Analyse d’une exclusion d’assurance : que se passe-t-il lorsque l’assureur et le tribunal ne partagent pas la même lecture?

Dans une décision récente concernant à la fois les assureurs et les assurés, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « BCCA » ou la « Cour ») a infirmé un refus de garantie dans l’affaire Busato c. Gore Mutual Insurance Company, 2025 BCCA 79. La cause faisait suite à un incendie survenu dans une résidence utilisée pour la culture de cannabis, une activité qui, selon l’assureur, était clairement exclue par la police d’assurance.

Le tribunal de première instance a donné raison à l’assureur, estimant que la clause d’exclusion s’appliquait et que le refus de garantie était justifié. En appel, toutefois, la Cour a jugé que la clause d’exclusion était ambiguë et donc inapplicable, soulignant que le libellé imprécis d’une police d’assurance ne peut être utilisé pour refuser la garantie, même dans des contextes à haut risque tels que la culture de cannabis.

Cette affaire met en lumière les risques auxquels s’exposent les assureurs lorsqu’ils fondent leurs décisions sur des exclusions mal rédigées et rappelle l’importance d’une rédaction méticuleuse des dispositions pour s’assurer que les polices d’assurance produisent leurs effets.

Mise en contexte

L’une des parties assurées (le « demandeur ») souffrait de douleurs chroniques invalidantes à la suite de multiples interventions chirurgicales. Conformément à l’autorisation accordée par Santé Canada, les demandeurs cultivaient de la marijuana dans leur résidence située à Peachland, en Colombie-Britannique, pour usage médical personnel. En avril 2017, à la suite de dommages matériels à sa résidence attribuables à un incendie accidentel dans la cuisine (l’« incendie »), le demandeur a réclamé une indemnisation pour le sinistre au titre de sa police d’assurance habitation (la « police d’assurance ») auprès de l’intimée, Gore Mutual Insurance Company (la « compagnie d’assurances Gore »). La compagnie d’assurance Gore a refusé de couvrir le sinistre, invoquant la clause d’exclusion suivante de la police :

Ne sont pas assurés les pertes ou dommages directs ou indirects occasionnés en tout ou en partie aux habitations ou aux structures privées indépendantes ou aux biens personnels non prévus qui s’y trouvent, utilisés en tout ou en partie, découlant de la culture, la récolte, la transformation, la fabrication, la distribution ou la vente de marijuana ou de tout produit dérivé de la marijuana ou en contenant, ou de toute autre substance figurant à l’annexe (section 2) du Règlement sur les stupéfiants de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; sans égard à toute autre cause ou tout autre événement contribuant, simultanément ou dans n’importe quelle séquence, à la perte ou aux dommages (l’« exclusion »).

Position du tribunal de première instance et fondements du désaccord de la Cour d’appel

Le juge de première instance a rejeté l’argument du demandeur selon lequel la clause d’exclusion était longue, mal rédigée, intrinsèquement confuse et ambiguë. S’appuyant sur une décision antérieure de la Cour d’appel de l’Ontario concernant la même clause contenue dans une autre police de la compagnie d’assurances Gore, le juge de première instance a retenu que l’exclusion devait être lue en créant trois sous-catégories distinctes d’exclusion de garantie. La première sous-catégorie – les biens utilisés pour la culture, la transformation ou la vente de marijuana – s’appliquait directement à la situation du demandeur. Selon le juge, cette partie de la clause d’exclusion était claire et sans ambiguïté.

Le demandeur a également fait valoir que l’exclusion visait uniquement les activités illégales de culture de marijuana et ne s’étendait pas à la culture de marijuana autorisée en vertu d’une licence. Il a fait valoir la mention de « substances contrôlées » dans la troisième sous-catégorie comme preuve que l’ensemble de l’exclusion portait uniquement sur la marijuana illégale. Le juge de première instance n’était pas d’accord, estimant que la clause d’exclusion était formulée de manière générale et excluait toutes les activités liées à la marijuana, qu’elles soient légales ou illégales.

La Cour a également rejeté l’argument du demandeur selon lequel l’exclusion était invalide en vertu de l’article 33 de la Loi sur les assurances (la « Loi »), qui interdit les exclusions reposant sur la cause de l’incendie. Selon le juge de première instance, la clause d’exclusion n’exigeait pas que la culture de marijuana soit la cause du sinistre; elle n’était donc pas contraire à la Loi.

En dernier lieu, le juge de première instance a rejeté l’argument du demandeur selon lequel l’exclusion était injuste et déraisonnable en vertu de l’article 32 de la Loi. En effet, le demandeur a fait valoir que l’exclusion constituait une discrimination à l’égard des personnes cultivant de la marijuana à des fins médicales. Même si le juge a reconnu que le fait que la compagnie d’assurances Gore ait fait valoir l’exclusion avait entraîné une « issue particulièrement stricte » pour le demandeur, il a conclu que ce résultat n’était ni injuste ni déraisonnable.

