Journal Constructo – 26 mai 2020

La Cour d’appel a tout récemment rendu une décision dans l’arrêt Constructions Contreate inc. [1] portant sur l’importance de l’obligation d’agir de bonne foi et de collaborer avec son cocontractant, le tout en regard de l’ensemble des obligations des parties au contrat.

Les faits

Le 2 avril 2010, le Ministère des Transports du Québec (« MTQ ») publie un appel d’offres pour la construction et la réfection de deux ponts surplombant l’autoroute 35 (« l’A-35 ») à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces ponts sont situés à proximité l’un de l’autre (« le pont 17 et le pont 18 »).

Les documents d’appel d’offres stipulent que les travaux aux ponts devront être effectués l’un après l’autre de manière à entraver le moins possible la circulation. En outre, l’entrepreneur doit en tout temps maintenir les deux voies de circulation ouvertes sur l’A-35, à l’exception des plages de fermeture prévues dans le contrat ou autorisées par le MTQ.

Le délai d’exécution indiqué est de 26 semaines et, en cas de dépassement de ce délai, il est prévu que l’entrepreneur encoure une pénalité pour chaque jour de retard.

Finalement, le devis spécial stipule qu’il est de la responsabilité de l’entrepreneur de respecter les mesures de sécurité, notamment celles prévues par la Loi sur santé et sécurité et le Code de la sécurité routière.

Constructions Concreate inc. (« Concreate ») obtient le contrat à la suite de l’appel d’offres.

Après le début des travaux, des erreurs dans les plans préparés par les professionnels du MTQ ont été constatées en ce qui concerne les travaux du pont 17. Devant ce constat, le MTQ a octroyé un délai additionnel de cinq semaines pour l’exécution des travaux.

De plus, les poutres du pont 18 ont été livrées un mois plus tard que prévu.

Les travaux du pont 17 ont été exécutés dans le délai contractuel alors que l’exécution des travaux du pont 18 a dû être repoussée à l’année suivante, soit en 2011.

Lors de la reprise des travaux, en mars 2011, un différend est survenu entre les parties concernant la fermeture des voies. En effet, Concreate a demandé au MTQ l’autorisation de fermer une voie dans chaque direction sur l’A-35 aux fins de l’exécution sécuritaire des travaux sur le pont 18, ce que le MTQ a refusé. S’ensuivent alors plusieurs échanges entre les parties. Le MTQ, à la suite des interventions de la CNESST, a finalement autorisé la fermeture d’une voie. Cette mésentente entre Concreate et le MTQ a cependant occasionné un délai supplémentaire dans l’exécution des travaux.

Ainsi, au final, le pont 18 a été terminé 22 jours après la date de fin des travaux prévue au contrat, incluant la prolongation accordée à Concreate. Le MTQ a donc imposé une pénalité de retard de 430 000 $ à l’entrepreneur. En désaccord avec cette pénalité, Concreate a intenté un recours afin d’obtenir le remboursement de la pénalité et d’être dédommagée pour les coûts encourus en raison des retards dont elle attribue la responsabilité au MTQ.

Première instance

En première instance, la Cour rejette en totalité la réclamation de Concreate. Le juge conclut que la livraison tardive des poutres d’acier est la cause déterminante des retards encourus à l’automne 2010 et du report des travaux du pont 18 au printemps 2011.

Quant au retard encouru en raison du refus du MTQ d’autoriser la fermeture d’une voie en 2011, le juge considère que ce retard relève de la responsabilité de Concreate puisqu’il était prévu aux documents contractuels que l’entrepreneur devait s’assurer de maintenir les deux voies de circulation sur l’A-35 ouvertes durant ses travaux. De plus, il était de l’obligation de l’entrepreneur de s’assurer du respect des règles de santé et sécurité.

L’appel

En appel, les juges concluent que le juge de première instance a eu raison de considérer que le report des travaux en 2011 relevait de la responsabilité de Concreate, puisque le retard dans la livraison des poutres est l’élément déterminant ayant causé le retard.

Par contre, la Cour d’appel considère que le juge de première instance a commis une erreur dans l’analyse de la responsabilité pour le retard encouru en raison du refus du MTQ de fermer une voie pour permettre l’exécution sécuritaire des travaux.

En effet, bien que Concreate avait l’obligation de s’assurer du respect des règles de santé et sécurité sur le chantier, le MTQ, à titre de cocontractant, devait faire preuve de bonne foi et de collaboration afin de permettre à Concreate d’exécuter ses obligations.

La Cour d’appel est d’avis que le fait que le MTQ refuse d’autoriser la fermeture d’une voie de circulation dans chaque direction sur l’A-35 et que son inaction vis-à-vis des interventions de la CNESST à ce sujet dénotent un comportement déraisonnable et un abus de droit contractuel.

L’appel de Concreate est ainsi accueilli en partie.

[1] Constructions Concreate ltée c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCA 570

Cet article est paru dans l’édition du 26 mai 2020 du journal Constructo.