtones. Gitxaala et Ehattesaht soutenaient que le régime était incompatible avec le devoir de consultation de la Couronne en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, l’honneur de la Couronne et leurs droits reconnus en vertu de la Déclaration et de la DRIPA.
Le juge en chambre a convenu que l’octroi automatique de claims miniers sans consultation préalable violait l’obligation de consultation imposée à la Couronne en vertu de l’article 35. Il a cependant affirmé que :
- la DRIPA n’avait pas pour effet d’intégrer la Déclaration dans le droit de la Colombie-Britannique et que la [traduction] « Déclaration demeure un instrument international non contraignant »; et
- l’article 3 de la DRIPA ne créait pas de droits relevant de la compétence des tribunaux leur permettant d’évaluer si les lois de la Colombie-Britannique sont compatibles avec la Déclaration.
Gitxaala et Ehattesaht ont fait appel de ces conclusions.
Décision des juges majoritaires de la CACB
Les juges majoritaires de la CACB (à savoir la juge Dickson et le juge Iyer) ont accueilli l’appel et conclu que :
- la DRIPA a pour effet d’intégrer entièrement et de façon immédiate la Déclaration dans le droit positif de la Colombie-Britannique;
- l’article 3 de la DRIPA impose à la Couronne une obligation de consultation et de coopération avec les peuples autochtones pour résoudre les problèmes de compatibilité entre la Déclaration et la législation de la Colombie-Britannique;
- la question de la compatibilité entre la Déclaration et la MTA relève de la compétence des tribunaux; et
- le régime des claims miniers est incompatible avec l’article 32(2) de la Déclaration.
- La DRIPA intègre la Déclaration dans le droit positif de la Colombie-Britannique
En appel, la CACB s’est penchée sur la question de savoir si la DRIPA avait pour effet d’intégrer la Déclaration et, le cas échéant, sur la portée de ses effets sur la législation provinciale. S’exprimant au nom des juges majoritaires, la juge Dickson s’est rangée de l’avis du juge en chambre et convenu que la DRIPA ne pouvait à elle seule avoir pour effet de mettre en œuvre la Déclaration en créant des droits fondamentaux. Cependant, elle a refusé de qualifier la Déclaration de [traduction] « simple instrument international non contraignant » jouant uniquement un [traduction] « rôle interprétatif facultatif limité ». Au contraire, la juge Dickson a estimé que la DRIPA avait pour effet d’intégrer entièrement et de façon immédiate la Déclaration dans le droit positif de la Colombie-Britannique; elle a par ailleurs affirmé que la Déclaration faisait office d’outil interprétatif pour l’ensemble des lois de la province et fixait les normes minimales de référence de la législation de la Colombie-Britannique.
Bref, cette décision confirme que la Déclaration n’est pas simplement symbolique ou ambitieuse, mais qu’elle a plutôt un effet juridique immédiat en Colombie-Britannique.
1. La DRIPA intègre la Déclaration dans le droit positif de la Colombie-Britannique
En appel, la CACB s’est penchée sur la question de savoir si la DRIPA avait pour effet d’intégrer la Déclaration et, le cas échéant, sur la portée de ses effets sur la législation provinciale. S’exprimant au nom des juges majoritaires, la juge Dickson s’est rangée de l’avis du juge en chambre et convenu que la DRIPA ne pouvait à elle seule avoir pour effet de mettre en œuvre la Déclaration en créant des droits fondamentaux. Cependant, elle a refusé de qualifier la Déclaration de [traduction] « simple instrument international non contraignant » jouant uniquement un [traduction] « rôle interprétatif facultatif limité ». Au contraire, la juge Dickson a estimé que la DRIPA avait pour effet d’intégrer entièrement et de façon immédiate la Déclaration dans le droit positif de la Colombie-Britannique; elle a par ailleurs affirmé que la Déclaration faisait office d’outil interprétatif pour l’ensemble des lois de la province et fixait les normes minimales de référence de la législation de la Colombie-Britannique.
Bref, cette décision confirme que la Déclaration n’est pas simplement symbolique ou ambitieuse, mais qu’elle a plutôt un effet juridique immédiat en Colombie-Britannique.
2. L’article 3 de la DRIPA impose une obligation à la Couronne
L’article 3 de la DRIPA stipule que :
3 [traduction] le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les lois de la Colombie-Britannique sont compatibles avec la Déclaration, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones de la province.
La Cour a statué que rien dans l’article 3 n’empêche les tribunaux d’évaluer si les lois de la Colombie-Britannique sont compatibles avec la Déclaration et que la question de la compatibilité juridique était de nature fondamentalement juridique pouvant être tranchée par les tribunaux. Elle a également conclu que sans surveillance judiciaire, l’article 3 devient inexécutable, ce qui est contraire à l’objectif de la DRIPA. Par conséquent, les lois de la Colombie-Britannique peuvent être contestées en cour si elles sont incompatibles avec la Déclaration. Cependant, les tribunaux évaluent la question de l’incompatibilité au cas par cas.
3. Le régime des claims miniers est incompatible avec la Déclaration
Selon l’article 32(2) de la Déclaration, les gouvernements sont tenus de consulter les peuples autochtones et de coopérer avec eux afin d’obtenir au préalable leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, pour mener à bien des projets ayant des incidences sur leurs terres, y compris les activités minières :
Les États consultent les peuples autochtones concernés et coopèrent avec eux de bonne foi par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donné librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources minérales, hydriques ou autres.
Le régime des claims miniers ne prévoyait aucune consultation. La Cour a donc déclaré le régime incompatible avec l’article 32(2) de la Déclaration, étant donné qu’il permettait l’octroi de claims miniers sans consultation préalable ni coopération.
4. Ce que cette décision signifie pour l’avenir
Gitxaala représente une avancée significative dans la jurisprudence de la Colombie-Britannique en matière de droit administratif et autochtone, la Cour ayant affirmé :
- que la Déclaration a un effet juridique immédiat en Colombie-Britannique par le biais de la DRIPA;
- que l’article 3 de la DRIPA impose à la Couronne une obligation exécutoire relevant de la compétence des tribunaux d’aligner les lois provinciales sur la Déclaration;
- que les tribunaux peuvent trancher des questions de compatibilité entre les lois de la Colombie-Britannique et la Déclaration; et
- que le régime des claims miniers était incompatible avec la Déclaration.
Bien que la Colombie-Britannique ait déjà commencé à réformer le régime des claims miniers, Gitxaala a des répercussions au-delà du secteur minier.
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a récemment exprimé son intention de modifier la DRIPA de façon à restreindre la portée de l’interprétation judiciaire de la législation. Pour l’heure, cependant, Gitxaala a force de loi en Colombie-Britannique.
Les promoteurs de projets, les organismes de règlementation et les gouvernements autochtones qui doivent composer avec les répercussions de l’affaire Gitxaala ont tout intérêt à obtenir des conseils juridiques proactifs tant que la Colombie-Britannique continuera d’harmoniser ses régimes de règlementation avec la Déclaration et la DRIPA. Si vous avez des questions sur les répercussions que cette décision pourrait avoir sur un projet en cours ou futur, un processus de consultation ou une autorisation provinciale, n’hésitez pas à communiquer avec un membre du groupe Droit de l’environnement ou Droit autochtone de Miller Thomson. Nos équipes sauront vous aider à évaluer les risques, à mettre à jour vos stratégies de participation et d’obtention de permis, et à élaborer des moyens pratiques pour vous conformer à ce cadre juridique en constante évolution.