Les réclamations en matière de construction surviennent souvent longtemps après les faits en cause. Ces délais sont parfois inévitables, car les défauts de construction peuvent surgir après de nombreuses années. Les efforts honnêtes visant à régler certaines questions, qu’ils interviennent avant ou après les poursuites judiciaires, peuvent tout autant ralentir les procédures.
Dans de telles situations, comment font les tribunaux pour déterminer si les délais étaient excessifs? Dans l’affaire Peters c. Countryside Masonry Inc. (« Countryside Masonry »), le juge N.E. Devlin de la Cour du Banc du Roi de l’Alberta (la « Cour ») a rejeté une réclamation pour défaut de construction résidentielle en vertu de la règle 4.31 des Règles de procédure de l’Alberta, car très peu de mesures concrètes avaient été prises au cours des huit années écoulées depuis le début du litige.
Cette décision met en lumière la responsabilité des parties pour que des progrès concrets soient faits dans la résolution du litige. Tout manquement à cette obligation peut entraîner le rejet des procédures. La décision de la Cour vise à souligner l’importance d’une progression concrète, par opposition à des mesures périodiques qui ne contribuent guère à la progression de la réclamation vers un procès ou un règlement.
Comment la réclamation Peters s’est enlisée en huit ans
Le sous-traitant défendeur a réalisé des travaux de maçonnerie à la résidence des demandeurs selon les termes d’une entente verbale conclue entre 2003 et 2007.[1] En 2016, les demandeurs ont intenté des poursuites contre le défendeur, ainsi que d’autres parties, alléguant que les travaux de maçonnerie étaient défectueux et avaient causé un dégât d’eau dans la résidence.[2]Dans cette réclamation, il était également allégué que les défendeurs avaient frauduleusement dissimulé des travaux de qualité inférieure aux normes.[3]
Certaines démarches ont été entreprises au fil des ans dans le cadre de cette poursuite, entre autres des désistements à l’encontre de certains défendeurs, ainsi que la transmission de documents et la confirmation de certains engagements.[4]Toutefois, les mesures essentielles qui étaient nécessaires à la l’avancement des procédures jusqu’au procès n’ont pas été prises. Plus précisément :
- Les principaux témoins n’ont jamais été interrogés, notamment le responsable du sous-traitant qui a réalisé les travaux de maçonnerie en personne.[5]
- L’interrogatoire de ce responsable a été reporté à deux reprises en 2018 et chaque fois annulé par les demandeurs, malgré les vives objections de l’avocat de la défense.[6]
- Un autre témoin essentiel, décrit comme la « personne déterminante » dans ce projet, est décédé avant la tenue d’un interrogatoire.
- Aucun rapport d’expertise n’a été transmis au cours des huit années qui ont suivi le moment où les poursuites ont été intentées.[7]
En 2024, la progression minimale du litige a conduit le défendeur à demander le rejet des poursuites pour cause de délai en vertu de la règle 4.31 des Règles de procédure des tribunaux de l’Alberta.[8]En effet, en vertu de la règle 4.31, le tribunal peut rejeter une réclamation a) si des délais ont été constatés et b) si ces délais ont causé un préjudice important à l’une des parties.[9]En vertu de cette règle, les délais excessifs et inexcusables sont présumés avoir causé un préjudice important à la partie qui présente la réclamation.[10]
Le juge saisi de la requête a rejeté la demande présentée par le défendeur en vertu de la règle 4.31, estimant que, bien que des délais aient été constatés, ceux-ci n’étaient pas excessifs dans les circonstances.[11] Le défendeur a interjeté appel de la décision du juge de première instance.