Par conséquent, la compagnie d’assurances Gore a obtenu gain de cause et le juge a estimé qu’elle était en droit de se prévaloir de l’exclusion pour rejeter la demande d’indemnisation du demandeur.

Du rejet de l’indemnisation à l’admissibilité de la garantie : la décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique

Les juges de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « CACB ») ont accueilli l’appel du demandeur à l’unanimité.

Le point central consistait à savoir si l’exclusion s’appliquait aux activités liées à la marijuana autorisées en vertu d’une licence. La CACB a contesté le fait que le juge de première instance se soit appuyé sur la décision de la Cour d’appel de l’Ontario, qui n’a pas examiné la différence entre des activités de culture entreprises de manière légale et celles entreprises de manière illégale. Selon la CACB, les preuves retenues dans cette affaire s’appliquaient de manière restreinte à la situation du demandeur. Pour cette raison, la CACB n’a pas retenu les motifs de cette décision.

Au lieu de cela, la CACB a mené, de manière indépendante, sa propre analyse afin de déterminer si l’exclusion était claire et sans ambiguïté, et a conclu que ce n’était pas le cas. L’exclusion faisait référence de manière inappropriée à deux textes de loi, comme si ceux-ci constituaient un seul et même texte, ce qui entraînait une ambiguïté. Une autre ambiguïté découlait du manque de clarté dans la formulation concernant les substances, ce qui a entraîné l’application de la clause d’exclusion.

La CACB a jugé que la clause était ambiguë et a appliqué les principes généraux d’interprétation des contrats dans le but de tenter de dissiper le manque de clarté. Par ailleurs, la CACB a souligné que les contrats d’assurance doivent être interprétés selon la lecture qu’en ferait toute personne ordinaire souhaitant souscrire une assurance et non selon la perception des personnes ayant une compréhension des subtilités du droit des assurances. Toutefois, dans cette affaire, la CACB n’a pas été en mesure de déterminer de quelle manière une personne agissant raisonnablement interpréterait l’exclusion. 

Confrontée à cette ambiguïté non résolue, la CACB a appliqué le principe « contra proferentem » selon lequel les dispositions ambiguës d’un contrat s’entendent au détriment de la partie qui les a rédigées, en l’occurrence la compagnie d’assurances Gore. Interprétée selon le principe « contra proferentem », l’exclusion ne s’appliquait pas pour supprimer l’assurance de la perte subie par le demandeur.

La CACB a également souligné qu’à la suite d’une décision antérieure de la Cour d’appel de l’Ontario mettant en évidence l’ambiguïté de la clause d’exclusion, la compagnie d’assurances Gore aurait pu reformuler cette clause pour dissiper toute ambiguïté, mais avait refusé de le faire. En effet, la CACB a confirmé que les compagnies d’assurances ont la liberté de limiter la garantie, à condition que cette limitation soit clairement et explicitement énoncée, sans laisser l’assuré dans le flou ou dans l’ignorance quant à l’étendue de la garantie.

Conclusions pour les compagnies d’assurances

L’arrêt Busato illustre l’importance d’une rédaction claire et précise des polices d’assurance, en particulier les clauses d’exclusion. Qu’elles découlent d’un libellé imprécis ou de renvois peu clairs à des mentions juridiques, les ambiguïtés sont susceptibles d’être interprétées au détriment de la compagnie d’assurances en vertu du principe « contra proferentem ». Les tribunaux continueront d’interpréter les polices d’assurance en privilégiant le point de vue de l’assuré ordinaire et non celui des experts ou des compagnies d’assurances.

Les compagnies d’assurances devraient prendre l’initiative de revoir le libellé de leurs polices d’assurance lorsque les tribunaux relèvent une ambiguïté, en particulier lorsque des décisions antérieures ont déjà signalé des formulations susceptibles de causer des problèmes. Les compagnies d’assurances ont le droit de limiter la garantie. Toutefois, elles doivent le faire en des termes explicites, sans ambiguïté et de manière facilement compréhensible par tout assuré ordinaire. Tout défaut d’agir en ce sens peut entraîner la nullité de la clause d’exclusion et le maintien de la garantie.

Notre groupe Assurance et gestion des risques accompagne les compagnies d’assurances dans la rédaction de polices d’assurances applicables, dans l’analyse de la jurisprudence en constante évolution et dans la résolution des litiges relatifs à la garantie. Pour obtenir des conseils concernant les clauses d’exclusion ou les stratégies de prévention des risques, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe.