La cause en question se rapporte à un litige opposant Avantys Health Inc. une société internationale spécialisée dans les assurances médicales (l’ « assureur ») à ses assurés, un couple américain résidant en Floride (les « assurés »). Aux fins du présent article, nous examinerons la décision de la Cour d’appel relative à l’application d’une clause d’élection de for et à la compétence des tribunaux du Québec.

Résumé des faits

L‘assureur a son siège social à Montréal. La police d’assurance, régie par les lois du Québec, comporte une clause d’élection de for stipulant que les litiges relatifs à la police d’assurance doivent être soumis à la compétence des tribunaux du Québec :

La présente police d’assurance est régie par les lois en vigueur dans la province du Québec (Canada) et sera interprétée conformément à celles-ci.

Tout litige relatif à la présente police d’assurance sera soumis à la compétence des tribunaux de la province du Québec (Canada).

Un désaccord est survenu lorsque l’assureur a opposé un refus de couverture des frais médicaux encourus par les assurés résidant en Floride. Des procédures judiciaires ont été engagées, notamment une action en justice intentée par l’hôpital à l’encontre des assurés devant un tribunal de Floride pour frais médicaux impayés (la « cause en Floride »). Un accord entre les parties a ultérieurement été conclu pour régler la cause en Floride.

Par la suite, l’assureur a entrepris une action devant la Cour supérieure du Québec afin d’obtenir l’annulation de la police d’assurance alléguant une fausse déclaration de la part des assurés. En réponse, ces derniers ont formulé une requête en irrecevabilité, faisant valoir que les tribunaux de Floride étaient mieux habilités à statuer sur le litige et qu’ils avaient compétence.

La décision faisant l’objet du recours en appel a statué en faveur de l’exception déclinatoire des assurés, rejetant la requête en nullité de la police d’assurance formulée par l’assureur en vertu de l’article 43 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») :

43. […]

Lorsque la demande porte sur un contrat d’assurance, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile ou de la résidence de l’assuré, que ce dernier soit demandeur ou défendeur ou, le cas échéant, du bénéficiaire du contrat. S’il s’agit d’une assurance de biens, la juridiction du lieu du sinistre est également compétente.

[…]

Le juge de première instance a également conclu que s’il avait déterminé que les tribunaux du Québec étaient compétents, la clause d’élection de for n’aurait pas fait obstacle à l’application de l’article 3135 du Code civil du Québec (« C.c.Q.») et de la doctrine du forum non conveniens :

3135. Bien qu’elle soit compétente pour connaître d’un litige, une autorité du Québec peut, exceptionnellement et à la demande d’une partie, décliner cette compétence si elle estime que les autorités d’un autre État sont mieux à même de trancher le litige.

Enfin, le juge s’est déclaré prêt à suspendre la procédure en vertu de l’article 3137 C.c.Q., si cela était jugé nécessaire :

3137. L’autorité québécoise, à la demande d’une partie, peut, quand une action est introduite devant elle, surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, est déjà pendante devant une autorité étrangère, pourvu qu’elle puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec, ou si une telle décision a déjà été rendue par une autorité étrangère.

Décision

L’assureur a fait appel de la décision du tribunal de première instance en se fondant notamment sur la contestation de l’application de l’article 43 C.p.c. et de l’article 3135 C.c.Q.

La Cour d’appel s’est prononcée en faveur de la position de l’assureur et a déclaré que la Cour supérieure du Québec avait compétence pour entendre la demande en nullité, soulignant deux aspects importants :

  1. Tout d’abord, la Cour d’appel souligne l’application erronée de l’article 43 C.p.c. par le juge de première instance, en précisant le rôle de cette disposition légale dans la détermination de la compétence territoriale au Québec, et non de la compétence internationale.
  2. En second lieu, la Cour d’appel souligne l’erreur quant à l’application de l’article 3135 C.c.Q. sans établir la compétence des tribunaux de Floride et en faisant abstraction de la volonté des parties exprimée dans la clause d’élection de for.

Commentaires

Sans exclure catégoriquement la possibilité de contester la validité de la clause d’élection de for, cette décision souligne l’importance de respecter lesdites clauses dans les contrats internationaux, notamment dans les polices d’assurance, afin de favoriser la prévisibilité et la sécurité recherchées par les parties contractantes. Cette décision apporte également des éclaircissements sur les diverses formes de compétence et sur l’application précise des dispositions légales régissant la compétence territoriale par rapport à la compétence internationale.