Du délai au rejet : comment la Cour a tranché en appel
Pour déterminer si les délais étaient excessifs et inexcusables, la Cour a pris en considération les facteurs suivants :
- la complexité de la situation;
- le nombre de témoins et d’experts concernés;
- l’ampleur des documents;
- le temps écoulé depuis les faits en cause.[12]
En ce qui concerne le premier facteur, la Cour a qualifié l’affaire de « litige relativement simple en matière de construction résidentielle » portant sur la question de savoir si les travaux effectués étaient de qualité inférieure aux normes.[13]En ce qui concerne le deuxième facteur, le nombre de témoins et d’experts concernés était restreint et limité aux personnes ayant dirigé et réalisé les travaux de maçonnerie, ainsi qu’aux experts concernés.[14]
Bien qu’il s’agisse d’un petit groupe, la Cour a souligné qu’à l’exception d’un témoin entendu par voie de visioconférence en 2025, les autres principaux témoins n’avaient jamais été interrogés au sujet des événements.[15]En ce qui concerne le troisième facteur, la Cour a estimé que, puisqu’aucun contrat n’avait été conclu par écrit, la soumission des documents n’aurait pas dû s’étaler sur plusieurs années.[16]En dernier lieu, la Cour a souligné le fait que plus de deux décennies s’étaient écoulées depuis que les travaux de construction avaient été effectués.[17]Dans l’ensemble, la Cour a déclaré qu’une telle affaire aurait dû être prête à être jugée dès la cinquième année, mais que [Traduction] « de nombreuses étapes élémentaires et fondamentales n’avaient pas été respectées ».[18]
À propos des délais systémiques en matière de litige en Alberta, la Cour a déclaré ce qui suit :
[Traduction] Pour amorcer un virage culturel en matière de délais, les tribunaux ne devraient plus tolérer un horizon d’une dizaine d’années avant la tenue du procès dans les causes courantes de complexité faible à modérée. Le simple envoi sporadique de correspondance, le dépôt ponctuel de documents ou la prise de mesures mineures à intervalles de quelques mois ne saurait être assimilé à l’avancement de manière diligente et structurée des procédures.[19]
La Cour a estimé que les délais dans cette affaire étaient excessifs et déraisonnables, car les demandeurs avaient agi comme si le procès était une issue lointaine et indésirable.[20]De plus, ces délais n’étaient pas attribuables aux défendeurs et les demandeurs n’avaient présenté aucune justification raisonnable à cet égard.[21]La Cour a également conclu que les défendeurs avaient subi un préjudice attribuable à ces délais, car de nombreuses années s’étaient écoulées depuis les faits en cause, ce qui avait contribué à l’érosion des souvenirs.[22]
En conclusion, la Cour a accueilli la demande du défendeur et rejeté la demande des demandeurs en raison de délais excessifs et inexcusables.[23]
Points à retenir et plans de litige obligatoires
Dans un Avis à l’intention de la profession et du public publié le 10 juillet 2025, la Cour a annoncé l’imposition de plans de litige obligatoires. Ces plans visent à accélérer le déroulement des litiges civils et à en améliorer l’efficacité. À compter du 1er septembre 2025, les parties devront s’entendre et déposer un plan de litige pour toute action civile engagée par voie de demande introductive d’instance. Les parties disposeront de quatre mois à compter du dépôt de la première défense pour déposer le plan. Si l’effet de l’instauration de ces plans n’est pas encore clair, il convient de rappeler que la conduite diligente des procédures repose sur les deux parties et pas uniquement sur le demandeur. Cette obligation est logique dans la mesure où elle offre des options aux demandeurs aux prises avec des délais. Il sera intéressant d’en observer les effets dans les situations où c’est le demandeur lui-même qui est responsable du délai. Jusqu’où peut-on exiger d’un défendeur qu’il coopère, voire qu’il fasse activement avancer le litige, lorsque le demandeur ne semble avoir aucun intérêt à donner suite à sa propre réclamation?
Chaque situation de délai excessif doit être évaluée à la lumière de ses circonstances particulières. Toutefois, l’arrêt Countryside Masonry, en parallèle à l’instauration des plans de litige obligatoires, témoigne d’une volonté des tribunaux de refuser que les étapes concrètes d’un litige ne soient pas menées en priorité. Les parties doivent garder à l’esprit ce qui suit :
- Conformément au calendrier du plan de litige obligatoire, les parties doivent être prêtes à la tenue d’un procès dans un délai de trois ans à compter de la date du dépôt de la première défense.
- Les demandeurs doivent donner suite aux procédures avec détermination. Même lorsque l’accent est mis sur une entente de règlement, les procédures doivent suivre leur cours.
- En l’absence de tout accord de statu quo conclu par écrit, les parties ne peuvent présumer que les délais ont été acceptés.
- La soumission des documents et la tenue des interrogatoires des principaux témoins doivent avoir lieu dès que possible. Comme l’indique la Cour, les souvenirs s’estompent et des preuves précieuses peuvent être perdues si les parties retardent le processus d’interrogatoire sans raison valable, en particulier lorsque les poursuites sont intentées bien après les faits.
Si vous êtes partie à un litige relevant du droit de la construction, que ce soit à titre de demandeur ou défendeur, et que vous avez des inquiétudes concernant tout délai dans les procédures, les membres de l’équipe Construction et infrastructures de Miller Thomson peuvent vous guider de manière stratégique et concrète pour assurer la protection de vos droits devant la loi.
[1] Peters c. Countryside Masonry Inc, 2025 ABKB 713, paragraphes 1 et 2 [Countryside Masonry].
[4] Ibid., par. 7 et 16.
[5] Ibid, par. 10.
[6] Ibid, par. 9 à 11.
[7] Ibid, par. 20.
[8] Règles de procédure des tribunaux de l’Alberta (Alta Reg 124/2010).
[9] Ibid, Règle 4.31(1)(a).
[10] Ibid, Règle 4.31(2).
[11] Countryside Masonry, supra, note 1, par. 23.
[12] Ibid, par. 30.
[13] Ibid., par. 33 et 36.
[14] Ibid, par. 34.
[15] Ibid., par. 35.
[16] Ibid, par. 61.
[17] Ibid, par. 65.
[18] Ibid., par. 36 et 44.
[19] Ibid, par. 56.
[20] Ibid, par. 58.
[21] Ibid, par. 59 à 61.
[22] Ibid, par. 65.
[23] Ibid, par. 73.